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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 11 mars 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00349 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z75G
Minute n° 25/ 98
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le 17 Septembre 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Madame [Y] [X]
née le 30 Novembre 1943 à [Localité 7]
demeurant Chez Mme [H] [X] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 octobre 1996, Madame [Y] [X] a donné à bail à Monsieur [Z] [G] et à Madame [V] [W] un logement sis à [Localité 6] (33). Madame [W] a donné congé et quitté les lieux le 1er septembre 1999.
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a validé le congé délivré par la bailleresse et ordonné l’expulsion du locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 15 octobre 2024.
Par acte du 9 décembre 2024, Madame [X] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 20 janvier 2025, Monsieur [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 18 février 2025, il sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il est retraité et ne parvient pas à trouver un autre logement en dépit de ses recherches y compris à distance du bassin d'[Localité 5]. Il soutient que Madame [X] ne lui ayant jamais envoyé de quittances de loyer, il ne peut attester du paiement régulier des échéances dans les dossiers de candidature à la location d’autres logements. Il indique avoir effectué une demande de logement social et souhaiter rapidement quitter les lieux loués.
A l’audience du 18 février 2025, Madame [X] conclut à l’irrecevabilité de la demande de délais et au fond à son rejet. Elle demande la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts et qu’il soit condamné à quitter les lieux et à remettre les clés du logement loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Elle sollicite enfin sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] fait valoir à titre principal que le jugement du 1er octobre 2024 a déjà statué sur la demande de délais de Monsieur [G] et l’a rejetée, considérant qu’il avait eu un délai suffisant pour préparer son départ. Au fond, elle soutient que Monsieur [G] est de mauvaise foi et ne justifie d’aucune recherche de logement, les quittances sollicitées ayant été communiquées. Elle fait valoir que son action est dilatoire alors que le congé lui a été délivré le 16 janvier 2023 pour le 15 septembre 2023. Elle soutient qu’elle doit être hébergée par sa fille dans l’attente de la libération du logement occupé par Monsieur [G].
Le délibéré a été fixé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose quant à lui :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la chose demandée soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Enfin, l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…)
Il est constant que le jugement du 1er octobre 2024 a rejeté la demande de délai de 8 mois pour quitter les lieux, formée par Monsieur [G]. Néanmoins, le demandeur fait valoir un élément nouveau résidant dans l’actualisation de sa situation et les difficultés à retrouver un logement ainsi que du fait que la procédure d’expulsion a désormais été engagée.
Dès lors sa demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée et elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [G] produit un mail de l’assistante sociale en charge de son suivi sollicitant du commissaire de justice en charge de la procédure d’expulsion la communication de quittances de loyer. Il indique à l’audience avoir obtenu ces quittances, ces dernières mentionnant toutefois qu’elles étaient délivrées au titre des indemnités d’occupation. Le bail étant résilié depuis le 15 septembre 2023, la délivrance de documents ainsi intitulés n’encourt aucune critique et ne saurait à elle seule fonder l’impossibilité invoquée par Monsieur [G] pour se reloger.
Ce dernier a produit à l’audience une annonce d’une agence immobilière tout en indiquant que son dossier n’avait pas été retenu. Il indique avoir formulé une demande de logement social mais n’en justifie pas.
Il est constant que Monsieur [G] a été avisé dès le mois de janvier 2023 du non-renouvellement du bail et qu’il perçoit des revenus qu’il n’a pas souhaité indiquer à l’audience du 18 février 2025. Il a donc d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait.
S’il indique avoir des difficultés à trouver un logement, il ne justifie pas de l’ampleur de ses recherches et partant de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger à des conditions normales.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande de délais. Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner l’expulsion sous astreinte, rien n’établissant la résistance effective du demandeur à la procédure d’expulsion diligentée en décembre 2024 et pour l’heure interrompue par la trêve hivernale.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Ainsi que cela a été rappelé supra, la procédure d’expulsion a été diligentée en décembre 2024 donc fort récemment. Monsieur [G] n’a donc pas agi avec malice en exerçant la voie de droit qui lui était ouverte pour solliciter un délai.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [X] sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [Z] [G],
REJETTE les demandes de fixation d’une astreinte et de dommages et intérêts de Madame [Y] [X]
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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