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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01967 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFMZ
N° MINUTE : 18/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/01967 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFMZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 1999, l’OPAC de [Localité 1] devenu [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [F] [G] un local d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [F] [G],Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, Supprimer le délai de deux mois suivant délivrance du commandement de quitter les lieux,Condamner M. [F] [G] à lui payer mensuellement une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale et effective des lieux, une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Condamner à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande la résiliation du bail pour des troubles de jouissance résultant dans la production de stupéfiants en grande quantité par le locataire dans le logement.
M. [F] [G], présent, fait valoir qu’il n’est pas un trafiquant et qu’il n’a pas causé de troubles dans l’immeuble. Il précise qu’il réside depuis 1999 dans un logement de type T1 et non T4 comme indiqué dans l’assignation. Il précise qu’une procédure pénale est en cours pour laquelle il n’a pas encore été jugé. Il reconnaît les faits mais explique qu’il a produit du cannabis pour sa consommation personnelle afin de soulager ses douleurs, étant atteint de la maladie de Crohn. Pour cette maladie, il indique qu’il est suivi à l’hôpital. Il soutient qu’il ne fume plus et ne boit plus d’alcool et s’excuse pour les désagréments. Il produit des attestations de ses voisins lesquels confirment qu’il ne cause aucun trouble dans l’immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
En application de l’article 1728 1°du code civil et de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le baiL.Tout usage contraire à cette destination constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail, peu important que ce manquement ait ou non cessé au jour de la décision.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT-OPH produit notamment à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail :
Le contrat de bail locatif signé le 16 novembre 1999,
Un mail du commissariat central de [Localité 2] informant [Localité 1] HABITAT-OPH de ce que M. [F] [G] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] serait impliqué dans une affaire délictuelle,
Une main-courante du 29 mai 2024 établie par le service DTSP75/D3/15/SQ/BAC/J relatant que deux équipages de police se sont présentés au [Adresse 5] à [Localité 4] et que durant les recherches une très forte odeur de produits stupéfiants émanait du 14e étage. Il a été fait appel à un équipage cyno stups et le chien s’est rapidement dirigé devant la porte de l’appartement [Adresse 6]. Usant de leur matériel, les policiers ont pénétré dans l’appartement et dans la pièce principale, remarquant la présence de multiples sachets contenant de la matière stupéfiante et une chambre de culture partiellement démontée. Ils ont interpellé l’individu présent alcoolisé et sous stupéfiant. Dans la cave portant le numéro [Cadastre 1], ont été découverts des lampes, pots multiples et sachets de conditionnement. Lors de la perquisition, neuf sacs d’herbe de cannabis de 200 à 500 g ainsi que de sachets plus petits, plusieurs chambres de culture de cannabis, des pieds de 25 cm de cannabis dans la salle de bains et 800 euros en billets de 50,2 balances de précision ont été retrouvés.
Le procès-verbal d’interpellation de M. [F] [G] par le CSP du [Localité 5] en date du 29 mai 2024,
Un procès-verbal d’inventaire du 29 mai 2024 dans lequel il est constaté la présence dans la cave d’un sac-poubelle contenant les tuyaux en aluminium, des pots en plastique de jardinage noirs et vides, 11 coupelles d’eau, 4 boîtes d’engrais et une couverture réfléchissante susceptible de service de matière isolante. Concernant l’appartement, dans la salle de bains, il est constaté la présence d’une chambre de culture contenant 4 pots avec des pouces d’environ 15 cm, une couverture réfléchissante, un tuyau d’arrosage et 3 pots de fleurs comprenant 4 dosettes transparentes. Dans le couloir, est constatée la présence de 2 chambres de culture neuves et 2 chambres de culture usagées, 3 ventilateurs, 5 bacs de pouces dont un avec du terreau à l’intérieur, un régulateur goutte-à-goutte, un radiateur, une base d’incubateur, un pulvérisateur, une boîte transparentes, un sceau d’engrais de 5 kg, infiltre, une pompe à ventilation jaune, un ventilateur de gaine, des lampes UV, des filtres, et une lunch box de la marque [Y] contenant une bonbonne composée de poudre blanche s’apparentant à de la cocaïne. Dans le salon, il est noté la présence d’une balance de pesée, de 2 bidons d’engrais liquide, d’une tente de culture pliée, de 2 petites chambres culture pliées, une chambre de culture dans son emballage, une machine à thermo-souder, un flacon de gel de bouturage et une balance,
Un procès-verbal d’audition de M. [F] [G] du 30 mai 2024 dans lequel il déclare être consommateur de produits stupéfiants et consommer au moins 8 à 9 joints par jour. Il y indique qu’il consomme également de l’alcool à savoir du vin et de la bière. Il reconnaît que le les 800 euros découverts à son domicile proviennent pour partie de la vente de stupéfiants en dépannage des amis, pour environ 300 euros. Il y indique qu’il ne fait pas de livraison de produits stupéfiants mais que des amis viennent chez lui pour boire un verre et consommer et qu’il leur vend pour 6 à 7 euros. Il explique que les inscriptions sur les sacs thermo-soudés correspondent à différentes variétés de cannabis. Sur question des policiers, il précise qu’il n’a rien à voir avec le point de deal en bas de son immeuble et qu’il produit sa propre consommation depuis 3 ans et que sa vente lui rapporte entre 300 à 350 euros par mois,
Une convocation pour le 30 septembre 2024 de M. [F] [G] pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En défense, M. [F] [G] produit :
