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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 mai 2026, n° 25/07646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/05/2026
à : – Me B. BARRILLON
— Me B. SCETBON
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à : – Me B. BARRILLON
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/07646 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVGE
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2026
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière PYRÉNÉES RIGOLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BARRILLON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0054
DÉFENDEURS
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin SCETBON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0268
Monsieur [Q] [J] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin SCETBON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/07646 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVGE
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES a donné à bail à Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] un appartement à usage d’habitation principale situé au 8ème étage du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de six années ayant pris effet le 24 décembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 900,00 euros, outre une provision sur charges de 110,00 euros, soit 1.010,00 euros mensuels.
Aux termes d’un acte introductif d’instance en date du 25 mai 2023, les locataires ont assigné la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir la réalisation de travaux de remise en état et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 avril 2024 (RG n° 23/05385), le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a notamment :
— condamné la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES à faire exécuter des travaux de réparation du vasistas des WC dans le délai de trois mois à compter de la présente décision et, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 20,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois précité ;
— rejeté la demande de travaux sur les vélux du séjour et de la cuisine formée par Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] ;
— rejeté la demande de réfection de la salle de bain, sous astreinte, formée par Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] pour résistance abusive ;
— rejeté la demande de séquestration des loyers.
Par lettre du 31 mars 2025, les locataires ont donné congé à la société bailleresse, avec effet au 2 mai 2025. Ils ont quitté l’appartement le 26 mai 2025. Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par Maître [M], commissaire de justice, le 3 juin 2025, sans la présence des locataires.
Faute de paiement du loyer à compter du mois d’avril 2025, la société bailleresse a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créance sur le compte bancaire de Mme [Y] [O], auprès de la banque BNP, pour un montant principal de 1.215,50 euros, puis de 1.749,45 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 17 juillet 2025, la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES a assigné Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection
du pôle civil de proximité de [Localité 1], statuant en référé, aux fins de condamner, par provision et in solidum, Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] au paiement des sommes suivantes :
— 4.176,10 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges (1.749,45 euros) et au montant des réparations locatives (2.426,65 euros),
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025.
À l’audience du 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer une conciliatrice de justice et a renvoyé l’affaire au 12 février 2026.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 avril 2026, des pourparlers étant en cours.
À l’audience du 14 avril 2026, les parties ont indiqué qu’elles ne sont pas parvenues à un accord.
La société SCI PYRÉNÉES RIGOLES, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
— condamner, par provision et in solidum, Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] à lui payer la somme de 4.176,10 euros correspondant, d’une part, aux arriérés de loyers et charges à hauteur de 1749,45 euros, et, d’autre part, au montant des réparations locatives nécessaires à hauteur de 2.426,65 euros ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge considérerait qu’il existe une contestation concernant les réparations locatives, renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond et réserver, en conséquence, le sort du dépôt de garantie,
— débouter Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses allégations, elle fait valoir que les locaux ont été restitués seulement le 3 juin 2025 dans un état de dégradation avancée.
Elle soutient que les locataires sont redevables, de manière incontestable, des loyers et charges du 1er avril 2025 au 4 juin 2025 et qu’il n’y a pas de contestation sérieuse s’agissant des travaux, au vu du procès-verbal de constat très détaillé. Si les contestations étaient retenues, elle sollicite l’exclusion du remboursement du dépôt de garantie. Elle fait valoir que les troubles de jouissance sont couverts par l’autorité de la chose jugée du jugement intervenu le 12 avril 2024 et que la demande de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés. Sur la saisie conservatoire, elle fait valoir que la demande des locataires aux fins de main-levée de cette saisie doit être
rejetée en raison de la dette locative incontestablement due, mais, également, en raison de la compétence exclusive du juge de l’exécution pour statuer sur la saisie.
Madame [Y] [O] et M. [Q] [G], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— constater que la demande de condamnation, à titre provisionnel, par la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES se heurte à des contestations sérieuses ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la bailleresse ;
— condamner la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES à leur restituer, à titre provisionnel, la somme de 900,00 euros en remboursement de leur dépôt de garantie, outre 100,05 euros par mois de retard au titre de la majoration résultant du défaut de restitution dans le délai légal ;
— ordonner la main-levée des deux saisies conservatoires pratiquées les 21 mai et 30 juin 2025 et condamner la bailleresse à les indemniser à hauteur de 2.000,00 euros pour ces saisies à tort ;
— condamner la bailleresse à leur payer une provision à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi durant toute la durée du bail à hauteur de 13.000,00 euros (65 x 200,00 euros) ou, à titre subsidiaire, la somme de 3.000,00 euros correspondant à 5 % du loyer sur la durée du bail,
— condamner la bailleresse à leur payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES à verser au Trésor Public la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 32 – 1 du code de procédure civile,
— condamner la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES aux dépens.
