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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 mai 2026, n° 26/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Compagnie d’assurance LEOCARE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Micheline SZWEC-GELLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01083 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCE6K
N° MINUTE :
6/26
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEURS
Société SMILE-HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – SUISSE, représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0684
Monsieur [K] [Z] élisant domicile au cabinet de Me Micheline SZWEC-GELLER, demeurant [Adresse 2] SUISSE, représenté par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0684
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance LEOCARE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/01083 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCE6K
EXPOSE DES FAITS
Le 18 juillet 2022, un accident de la circulation est intervenu impliquant, d’une part, un véhicule MERCEDES immatriculé GE-136-802, conduit par Monsieur [K] [Z] et assuré par la société SMILE-HELVETIA ASSURANCES et, d’autre part, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la compagnie d’assurance LEOCARE.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société SMILE-HELVETIA ASSURANCES et Monsieur [K] [Z] ont fait assigner la compagnie d’assurance LEOCARE devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins de condamnation à verser les sommes de 2380,22 euros à la société SMILE-HELVETIA ASSURANCES et 1048,85 euros à Monsieur [K] [Z], outre 1600 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, la société SMILE-HELVETIA ASSURANCES et Monsieur [K] [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la compagnie d’assurance LEOCARE ne s’est pas faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il sera rappelé qu’en application des articles L.124-3 et L.124-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Telle est l’action directe mise en œuvre en l’espèce par la société SMILE-HELVETIA ASSURANCES et Monsieur [K] [Z] à l’encontre de l’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Il y a ainsi lieu de se prononcer sur la réunion des conditions de la responsabilité sans faute fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et les éventuelles causes d’exonération, avant d’examiner le montant de la réparation le cas échéant accordée.
Sur le droit à indemnisation et son étendue
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi de 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants : les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Pour que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, il faut donc un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident. En revanche, l’établissement d’une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n’est pas nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable qu’un accident de la circulation est intervenu entre les deux véhicules impliqués, de même qu’un dommage matériel contemporain ainsi qu’il en ressort du constat amiable du 18 juillet 2022. Il y est noté que le conducteur du véhicule assuré par la compagnie d’assurance LEOCARE a heurté à l’arrière le véhicule conduit par Monsieur [K] [Z].
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
En l’espèce en ce qu’il y a eu un contact matériel avec le véhicule conduit par Monsieur [K] [Z], l’implication du véhicule terrestre à moteur ne saurait faire débat.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation l’implication du véhicule dans l’accident fait présumer l’imputabilité du dommage contemporain à l’accident.
Les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont ainsi bien réunies.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
L’étendue du droit à indemnisation dépend de la nature du dommage (corporel ou matériel) et de la qualité de la victime (conductrice ou non) qui déterminent les types de fautes des victimes (faute simple, recherche volontaire du dommage subi ou faute inexcusable) susceptibles de leur être opposées par les responsables et leur assureur comme cause exonératoire (totale ou partielle), étant rappelé que la faute de la victime peut être rapportée par tout moyen (témoignages, constats amiables, procès-verbaux de gendarmerie ou police, caméra vidéo embarquée, etc .), tout élément devant toutefois être soumis à la discussion contradictoire des parties. La valeur probante des éléments de preuve est appréciée par le juge. La charge de la preuve appartient à celui qui se prévaut d’une limitation ou exclusion du droit à indemnisation.
Une simple faute suffit donc et le choix entre l’exonération totale et partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, en fonction du degré de gravité de la faute.
Sur la réparation du préjudice
La victime a droit à la valeur représentant le coût de la réparation du véhicule ou de son remplacement (prix auquel il est possible de se procurer un véhicule de même nature et dans le même état qu’avant le dommage). Toutefois, si le coût de la réparation est supérieur à la valeur de remplacement, seule cette dernière est due.
L’indemnisation peut être accordée sur la base de devis de réparation sans besoin d’exiger de la victime qu’elle justifie par des factures avoir d’ores et déjà effectué la réparation.
En l’espèce, la société SMILE-HELVETIA ASSURANCES et Monsieur [K] [Z] produisent un rapport d’expertise en date du 11 août 2022 estimant le coût des travaux de réparation à la somme de 3271,55 CHF. Dans ce contexte, la société SMILE-HELVETIA ASSURANCES a payé au réparateur 2271,55 CHF (correspondant à 2380,22 euros), 1000 CHF (correspondant à 1048,85 euros) restant à la charge de Monsieur [K] [Z] au titre de la franchise.
Dès lors, la compagnie d’assurance LEOCARE sera tenue au paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est justifié de demandes adressées à la compagnie d’assurance LEOCARE, sans que cette dernière n’ait procédé à un quelconque paiement ni expliqué les raisons de son abstention. Elle sera condamnée à verser la somme de 300 euros à chacun des demandeurs au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie d’assurance LEOCARE à verser à la société SMILE-HELVETIA ASSURANCES la somme de 2380,22 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la compagnie d’assurance LEOCARE à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 1048,85 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la compagnie d’assurance LEOCARE à verser à la société SMILE-HELVETIA ASSURANCES la somme de 300 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE la compagnie d’assurance LEOCARE à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 300 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE la compagnie d’assurance LEOCARE à verser à la société SMILE-HELVETIA ASSURANCES et Monsieur [K] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance LEOCARE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 11 mai 2026
La Greffière Le Juge
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