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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp etat 10 000 eur, 3 juin 2026, n° 26/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
■
1/1/1 resp Etat -10 000 €
N° RG 26/01762 – N° Portalis 352J-W-B7J-DB56J
N° MINUTE :
24
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838 substitué par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Marion CHARRIER, Cadre-greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2026 par Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe assistée de Marion CHARRIER, Cadre-greffier
Décision du 03 juin 2026
1/1/1 resp Etat -10 000 € – N° RG 26/01762 – N° Portalis 352J-W-B7J-DB56J
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2025 par M. [O] [M] et Mme [L] [F] épouse [M].
Aux termes de cette requête, les époux [M] demandent au tribunal de ;
— inviter M. l’Agent judiciaire de l’État à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l’ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux :
— des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ;
— le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ;
— un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer les époux [M] la somme de 40,00 € chacun par mois de retard au-delà de six mois entre l’envoi de la saisine du tribunal et la date de jugement, soit un montant total de 2.080,00 € chacun ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 15 avril 2026 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de, à titre principal :
— déclarer la requête des époux [M] irrecevable ;
— en conséquence, rejeter les demandes des époux [M] ;
— condamner les époux [M] à verser à l’Agent judiciaire de l’État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [M] de leurs demandes ;
— condamner les époux [M] à verser à l’Agent judiciaire de l’État une somme de 900,00 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée aux époux [M] au titre du préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [M] aux dépens.
A l’audience du 15 avril 2026, la partie demanderesse a demandé oralement le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’État et de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la requête :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000,00 €.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’État soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête, au motif que la partie demanderesse ne justifie pas d’une tentative préalable de résolution amiable. Il fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la désignation effective d’un conciliateur ou d’un médiateur, ni de la convocation de l’Agent judiciaire de l’État à une réunion de médiation. Il soutient en outre que le constat d’échec de médiation établi par « JUSTICE.COOL » est insuffisant, dès lors que la procédure aurait été conduite via une plateforme en ligne à laquelle il n’aurait pas accès.
Si le constat d’échec du processus de médiation initié par la société Europe médiation, inscrite sur la liste des médiateurs agréés, ne mentionne pas la personne physique chargée de la mission, cette circonstance ne suffit pas à priver de tout effet la tentative accomplie, dès lors que la structure médiatrice elle-même remplit les conditions légales de qualification et que, la proposition d’entrer en médiation n’ayant pas reçu de réponse du ministère de la justice, il n’y avait pas lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de mener la médiation.
En outre, la production par la partie demanderesse d’un constat d’échec du processus de médiation faisant état de deux prises de contact du médiateur à destination de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par courriel puis par lettre recommandée, accompagné de l’avis de réception du ministère de la justice, satisfait aux exigences prescrites par l’article 750-1 du code de procédure civile. La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, de sorte que la société Europe médiation a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec versé aux débats.
Il s’ensuit que la requête est recevable.
Sur l’invitation sollicitée relative à l’amélioration du fonctionnement du service public de la justice :
La demande adressée au tribunal tendant à « inviter l’agent judiciaire de l’Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l’ensemble du territoire national » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de l’examiner.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La faute lourde se définit comme tout déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
La faute lourde et le déni de justice sont distincts. Le déni de justice tenant au non-respect d’un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Une action indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l’enjeu modéré qu’elle représente puisque le montant de l’indemnisation prévu est au minimum de 250,00 € et plafonné à 600,00 €.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A la suite d’un retard lors d’un trajet aérien, les époux [M] ont, par déclaration au greffe du 04 novembre 2019, saisi le tribunal de Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers.
Le tribunal a convoqué les parties à l’audience du 05 juin 2024. Le jugement a été rendu le 07 octobre 2024.
Ainsi, à l’aune des critères précités, l’instance s’est déroulée pendant la période d’urgence sanitaire et après déduction d’un délai de 2 mois, il convient de relever que le délai de 53 mois entre la saisine du tribunal et l’audience du 05 juin 2024 est excessif. En revanche, le délai entre l’audience de plaidoirie et le jugement n’est pas excessif.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Les époux [M] ne justifient cependant pas la somme réclamée concernant son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral des époux [M] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 410,00 € à chacun.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’État de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [O] [M] et Mme [L] [F] épouse [M] la somme de 410,00 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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