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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 août 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, LA SA ONEY BANK |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Virgine de GUERRY, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [Y] épouse [X]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/01359 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXVI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Eric BOHBOT
CCC à Madame [Z] [Y] épouse [X]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 5 avril 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [Z] [X] née [Y] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum autorisé de 2500 euros.
Par acte de cession en date du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB (publ).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 septembre 2023, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a adressé à Madame [Z] [X] née [Y], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
La SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Madame [Z] [X] née [Y] le 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [Z] [X] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3419,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,89 % l’an à compter du 29 novembre 2024 ;
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Madame [Z] [X] née [Y] au paiement de la même somme de 3419,16 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations et défaut de consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
Lors de cette audience, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office.
Madame [Z] [X] née [Y], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 septembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA HOIST FINANCE AB (publ) à l’encontre de Madame [Z] [X] née [Y] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 5 avril 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 30 juillet 2024.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne produit ni justificatif de domicile, ni aucune pièce permettant de justifier qu’elle a bien procédé à la vérification de la solvabilité de Madame [Z] [X] née [Y], qu’il s’agisse de ses revenus ou de ses charges, avant la conclusion du contrat.
En conséquence, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANQUE sera déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, la débitrice ne sera tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANQUE s’élève à la somme de 2780,28 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [X] née [Y] au paiement de la somme de 2780,28 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [X] née [Y], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA ONEY BANQUE ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence Madame [Z] [X] née [Y] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 2780,28 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Condamne Madame [Z] [X] née [Y] aux dépens ;
Déboute la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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