Des attestations de six résidents du [Adresse 5]. Madame [T] atteste qu’elle habite au même étage que M. [F] [G] depuis 25 ans et qu’elle n’a jamais constaté de va-et-vient ni remarqué la présence de tierces personnes sur le palier et qu’elle a de bonnes relations avec lui. Madame [S] témoigne qu’elle connaît M. [F] [G] depuis plus de 6 ans et qu’elle n’a jamais constaté de nuisances, de troubles du voisinage, ni de va-et-vient inhabituels en provenant de son logement. Elle précise qu’il s’est toujours montré discret, courtois et respectueux dans ses relations avec les habitants de l’immeuble et qu’en tant que présidente de l’association des locataires, elle n’a jamais été sollicitée en ce qui le concerne. Madame [M] témoigne qu’elle n’a jamais constaté de troubles particuliers, de nuisances ou de comportements inappropriés de la part de M. [F] [G] avec lequel elle peut discuter contrairement à d’autres personnes de l’immeuble. Elle témoigne qu’il s’agit d’une personne respectueuse et très appréciée. Mme [X] certifie que son époux et elle-même n’ont jamais constaté de nuisances de la part de M. [F] [G]. Mme [L] atteste qu’elle connaît M. [F] [G] depuis 20 ans qu’il a été son voisin de palier et qu’elle n’a jamais constaté de nuisances particulières provenant de son logement. Elle atteste que les relations de voisinage se sont déroulées toujours normalement et qu’elle a personnellement constaté qu’il se montrait respectueux, disponible envers les autres habitants de l’immeuble et qu’elle n’a jamais subi de nuisances ou de troubles de sa part.
Une lettre de l’APHP du 9 mars 2026 justifiant du suivi médical de M. [F] [G] pour sa maladie de Crohn à l’hôpital [Etablissement 1].
Il ressort des éléments produits la matérialité des faits suivants, non sérieusement contestés dans leur réalité par M. [F] [G] à savoir : la présence dans le logement et dans la cave associée d’une installation de culture de cannabis comprenant plusieurs chambres de culture, des pieds de cannabis en activité, du matériel de conditionnement professionnel, la découverte de 800 euros en espèces et d’une substance s’apparentant à de la cocaïne.
Lors de la présente audience, il a reconnu la production de cannabis pour sa consommation personnelle.
Ces faits caractérisent un usage du logement contraire à sa destination contractuelle, qui est un usage exclusivement résidentiel à titre de résidence principale. L’utilisation du logement aux fins de production et de vente de stupéfiants constitue un manquement grave aux obligations découlant du bail. Si M. [F] [G] soutient que la production de cannabis était destinée à soulager les douleurs de sa maladie de Crohn, dont le suivi médical à l’hôpital [Etablissement 1] est attesté par la lettre du 9 mars 2026, cet argument ne saurait convaincre au regard des pièces produites : la quantité de cannabis retrouvée – plusieurs kilogrammes, répartis en neuf sacs de 200 à 500 grammes –, la présence d’un matériel de conditionnement professionnel (machine à thermo-souder, balances de précision, sachets étiquetés par variété), et la reconnaissance par M. [F] [G] lui-même de ventes régulières procurant 300 à 350 euros mensuels excèdent manifestement le cadre d’un usage thérapeutique personnel.
Les attestations des voisins, qui témoignent de l’absence de nuisances apparentes dans les parties communes de l’immeuble, ne sont pas de nature à remettre en cause le manquement contractuel caractérisé. Elles établissent l’absence d’un trouble de voisinage, qui est distincte de la question du manquement à la destination contractuelle du logement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 16 novembre 1999 entre [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [F] [G].
Sur l’expulsion
Selon les articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sauf si le locataire est de mauvaise foi ou qu’il est entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la résiliation du bail emporte obligation pour M. [F] [G] de libérer les lieux loués. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
PARIS HABITAT-OPH demande la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, M. [F] [G] assure le paiement de ses loyers, il occupe ce logement depuis vingt-sept ans, il est atteint d’une maladie chronique (maladie de Crohn) attestée médicalement, les troubles constatés remontent à mai 2024 et aucun trouble actuel n’est établi à la date du présent jugement. Ces circonstances, appréciées dans leur ensemble, justifient non seulement de maintenir le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais encore d’accorder à M. [F] [G] un délai supplémentaire de trois mois en application de l’article L.412-4 du même code, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement.
La demande de suppression du délai de deux mois est en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, M. [F] [G] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation, compensatoire de l’occupation sans droit ni titre, d’un montant égal à celui du loyer et des charges contractuels, jusqu’à la libération totale et effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner M. [F] [G] à verser à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux circonstances de l’espèce.
M. M. [F] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel,
Prononce la résiliation du bail en date du 16 novembre 1999, conclu entre [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [F] [G] concernant le local d’habitation situé [Adresse 3], comprenant un appartement et une cave, à compter de la présente décision,
Accorde un délai de trois mois à M. [F] [G] pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de départ volontaire de M. [F] [G], [Localité 1] HABITAT-OPH pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande de suppression du délai de deux mois,
Condamne M. [F] [G], à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de ce jour jusqu’au départ effectif des lieux,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [F] [G], à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [F] [G] aux dépens.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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