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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 mai 2026, n° 25/82208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82208
N° Portalis 352J-W-B7J-DBVBR
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me MECHOUCHA
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0071
DÉFENDERESSE
S.A.S. ZENTIVA FRANCE
RCS de [Localité 1] 407 710 474
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 31 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2023, prorogé au 26 mai 2023 puis au 9 juin 2023, le Conseil des prud’hommes de [Localité 1] a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [V], a jugé que la rupture devait produire les effets d’un licenciement nul et a condamné la société ZENTIVA FRANCE à verser certaines sommes à Madame [G] [V].
Par arrêt du 9 octobre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement déféré en certaines de ses dispositions, l’a infirmé sur le surplus de ses dispositions, a statué à nouveau sur les chefs infirmés et a ordonné la remise par la société ZENTIVA France des documents de fin de contrat de travail à Madame [G] [V].
Par exploit du 11 décembre 2025, Madame [G] [V] a assigné la société ZENTIVA FRANCE aux fins :
— d’ordonner à la société ZENTIVA FRANCE à lui remettre une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur de l’arrêt du 9 octobre 2025, sous astreinte de 200 euros par document et jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— de condamner la société ZENTIVA FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la société ZENTIVA FRANCE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 31 mars 2026, Madame [G] [V], qui a comparu représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a maintenu ses demandes.
La société ZENTIVA FRANCE, assignée par acte remis à la personne de Madame [N] [J], assistante de direction, selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, par jugement du 12 mai 2023 prorogé au 26 mai 2023 puis au 9 juin 2023, le Conseil des prud’hommes de [Localité 1] a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [V] aux torts exclusif de la SAS ZENTIVA France et a condamné cette dernière à payer diverses sommes à la demanderesse.
Par arrêt du 9 octobre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé partiellement ce jugement sur la résiliation judiciaire et la condamnation au titre des RTT, notamment, et a statué à nouveau sur les condamnations pécuniaires. Cet arrêt a également ordonné la remise par la société ZENTIVA FRANCE à Mme [V] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé.
Cet arrêt a été signifié à la société ZENTIVA FRANCE le 27 octobre 2025.
En dépit des significations des décisions de justice, des échanges officiels entre avocats et de l’assignation, la société ZENTIVA FRANCE n’a toujours pas exécuté l’arrêt.
En effet, elle n’a pas communiqué le certificat de travail ni l’attestation pour France travail et n’a établi de bulletins de salaire que suite au jugement rendu qui ne sont pas conformes aux condamnations finales prononcées par l’arrêt.
L’astreinte sera fixée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la défenderesse ne s’est toujours pas exécutée malgré les decisions de justice la condamnant.
Cette carence est constitutive d’une resistance abusive qui cause un préjudice à la demanderesse puisqu’en l’absence de transmission des documents visés par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1], Madame [S] [V] n’est pas en mesure de percevoir les sommes qui lui sont dues en raison du fait qu’elle ne peut disposer d’un bulletin de salaire conforme aux termes de l’arrêt et que les intérêts portant sur les sommes fixées ne peuvent être calculés.
Il convient en conséquent d’indemniser son préjudice par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ZENTIVA FRANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge Madame [G] [V] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société ZENTIVA FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ASSORTIT d’une astreinte provisoire de 100 euros par document et jour de retard, pendant une durée de trois mois, qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’obligation de remise des documents de fin de contrat de travail incombant à la société ZENTIVA FRANCE et résultant de l’arrêt du 9 octobre 2025,
CONDAMNE la société ZENTIVA FRANCE à verser à Madame [G] [V] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société ZENTIVA FRANCE à verser à Madame [G] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ZENTIVA FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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