Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 juin 2024, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00618 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5NE
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : SDC 10 rue Plessis Trevise 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, [C] [N]-[O], [H] [K], épouse [N], S.C.I. PLESSIS TREVISE 10 C/ SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES – IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SDC de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise -94500 CHAMPIGNY SUR MARNE,représenté par son syndic bénévole composé de M. [C] [N], M. [S] [T] et M. [X] [T] domiciliés 10 rue du Plessis-Trévise – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Monsieur [C] [N]-[O] né le 06 Octobre 1939 à HENRICHEMONT (18), demeurant 10 rue du Plessis-Trévise – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Madame [H] [K], épouse [N] née le 12 Juin 1940 à TLEMCEN (ALGERIE), demeurant 10 rue du Plessis-Trévise – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
S.C.I. PLESSIS TREVISE 10, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 344 096 573, dont le siège social est sis 10 rue Plessis Trevise – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
tous représentés par Me Cécile CAPRON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0525
DEFENDERESSE
SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES – IDF, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 840 758 775, dont le siège social est sis 35 allée du Chargement – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [N]-[O] et la S.C.I. PLESSIS TREVISE 10 sont les deux co-propriétaires de l’immeuble situé 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne.
L’immeuble d’habitation situé au 12 rue du Plessis Trévise 94500 Champigny sur Marne a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES-IDF, en limite de propriété avec le 10 rue Plessis Trevise.
Par ordonnance du 17 janvier 2020 (RG N° 19/59790), M. [W] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif à la requête de la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES-IDF. Le rapport d’expertise en l’état a été déposé le 22 avril 2021.
Le 21 décembre 2020 un accord a été signé entre la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES-IDF, M. [T] et M. [N], domicilié au 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne aux termes duquel il a été prévu la surélévation du conduit de cheminée en respectant les exigences du DTU compte tenu de l’édification de l’immeuble et de sa proximité par rapport à l’immeuble existant.
Le 13 mai 2022 un protocole a été signé entre la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES-IDF et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny aux termes duquel la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES-IDF s’engage notamment à réaliser des travaux de ravalement suivant une méthodologie décrite au protocole et à rembourser les frais correspondant aux travaux de réparation de la porte de garage qui a été endommagée par les travaux.
Les demandeurs exposent que des désordres sont survenus à cause des travaux voisins, affectant leur immeuble; que les travaux décrits aux termes du protocole, à la jonction des deux bâtiments n’ayant pas été exécutés conformément au protocole et que la cheminée de l’immeuble située 10 rue Plessis Trévise n’ayant pas été rehaussée en rendant impossible l’utilisation de la cheminée par Monsieur [C] [N]-[O] et Madame [H] [K], épouse [N].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 11 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne, Monsieur [C] [N]-[O], Madame [H] [K], épouse [N], la S.C.I. PLESSIS TREVISE 10 ont fait assigner la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES-IDF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne, Monsieur [C] [N]-[O], Madame [H] [K], épouse [N], la S.C.I. PLESSIS TREVISE 10 demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 14 mai 2024, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne, Monsieur [C] [N]-[O], Madame [H] [K], épouse [N], la S.C.I. PLESSIS TREVISE 10 ont maintenu leurs demandes et ont sollicité la désignation d’un nouvel expert judiciaire pour le constat des désordres.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 1 mai 2024, par la S.C.C.V. CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES-IDF.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne, Monsieur [C] [N]-[O], Madame [H] [K], épouse [N], la S.C.I. PLESSIS TREVISE 10 n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas du constat d’huissier du 21 novembre 2023 relevant notamment l’existence des fissures et des désordres affectant les menuiseries; qu’au niveau du grenier, le rehaussement de la cheminée n’a pas été réalisé; qu’elle n’est pas utilisable car non conforme aux normes légales; que l’étanchéité du mur sur la terrasse du premier étage n’a pas été réalisée; que le mur pignon droit du bâtiment voisin commence à se dégrader; qu’il existe de nombreuses fissures au niveau du mur de façade coté rue au premier étage; que des fissurations sont visibles sur les tableaux des fenêtres ainsi que sur le garde-corps au premier étage, côté façade arrière; qu’il n’y a aucune place pour l’isolation entre les deux bâtiments; qu’il existe une gouttière avec une boîte à eau qui est d’une dimension insuffisante pour évacuer l’eau; qu’il existe plusieurs fissures dans l’appartement de Monsieur [N] dans plusieurs endroits; que les volets et les fenêtres donnant sur la cour et sur la rue se ferment difficilement; que les portes de la chambre et de la salle de bain ne peuvent plus rester en position ouverte et se ferment toutes seules; qu’il existe une porte métallique au u niveau du rez-de-chaussée qui a été refaite conformément au protocole; qu’à l’intérieur du local d’activité, il existe des fissures avec des témoins sur la quasi-totalité des poteaux en maçonnerie; qu’une fissure au sol est visible sur le carrelage et se poursuit sur la chape de ciment; que la chape de ciment s’est affaissée en même temps que la porte du garage; que carrelage s’est décollé sur la surface de la dalle qui a bougé.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne, Monsieur [C] [N]-[O], Madame [H] [K], épouse [N], la S.C.I. PLESSIS TREVISE 10 disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne, Monsieur [C] [N]-[O], Madame [H] [K], épouse [N], la S.C.I. PLESSIS TREVISE 10 le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne, Monsieur [C] [N]-[O], Madame [H] [K], épouse [N], la S.C.I. PLESSIS TREVISE 10, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
15, avenue Charles de Gaulle BP 41
78230 LE PECQ
Tél : 01.39.73.47.45 Fax : 01.39.73.47.45
Port. : 06.60.72.47.45
Mèl : [D].[L]@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 4 juin 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de:
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— examiner les fissures et décollements de carrelage apparus sur l’immeuble du syndicat des copropriétaires du 10 rue Plessis Trévise à Champigny sur Marne, dans l’appartement de M. et Mme [N] et au sein du local de la SCI PLESSIS TREVISE 10.
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, les pièces jointes et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, notamment leur lien de causalité avec les travaux réalisés par la SCCV CHAMPIGNY SUR MARNE – RUE HARPIGNIES IDF, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer au Tribunal si les deux protocoles d’accord ont été correctement exécutés. Si tel n’est pas le cas, donner son avis sur le coût des travaux permettant aux demandeurs d’obtenir destravaux conformément au protocole et aux règles de l’art.
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, le rez-de-chaussée et le local qui constitue le garage de la SCI PLESSIS TREVISE 10 ainsi que l’appartement de Monsieur [C] [N]-[O] et Madame [H] [K], épouse [N] situé au 1er étage de l’immeuble et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne, Monsieur [C] [N]-[O], Madame [H] [K], épouse [N], la S.C.I. PLESSIS TREVISE 10 à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 rue Plessis Trevise 94500 Champigny sur Marne, Monsieur [C] [N]-[O], Madame [H] [K], épouse [N], la S.C.I. PLESSIS TREVISE 10 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déspécialisation ·
- Bail ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Conjoncture économique ·
- Activité ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Entretien ·
- Père
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Certificat
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Installation ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Nom commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Agent immobilier ·
- Commission ·
- Acquéreur ·
- Dédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Maladie ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.