Les défendeurs soulèvent, in limine litis, l’incompétence du juge des référés en raison des contestation sérieuses. Ils font valoir que l’état des lieux a été établi en leur absence, que le devis produit a été demandé avant même l’état des lieux. Ils arguent que la bailleresse s’est abstenue de produire le jugement de 2024 qui les a opposés, ainsi que l’état des lieux d’entrée. Ils soutiennent que le logement a été rendu dans un état impeccable et s’opposent à l’imputation à leur charge des travaux de réparation que la bailleresse veut effectuer. Ils jugent abusives les saisies conservatoires faites à leur encontre. Ils font valoir qu’en cours d’exécution du bail, ils ont subi des troubles de jouissance dont ils demandent réparation, à titre reconventionnel, et sur un autre fondement que celui invoqué à l’occasion du précédent litige. Ils demandent le remboursement du dépôt de garantie et indiquent que les loyers ont été réglés sans aucun retard auprès de la SCOMAP, administrateur du bien.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis
Les défendeurs soulèvent, in limine litis, l’incompétence du juge des référés, faisant valoir que les demandes de la bailleresse se heurtent à des contestations sérieuses.
La compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer en référé est fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que sur l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, qui lui attribue compétence pour les litiges relatifs aux baux d’habitation.
L’existence de contestations sérieuses sur certains chefs de demande n’emporte pas incompétence : elle a seulement pour effet d’empêcher le juge de statuer sur ces chefs, les parties étant renvoyées au fond, sans remettre en cause sa compétence matérielle.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur le cadre juridique du référé
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du même code dispose que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse lorsqu’un des moyens susceptibles d’être opposés n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur la solution qui pourrait être retenue par le juge du fond. Il appartient au juge des référés de rechercher si les questions posées appellent une solution qui n’est pas évidente et nécessitent un examen approfondi, qui excède alors ses pouvoirs. À l’inverse, l’obligation est réputée non sérieusement contestable lorsque son existence et son quantum apparaissent suffisamment certains en l’état des éléments produits, sans qu’il soit nécessaire de trancher une question relevant de l’appréciation du juge du fond.
Sur la provision au titre des loyers et charges
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Cette obligation
se prolonge, sous forme d’indemnités d’occupation, jusqu’à la remise effective des clés.
En l’espèce, les locataires n’ont pas réglé le loyer d’avril 2025 ni les sommes dues pour la période postérieure à l’effet de leur congé jusqu’à leur départ effectif le 26 mai 2025. Le décompte produit par la société bailleresse, arrêté au 4 juin 2025, établit une créance de 1.749,45 euros, comprenant les loyers d’avril et de mai (prorata jusqu’au 2 mai 2025), l’indemnité d’occupation du 3 au 26 mai 2025 calculée sur la base du loyer contractuel, les régularisations de charges et de chauffage de l’exercice 2024, déduction faite du dépôt de garantie (900,00 euros) que le bailleur a légitimement imputé sur les sommes dues conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Les locataires ne contestent pas sérieusement ce montant.
Les défendeurs font valoir à l’audience avoir réglé les loyers sans retard auprès de la SCOMAP, administrateur de biens mandataire de la bailleresse. Toutefois, ils ne produisent aucun justificatif de paiement à l’appui de cette allégation.
L’obligation de payer la somme de 1.749,45 euros n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’accorder à la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES une provision à hauteur de cette somme, étant précisé que si des paiements sont intervenus, ils viendront s’imputer sur la somme due conformément à l’article 1342-10 du code civil et viendront, ainsi, en déduction de la condamnation ci-dessus prononcée.
Sur la provision au titre des réparations locatives
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 7 f) de la même loi précise que le locataire ne doit pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du montant du dépôt de garantie (Cass. 3ème Civ., 15 février 2012, n° 11-13.014) et la preuve de la nécessité des réparations locatives.
La société SCI PYRÉNÉES RIGOLES réclame au titre des réparations locatives la somme de 2.426,65 euros TTC, sur le fondement d’un devis de la société DA COSTA & FILS, en date du 18 mai 2025, ainsi qu’un procès-verbal d’état des lieux réalisé par un commissaire de justice le 3 juin 2025.
En premier lieu, il sera observé que le procès-verbal de constat du 3 juin 2025 a été établi en l’absence des locataires : il n’a que la valeur d’un constat unilatéral et ne constitue pas un état des lieux de sortie contradictoire opposable au sens de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989. En deuxième lieu, le devis est daté du 18 mai 2025, soit antérieurement au départ des locataires (26 mai 2025) et au constat de sortie (3 juin 2025). En troisième lieu, l’examen du devis révèle que ses principaux postes concernent l’enlèvement et le remplacement d’aménagements installés par les locataires en cours de bail – notamment la cuisine -, lesquels ne constituent pas des dégradations imputables au sens de l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, mais des travaux d’amélioration dont la bailleresse pouvait, au plus, exiger la remise en état initiale sans en imputer le coût comme une réparation locative. En quatrième lieu, le jugement du 12 avril 2024 a établi que la bonde de baignoire était en mauvais état et les joints en état d’usage dès l’état des lieux d’entrée du 23 décembre 2019, de sorte que les postes correspondants du devis ne sauraient être imputés aux locataires. En cinquième lieu, une décote de vétusté s’impose après six années de bail pour l’ensemble des postes concernant les revêtements et peintures, ce qui relève d’une appréciation que seul le juge du fond peut opérer.
