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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
89A
N° RG 25/01779 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23PP
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [P] [M]
Me Paul BIBRON
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [W] [D], adjointe administrative stagiaire, et Madame [E] [T], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [M]
née le 01 Avril 1961 à OULED TAIB (MAROC)
14 rue du Docteur Schweitzer
Bâtiment L5 n°1116
33000 BORDEAUX
représentée par Me Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Q] [F], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 25/01779 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23PP
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, l’EHPAD La Clairière a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le jour-même concernant Madame [P] [M], qui était en stage en poste d’aide-soignante. Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2023 du Docteur [Y] mentionnait comme lésion une « suspicion d’entorse interne du genou gauche ».
Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, la CPAM de la Gironde a informé Madame [P] [M] de son refus de prise en charge de l’accident du 12 octobre 2023 au titre de la législation des risques professionnels, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par courrier daté du 30 septembre 2024, Madame [P] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 1er avril 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [P] [M] a, par lettre recommandée du 10 juin 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [P] [M], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de juger son recours recevable,
— à titre principal, de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 octobre 2023,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale,
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM, elle indique que la décision de refus de prise en charge lui a été notifiée le 22 juillet 2024 mais que selon l’accusé de réception le pli a été non réclamé et qu’elle a donc pris connaissance de ce courrier seulement au mois de septembre et fait état de l’absence de mention des voies de recours dans ledit courrier. Elle met également en avant la notification de la décision de la commission de recours amiable seulement le 8 avril 2025, soit plus de sept mois après son recours. En outre, concernant la saisine de la présente juridiction, elle met en avant l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 qui prévoit une interruption du délai en cas de demande d’aide juridictionnelle, justifiant d’une telle demande le 21 mai 2025. Sur le fond, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie. Enfin, invoquant l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale elle sollicite une expertise médicale.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de déclarer le recours de Madame [P] [M] irrecevable,
— à titre subsidiaire, de débouter Madame [P] [M] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que la notification peut être réputée régulière à la date de présentation du pli recommandé, dès lors que le courrier a été adressé à l’adresse indiquée par le destinataire et que le pli est retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » et retient que la décision a été notifiée le 22 juillet 2024, mentionnait le délai et la voie de recours, et que la requérante a fait un recours par courrier du 30 septembre 2024, réceptionné le 23 décembre 2024, alors que le délai expirait le 22 septembre 2024. A titre subsidiaire, sur le fond, elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies et qu’aucun élément versé aux débats n’est susceptible de remettre en cause le refus de prise en charge. Enfin, elle indique s’opposer à la demande d’expertise dans la mesure où il s’agit d’un litige de nature administrative en raison d’une carence de preuve de l’accident déclaré.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Madame [P] [M] un courrier recommandé en date du 18 juillet 2024 dans lequel elle l’informe de son refus de prise en charge de l’accident du 12 octobre 2023 au titre de la législation des risques professionnels. Cette décision lui a été notifiée le 22 juillet 2024, selon l’accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il sera rappelé qu’il est constant qu’en cas de notification à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
Or, Madame [P] [M] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable par courrier daté du 30 septembre 2024, pour lequel elle ne rapporte pas la preuve de l’envoi alors que la commission indique l’avoir reçu seulement le 23 décembre 2024. Or, le délai pour faire un recours expirait le lundi 23 septembre 2024. En outre, le courrier du 18 juillet 2024 mentionne les modalités pour faire un recours, précisant « si vous être en désaccord avec cette décision, vous pouvez la contester auprès de la commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Vous devez alors adresser votre réclamation, de préférence par lettre recommandée, à l’adresse suivante : secrétariat de la commission de recours amiable de la Caisse d’assurance maladie 33085 BORDEAUX CEDEX. Pensez à indiquer dans votre courrier les motifs de votre désaccord, à joindre tous les justificatifs appuyant votre contestation ainsi qu’une copie de cette lettre ».
Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, Madame [P] [M] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. En l’espèce, Madame [P] [M] est représentée par avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [M],
CONDAMNE Madame [P] [M] aux entiers dépens,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [P] [M],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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