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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2026, n° 25/55959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55959 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFLN
N° : 6 – PG
Assignation du :
25 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEur
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré section BH [Cadastre 1], dit [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SASU CELAVI SYNDIC Société à Responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS – #P0480,avocat postulant et par Me Grégory HANSON, avocat au barreau de Nîmes, [Adresse 4], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société CABINET [M] ET CIE SAS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS – #B0427
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
L’immeuble du [Adresse 6] est organisé sous la forme d’une copropriété.
Le syndic de la copropriété était la société CABINET [M] ET CIE, du 28 septembre 2016, jusqu’au 02 juin 2023. A compter du 03 juin 2023, le mandat de syndic a été confié à la SASU CELAVI SYNDIC.
Faisant valoir de nombreuses irrégularités représentant un solde débiteur de 33 260,00€ non justifié, par acte du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] a fait assigner la société CABINET [M] ET CIE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la condamner au paiement de la somme de 33.260 euros à titre de provision et la condamner à lui remettre les rapprochements bancaires pour toute sa période de gestion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
— Condamner La SA CABINET [M] ET CIE à porter et à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 33.260 euros à titre de provision ;
— La condamner à remettre au Syndicat des copropriétaires les rapprochements bancaires pour toute sa période de gestion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner La SA CABINET [M] ET CIE à lui verser les sommes dues avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
— Condamner La SA CABINET [M] ET CIE à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
En réplique, la société CABINET [M] ET CIE demande au juge des référés de :
— donner acte au cabinet [M] de ce qu’elle s’engage à remettre un chèque de 1973,70 euros et un chèque de 2640 euros,
— accorder un délai au cabinet [M] pour remettre les rapprochements et relevés bancaires,
— débouter le SDC de ses autres demandes,
— diminuer le montant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication
L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats :
Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire l’ayant désigné comme nouveau syndic,Les vaines mises en demeure par courrier recommandé d’avoir à communiquer les pièces demandées adressées à l’ancien syndic le 15 novembre 2023 et le 5 mars 2024.
La société CABINET [M] ET CIE produit quelques pièces aux débats et ne conteste pas ne pas avoir remis les rapprochements bancaires sollicités, exposant avoir rencontré des difficultés internes expliquant le retard et sollicitant des délais pour remettre les rapprochements et relevés bancaires.
Le changement de syndic datant du 2 juin 2023 et la présente instance ayant été introduite en juin 2025 et ayant donné lieu à de nombreux renvois et notamment des échanges entre les parties, il n’y a pas lieu d’accorder plus de temps à la société CABINET [M] ET CIE des délais supplémentaires pour produire des pièces qu’elle se devait de tenir à la disposition du syndicat des copropriétaires et qu’elle n’a pas été en capacité de produire depuis près de trois ans malgré plusieurs mises en demeure.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de communication dans les termes du dispositif ci-après.
La société CABINET [M] ET CIE ayant opposé une résistance à son obligation pourtant légalement prévue de communication des éléments de gestion appartenant au syndicat des copropriétaires, il y a donc lieu de prononcer une astreinte dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Selon l’article 1992 alinéa 1 er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir différentes difficultés :
— des factures comptabilisées comme réglées, mais non confirmées par un rapprochement bancaire, les prestataires indiquant ne pas avoir été réglés :
— un solde de reprise débiteur de 20.740,65 euros au 22 septembre 2023.
En réponse, le CABINET [M] ET CIE reconnaît une responsabilité pour certaines sommes indiquant qu’elle s’engage à remettre un chèque de 1.973,70 euros, en règlement de prestations annulées de la société Garden Service et un chèque de 2.640 euros correspondant à deux factures Lutèce Automatisme. Il en sera donné acte au dispositif de la présente décision.
Pour le surplus, il apparaît prématuré de condamner la société CABINET [M] ET CIE à rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes comptablement non justifiées par des rapprochements bancaires, alors que sur demande du syndicat des copropriétaires, la société CABINET [M] ET CIE est condamnée sous astreinte aux termes du dispositif de la présente décision à produire lesdits rapprochements bancaires, qui permettront peut-être de justifier certaines sommes ou à défaut de communication, d’identifier avec l’évidence requise les fautes de gestion. Au surplus, pour justifier sa créance à l’encontre de l’ancien syndic, le syndicat des copropriétaires ne peut se contenter de mettre à jour des irrégularités comptables mais doit démontrer des fautes de gestion du syndic, devant donner lieu à son indemnisation.
En l’état des pièces produites aux débats, la créance d’indemnisation du syndicat des copropriétaires n’est pas démontrée de manière incontestable, et il y a lieu de renvoyer le syndicat à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
La société CABINET [M] ET CIE, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société CABINET [M] ET CIE qu’elle s’engage à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] un chèque de 1973,70 euros et un chèque de 2640 euros ;
Condamnons la société CABINET [M] ET CIE à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], les rapprochements bancaires pour toute sa période de gestion, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut d’exécution dans le délai imparti, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, prononcée pour une durée de six mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Condamnons la société CABINET [M] ET CIE aux entiers dépens ;
Condamnons la société CABINET [M] ET CIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pauline LESTERLIN
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