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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/52283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/52283 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA3Y
N° : 9-CH
Assignation du :
24 Mars 2026
AJ du TJ DE PARIS du 08 Avril 2026 N° C-75056-2026-008544
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] épouse [U]
Curatrice renforcée de Madame [J] [P] veuve [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS – #C1315
DEFENDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, – #D1601
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2026-008544 du 08/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [P] est titulaire de 2 contrats d’assurance-vie, auprès des sociétés SOGECAP – SOCIETE GENERALE et SWISSLIFE.
Par jugement du 23 mai 2025 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris, Mme [P] a été placée sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et sa fille, Mme [X] [O] ép [U], a été désignée en qualité de curatrice.
Par ordonnance du juge des tutelles du 26 février 2026, Mme [X] [O] ép [U] a été déchargée de ses fonctions de curatrice, et Mme [G] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée pour la remplacer.
Par acte du 24 mars 2026, Mme [X] [O] ép [U], en qualité de curatrice renforcée de Mme [J] [P], a fait assigner Mme [C] [O] devant le juge des référés afin de demander notamment de :
Ordonner la suspension provisoire des effets de la clause bénéficiaire modifiée le 3 septembre 2019Interdire à la société SOCIETE GENERALE et à la société SWISSLIFE de procéder à tout paiement au profit de Mme [C] [O]ire que les capitaux resteront consignés jusqu’à décision du juge du fondCondamner Mme [C] [O] à la curatrice et à Mme [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2026 et soutenues oralement, Mme [X] [O] ép [U] a demandé au juge des référés de rejeter l’exception de nullité et les fins de non-recevoir soulevées en défense, a maintenu ses autres demandes et porté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2026 et soutenues oralement, Mme [C] [O] a :
Soulevé la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de représentation, et l’annulation de la procédure subséquenteSoulevé l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [X] [O] ép [U] et violation du principe du contradictoire à l’égard des assureursA titre subsidiaire, demandé le rejet des demandes En tout état de cause demandé la condamnation de Mme [X] [O] ép [U] à verser à Me [W] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens.Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la régularité de l’assignation
Mme [C] [O] soutient, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que l’assignation doit être annulée car délivrée par une personne dépourvue du pouvoir légal de représenter Mme [P], partie protégée.
Mme [X] [O] ép [U] s’oppose à cette exception en indiquant qu’au moment de la délivrance de l’assignation elle était encore curatrice, puisqu’elle n’avait pas reçu la notification de la décision du juge des tutelles, et qu’en tout état de cause la nullité peut être régularisée puisque Mme [P] est toujours sous mesure de protection. A l’audience elle ajoute avoir reçu notification de l’ordonnance de remplacement le 9 avril 2026, et par conséquent avoir agi de bonne foi au moment de la délivrance de l’assignation.
En droit, l’article 117 du code de procédure civile, relatif à la nullité des actes pour irrégularité de fond, prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ; /Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; /Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
L’article 119 du même code précise que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
L’article 121 du même code ajoute que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, il convient de relever les éléments suivants :
En dépit de l’ambiguïté de la rédaction de l’assignation, délivrée à la requête de Mme [X] [O] ép [U], « curatrice renforcée de Mme [J] [P] », Mme [X] [O] ép [U] a précisé à l’audience qu’elle agissait en qualité de curatrice de Mme [P], et pas à titre personnelMme [X] [O] ép [U] a été désignée curatrice de Mme [P] par jugement du 23 mai 2025Elle a été déchargée de cette fonction par ordonnance du 26 février 2026
La nouvelle curatrice de Mme [P], Mme [G] [Z], n’est pas intervenue à la présente instance, alors même qu’elle en connaissait l’existence.
Il apparaît donc que Mme [X] [O] ép [U] a entendu introduire une action en justice en qualité de curatrice de sa mère, Mme [P]. Or elle a été déchargée de sa mission de curatrice par ordonnance du juge des tutelles du 26 février 2026.
Par conséquent, à compter de cette date, Mme [X] [O] ép [U] ne pouvait plus agir en justice au nom de la majeure protégée, peu important le fait qu’elle n’avait pas reçu notification de cette ordonnance lorsqu’elle a délivré l’assignation en référé. Il convient en outre de relever que Mme [X] [O] ép [U] était parfaitement informée de ce que la décision du juge des tutelles serait rendue le 26 février 2026, et qu’il lui appartenait de ne plus engager d’actions au nom de sa mère à compter de cette date sans avoir la confirmation qu’elle était maintenue dans ses fonctions.
Ainsi l’assignation délivrée le 24 mars 2026 par Mme [X] [O] ép [U], en qualité de curatrice de Mme [J] [P], souffre d’une irrégularité de fond qui affecte sa validité, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un grief, et alors que la nouvelle curatrice de Mme [P] n’a pas souhaité intervenir à l’instance pour régulariser cette nullité.
La nullité de l’assignation introductive d’instance du 24 mars 2026 sera donc prononcée, entrainant la nullité de toute la procédure subséquente.
II- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [O] ép [U], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [X] [O] ép [U] ne permet d’écarter la demande de Mme [C] [O] formée sur le fondement des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons nulles l’assignation introductive d’instance du 24 mars 2026, et toute la procédure subséquente ;
Condamnons Mme [X] [O] ép [U] aux dépens de l’instance ;
Condamnons Mme [X] [O] ép [U] à payer à Me Marie BRIDJI, avocate de Mme [C] [O] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 21 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Fanny LAINÉ
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