Ces éléments, pris ensemble, caractérisent une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés. La demande au titre des réparations locatives sera, donc, renvoyée au fond.
Sur la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est destiné à garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et dûment justifiées. Le bailleur est en droit d’imputer le dépôt de garantie sur toute somme dont le locataire reste redevable au titre du bail.
En l’espèce, le dépôt de garantie d’un montant de 900,00 euros a été imputé par la bailleresse sur les loyers, charges et indemnités
d’occupation impayés, conformément à sa finalité légale. Cette imputation est légitime : même en ne retenant que les seuls postes de loyers et indemnités d’occupation, la créance brute s’élève à 2.127,26 euros, soit plus du double du dépôt de garantie. La créance résiduelle (1.749,45 euros), après imputation, dépasse très largement le montant du dépôt. Les défendeurs, qui demeurent débiteurs nets, ne peuvent en obtenir la restitution.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande en restitution du dépôt de garantie, ainsi que de leur demande de majoration, celle-ci n’étant due qu’à défaut de restitution dans les délais légaux, ce qui suppose que le dépôt de garantie soit, effectivement, dû au locataire. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société SCI PYRÉNÉES RIGOLES demande, à titre subsidiaire, que le juge se déclare incompétent pour statuer sur le dépôt de garantie dans l’attente du jugement au fond sur les réparations locatives.
Toutefois, la bailleresse a, d’ores et déjà, déduit le dépôt de garantie (900,00 euros) des sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation dans le décompte qu’elle produit à l’appui de sa demande de provision. C’est sur la base de ce décompte, intégrant cette imputation, que la provision de 1.749,45 euros est accordée. La question du dépôt de garantie étant réglée par imputation sur les loyers, la demande subsidiaire de réserve est sans objet et sera écartée.
Sur la demande reconventionnelle au titre des troubles de jouissance
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 décline ces obligations : le bailleur doit remettre au locataire un logement décent, assurer sa jouissance paisible et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (b), et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu en y effectuant toutes les réparations nécessaires autres que locatives (c). Tout manquement à ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du bailleur et d’ouvrir droit à réparation du préjudice subi par le locataire en application de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, Les défendeurs réclament une provision de 13.000,00 euros (65 mois à 200,00 euros) ou, subsidiairement, 3.000,00 euros (5 % du loyer sur la durée du bail) au titre des troubles de jouissance.
Le jugement du 12 avril 2024 (RG n° 23/05385) n’a retenu, parmi l’ensemble des désordres allégués, que le seul défaut de réparation du vasistas des WC, et a constaté que la bailleresse n’était pas restée inactive en diligentant plusieurs entrepreneurs depuis 2020. La durée exacte du trouble effectivement imputable à la bailleresse, la question de l’exécution du jugement de 2024 dans le délai de trois mois imparti,
ainsi que la détermination du quantum d’une indemnisation proportionnelle à la seule partie des lieux concernée et à la période affectée, nécessitent un examen approfondi des éléments de fait et de droit qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il y a, donc, lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur ce chef et de renvoyer les défendeurs à mieux se pourvoir au fond.
Sur les saisies conservatoires
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des contestations relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en référé, n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité ou la main-levée des saisies conservatoires pratiquées les 14 mai et 18 juin 2025. De même, l’appréciation du caractère fautif d’une saisie est indissociable de l’examen de sa régularité. Le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution compétent.
Sur la demande d’amende civile
Les défendeurs demandent la condamnation de la SCI PYRÉNÉES RIGOLES à verser au Trésor Public 10.000,00 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui sanctionne les actions en justice dilatoires ou abusives.
En l’espèce, la bailleresse dispose d’une créance de loyers impayés non sérieusement contestable qui justifie pleinement son recours au référé-provision. Le caractère partiellement infondé de certaines demandes accessoires ne saurait caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Les défendeurs seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, partiellement perdants, seront condamnés aux dépens de la présente instance, étant précisé que les frais de saisies conservatoires, non nécessaires à la présente instance, ne devront pas leur être imputés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Eu égard au succès partiel de ses demandes, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS, par provision et in solidum, Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] à payer à la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES la somme de 1.749,45 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 15 juillet 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des réparations locatives,
DÉBOUTONS Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] de leur demande en restitution du dépôt de garantie ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en indemnisation des troubles de jouissance,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS, in solidum, Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] à payer à la société SCI PYRÉNÉES RIGOLES la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS, in solidum, Mme [Y] [O] et M. [Q] [G] aux entiers dépens, étant rappelé que les frais des saisies conservatoires en sont exclus ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la proteciton,
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/07646 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVGE
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