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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 mai 2026, n° 25/32207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/32207 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YZR
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [B] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Helen KANOUI, Avocat, #C0902
Représentée par Me Melaaz ALOUACHE Avocat, #39
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L]
domicilié : chez Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Boubacar EL IDE, Avocat, #F0001
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Mina BERRIMA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en date du 9 janvier 2025 par laquelle Mme [B] a introduit l’instance en divorce ;
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [L] ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, à l’autorité parentale ainsi qu’aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [A] [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Yonne)
ET
M. [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Royaume du Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Royaume du Maroc)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 8 août 2024 ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à Mme [A] [B], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [A] [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [I] sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de [I] au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord parental, le père exercera un droit de visite sans hébergement :
le samedi et le dimanche des week-end pairs, de 14 à 18 heures, sauf pendant la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le passage de bras entre les parents aura lieu en espace de rencontre ;
DESIGNE pour y procéder :
Maison des liens familiaux
Fondation [D] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Site internet : www.maisondesliensfamiliaux.fr
PRECISE que :
— les horaires exacts du passage de bras seront fixés par l’espace de rencontre, en concertation avec les parents ;
— le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre ou pourra le faire accompagner par un tiers de confiance ;
— l’espace de rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ;
DIT que le passage de bras sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace de rencontre ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec la Fondation [D] [Q] ;
DIT que la présente décision sera transmise à la Fondation [D] [Q] ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [C] [L] à Mme [A] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [L], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (92), à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de [I] (frais qui ne présentent pas un caractère habituel tels les frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), engagées au préalable d’un commun accord ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [B] d’autorisation à adjoindre son nom de famille à titre d’usage au nom de famille de l’enfant ;
DECLARE irrecevables les demandes tendant à ordonner la reprise de leurs effets personnels par les époux, à modifier le lieu d’exercice du droit de visite en espace de rencontre ordonné au titre des mesures provisoires et à attribuer la jouissance des véhicules aux époux ;
CONDAMNE M. [C] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Mina BERRIMA Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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