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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 4 juin 2026, n° 25/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Gwénaëlle GENIQUE #C1319
CE à Maître Nicolas BAUCH-LABESSE #R0010
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06673
N° Portalis 352J-W-B7J-C73EV
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par :
Maître Gwénaëlle GENIQUE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1319
Maître Denitza GUEORGUIEVA, avocat plaidant au Barreau de Lyon,35 [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de la SELEURL CHASSELAUBE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 04 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06673 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73EV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-précident adjoint
Assistés de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [L] détient un compte au sein de la BNP PARIBAS. En juin 2022, après avoir vu un message publicitaire, Monsieur [L] a voulu investir ses économies pour faire du trading en ligne.
Monsieur [V] [L] s’est avéré victime d’une escroquerie aux faux investissements.
Par courrier du 28 mars 2025, Monsieur [V] [L] affirme avoir été victime d’une escroquerie aux placements concernant des virements réalisés en deux temps, entre juin 2022 et juin 2024, pour un montant total de 259.203,00 €.
Entre le 17 juin 2022 et le 31 mars 2023, 9 virements ont été ordonnés en agence vers trois comptes ouverts dans l’Union européenne (Luxembourg, Lituanie, Malte) et pour lesquels Monsieur [L] s’est mentionné comme bénéficiaire.
Entre le 26 février 2024 et le 25 juin 2024 , 6 virements ont été ordonnés par Monsieur [L] via son service de banque en ligne, en faveur de divers bénéficiaires, à destination de comptes ouverts en France.
Par son courrier du 28 mars 2025, Monsieur [L] a sommé BNP PARIBAS de l’indemniser du montant total des paiements.
Par courrier du 02 avril 2025, la Banque a exposé les motifs la conduisant à rejeter cette demande.
Par exploit du 20 mai 2025, Monsieur [V] [L] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser 259.203,00 € en réparation d’un préjudice financier et 5.000 € en réparation d’un préjudice moral, outre 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 17 février 2026, Monsieur [V] [L] demande au tribunal de :
JUGER que la banque BNP PARIBAS a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [L] à l’origine des préjudices subis par ce dernier concernant la perte des fonds investis dans une société frauduleuse.
En conséquence,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] la somme de 259 203,00 Euros en réparation de son préjudice financier
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au paiement des intérêts légaux à partir du 28 mars 2025, date de l’envoi du courrier de mise en demeure
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Monsieur [L] reproche à la BNP PARIBAS d’avoir manqué à son devoir de vigilance prévue contractuellement et d’avoir ainsi rendu l’escroquerie dont il a été victime possible.
Par conclusions en date du 30 mars 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [V] [L] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [L] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [V] [L] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
La BNP PARIBAS soutient qu’elle n’a commis aucune faute quant à son obligation générale de vigilance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
SUR CE :
Sur le devoir général de vigilance
L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié en regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d’anomalie apparente d’un virement bancaire, d’en informer son client. En l’absence d’anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d’effectuer le virement demandé par l’émetteur, que ce dernier soit son client ou non, en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue. En outre, la banque du bénéficiaire d’un virement n’est tenue à aucun devoir vigilance au titre d’un virement que son client reçoit, elle a l’obligation de créditer les fonds reçus sur le compte de son client, en application de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement et du dommage en résultant.
Au cas présent, la BNP PARIBAS, banque émettrice des virements litigieux ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Monsieur [L].
En vertu de son devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Le devoir de vigilance de la banque émettrice des virements lui impose de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération.
En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Monsieur [L] ayant réalisé les virements litigieux dont il n’est pas contesté qu’il en est bien l’auteur, la BNP PARIBAS était astreinte à ce titre uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’elle a agi en sa seule qualité de teneur de comptes et non en tant que conseiller en investissements financiers. Monsieur [L] a ainsi autorisé les virements litigieux et ne les a contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, le demandeur étant libre d’investir seul son épargne et les motifs renseignés sur les ordres de virements ne faisaient pas référence à des investissements douteux ou Monsieur [L] en était le bénéficiaire.
De même, la destination vers des États-membres de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne saurait non plus s’analyser en une anomalie apparente.
L’obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Monsieur [L] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres.
Il résulte de ces éléments que c’est de manière volontaire et compte tenu des rendements espérés que le demandeur a effectué les opérations litigieuses sous-jacentes aux virements objet de la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [L] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [L], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la socéiété BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [V] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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