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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 mai 2026, n° 23/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02539 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFSZ
N° PARQUET : 23-2539
N° MINUTE :
Assignation du :
15 février 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1] – ALGERIE
représenté par Me Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0191 et Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/2539
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [O] [J] reçue le 17 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 17 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [J] notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/2539
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [O] [J], se disant né le 17 décembre 1977 à [Localité 3], sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par double droit du sol, en vertu de l’article 19-3 du code civil, pour être né en France de l’union d’ [P] et [D] [J], pour être nés à [Localité 4] (Algérie) le 24 mars 1950 et le 15 novembre 1955, alors partie du territoire français.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er avril 2016 par le greffier en chef du pôle de la nationalité française du tribunal de grande instance de Paris (pièce n°1 du requérant ).
Sur les demandes de M. [O] [J]
Sur la demande relative à la nationalité française
M. [O] [J] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 19-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel « est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Il est précisé, qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient ainsi à M. [O] [J], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de rapporter, d’une part, la preuve de sa naissance en France et, d’autre part, de la naissance de l’un de ses parents sur le territoire des départements français d’Algérie, ainsi que d’un lien de filiation établi à l’égard de ce dernier, au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de ses parents revendiqués et de leur naissance sur le département français d’Algérie, M. [O] [J] verse aux débats :
— une copie de l’acte de naissance de son père, délivrée le 13 février 2023, aux termes de laquelle [P] [J] est né le 24 mars 1950 à vingt heures 10 minutes à [Localité 4] (Algérie) (pièce n°3 du requérant) ;
— une copie d’un registre des naissances, datée du 21 décembre 2023 mais non signée par l’autorité susceptible de l’avoir délivrée, en outre non identifiée, qui mentionne qu'[P] [J] est né le 24 mars 1950 à vingt heures (pièce n°9 du requérant) ;
— une copie de l’acte de naissance de sa mère, délivrée le 13 février 2023, aux termes de laquelle [D] [J] est née le 15 novembre 1955 à minuit 10 minutes à [Localité 4] (Algérie), l’acte ayant été dressé le 15 novembre 1955 à 11 heures zéro minutes (pièce n°4 du requérant) ;
— une copie d’un registre des naissances, datée du 21 décembre 2023 mais non signée par l’autorité susceptible de l’avoir délivrée, en outre non identifiée, qui mentionne que [A] [J] est né le 15 novembre 1955 à zéro heures dix (pièce n°10 du requérant)
Le tribunal relève d’emblée que les copies du registre des naissances des parents de M. [O] [J], [P] et [D] [J], sont versées aux débats sous forme de simple photocopies, dénuées d’intégrité et donc de toute valeur probante.
En tout état de cause le ministère public relève à juste titre que ces copies ne permettent pas d’identifier l’autorité ayant délivré l’acte, en violation de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, selon lequel l’admission sur le territoire français des documents publics algériens est possible sans légalisation lorsqu’ils sont « revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer ».
Le ministère public critique en outre la valeur probante des copies des actes de naissance d'[P] [J] et de [D] [J] délivrées le 13 février 2023, produites aux débats dans la présente instance, en faisant valoir leurs mentions divergentes au regard des copies déposées par M. [O] [J] à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française.
Il expose que selon la copie intégrale délivrée le 10 mars 2015 de l’acte de naissance d'[P] [J], l’heure de naissance de ce dernier est indiquée à 20 heures (pièce n°8 du requérant).
Le ministère public souligne également que selon la copie intégrale délivrée le 10 mars 2015 de l’acte de naissance de [D] [J] son heure de naissance est mentionnée à 15h30, et que l’acte a été dressé le 16 novembre 1955 à 9 heures (pièce n°8 du requérant).
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 23/2539
Par conséquent il est relevé avec le ministère public des mentions divergentes quant à l’heure de naissance des parents du requérant et l’heure à laquelle a été dressé l’acte s’agissant de [D] [J].
Il convient de rappeler qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors M. [O] [J] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain pour ses parents revendiqués.
Le requérant échoue ainsi à rapporter la preuve de sa naissance en France de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ces parents, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française. Il ne justifie donc pas être de nationalite française par double droit du sol sur le fondement de l’article 19-3 du code civil, précité.
Par ailleurs, M. [O] [J] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] [J] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable étant rappelé que l’apposition de la mention précitée est demandée par le service de la nationalite concerné, dans l’hypothèse de la délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [O] [J] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande tendant à ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de M. [O] [J] ;
Déboute M. [O] [J], se disant né le 17 décembre 1977 à [Localité 3], de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 mai 2026
La greffière La présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
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