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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 27 mai 2026, n° 23/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Garban,
Me Assie,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/00826
N° Portalis 352J-W-B7G-CYP3E
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S],
demeurant au [Adresse 1],
Madame [D] [S],
demeurant au [Adresse 1],
représentés par Maître Nicolas Garban, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
DÉFENDERESSE
La société VEMA CONCEPT, société à responsabilité limitée,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Antoine Assie, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #G0584
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00826 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYP3E
DEBATS
A l’audience du 15 Avril 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] ont acquis un appartement type F4 sis [Adresse 3] à [Localité 2] par acte authentique du 18 juin 2021.
Ils ont confié les travaux de rénovation de leur bien à l’EURL VEMA CONCEPT, signant un devis de travaux n°20201168 pour un montant de 204 960,35 euros TTC, le 7 juin 2021.
Les travaux ont commencé début août 2021 et ont donné lieu à de nombreux échanges de sms et de courriels.
Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] ont signé plusieurs devis de travaux complémentaires entre octobre 2021 et mai 2022.
Le 7 janvier 2022, ils ont mandaté un huissier de justice aux fins de constat après avoir reçu un devis de réfection de l’électricité en novembre 2021 sur lequel ils indiquent qu’ils n’avaient pas donné leur accord préalable, avoir découvert que certaines commandes des matériaux et d’équipements visés dans les devis n’étaient pas effectuées, avoir été confrontés à l’absence de tout suivi comptable des travaux du chantier et à l’absence de calendrier prévisionnel avant mars 2022, ainsi qu’avoir constaté que personne ne s’est présenté sur le chantier du 13 décembre 2021 au 20 janvier 2022, ce pourquoi ils ont fait appel à un huissier de justice
Par courrier du 2 mai 2022 signifié le 5 mai 2022 par voie d’huissier, leur conseil a mis en demeure la société VEMA CONCEPT de confirmer la commande des fournitures correspondant aux devis acceptés, et de communiquer un calendrier prévisionnel qui prenne en compte la nécessité de réintégrer les lieux leur permettant un usage des chambres, des salles de bain et des toilettes quand bien même la peinture et la cuisine et les éléments de menuiserie ne seraient pas achevés, le plus rapidement possible pour limiter les frais de logement et de garde-meubles.
Le 13 mai 2022, la société VEMA CONCEPT a fait dresser un constat d’huissier, en présence des époux [S] et de l’huissier de justice désigné par leurs soins.
Par acte du 13 mai 2022, Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] ont fait signifier une sommation interpellative à la société VEMA CONCEPT d’avoir à communiquer, poste par poste, une date de fin de travaux.
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00826 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYP3E
Par courrier du 16 mai 2022, elle y a répondu et a annoncé une date de fin de chantier au 13 juin 2022, sous réserve des postes au titre desquels les devis n’étaient pas signés.
Le 24 mai 2025, Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] Ainsi la société VEMA CONCEPT ont mandaté un huissier de justice aux fins de constat.
Par courrier recommandé du 25 mai 2022 (accusé de réception signé mais non daté), leur conseil a demandé que les engagements du 16 mai 2022 soient tenus au moins pour que le bien soit habitable.
Par courriel du 8 juin 2022, la société VEMA CONCEPT a indiqué ne plus pouvoir accéder au chantier suite au changement de serrure sans remise du double des nouvelles clés.
Après plusieurs échanges, le 17 juin 2022, les parties ont chacune fait dresser un procès-verbal de constat par leur huissier de justice respectif.
Par courrier recommandé du 23 juin 2022 avec accusé de réception (non produit), le conseil de Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] a indiqué que ces derniers prenaient acte de la rupture du lien contractuel aux torts exclusifs de la société VEMA CONCEPT.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2022 avec accusé de réception (non produit), la société VEMA CONCEPT a notamment fait état des incessants ajouts, compléments, retraits, demandés par les époux [S] sur la base du devis initial et a réclamé le paiement de la somme de 125 853,40 euros au titre des travaux correspondant au devis initial et au devis complémentaire, hors mobilier, après déduction des moins-values, des travaux d’électricité réalisés, des fournitures d’électricité, et du mobilier, repris, modifié et complété mais non posé, déduction faite des versements effectués à hauteur de 165 000 euros.
Par acte du 16 janvier 2023, Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] ont fait assigner l’EURL VEMA CONCEPT devant ce tribunal, aux fins de la voir condamnée à lui rembourser le trop-versé sur les travaux et à les indemniser de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1226, 1229 et 1231-1 du code civil, de :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société VEMA CONCEPT ;
— condamner la société VEMA CONCEPT à leur verser la somme de 45 906,36 euros à titre de
trop-versé sur les travaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner la société VEMA CONCEPT à leur verser la somme de 39 029,16 euros au titre de
leur préjudice matériel, et, subsidiairement, à la somme de 30 860,64 euros ;
— condamner la société VEMA CONCEPT à leur verser la somme de 32 991,20 euros au titre de la réparation de leurs troubles de jouissance ;
— condamner la société VEMA CONCEPT à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
En toute hypothèse :
— condamner la société VEMA CONCEPT à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société VEMA CONCEPT aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des frais d’huissiers de justice pour la réalisation de trois constats et la signification de l’assignation ;
— écarter toute exécution provisoire dans le seul cas où, par extraordinaire, le tribunal entrerait en voie de condamnation à leur encontre.
Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] exposent à titre liminaire pourquoi le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société VEMA CONCEPT est engagée et a conduit à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière dès lors que :
— les délais d’exécution ont dépassé tout délai raisonnable à compter du devis initial, au regard de l’interruption du chantier pendant six semaines sans explication valable prouvée, de l’absence de respect du devis initial alors qu’ils n’ont pas fait d’ajouts intempestifs mais seulement affinés leurs choix s’agissant des matériaux et couleurs, d’un suivi de chantier lacunaire et de l’inachèvement du chantier malgré l’absence d’obstacles ;
— des pans entiers de son devis de travaux sont inachevés comme l’a constaté l’architecte auquel ils ont fait appel pour effectuer un comparatif entre l’état des travaux et celui-ci qui aurait pu être attendu au regard des devis et les versements effectués pour un total de 165 000 euros dans sn rapport du 16 juin 2022, qui est corroboré par quatre procès-verbaux d’huissier de justice dont deux ont été réalisés au contradictoire de la société VEMA CONCEPT ;
— ses facturations sont erronées et ses comptes n’ont pas été tenus, problématique qu’ils ont soulevée à de nombreuses reprises par écrit.
Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] font valoir leurs préjudices :
— un trop-versé au titre des travaux réalisés, au vu principalement du tableau synthétique des versements et devis, et du rapport d’architecte du 16 juin 2022,
— le coût d’achèvement des travaux et les surcoûts qui y sont liés, au vu des devis des sociétés qu’ils ont fait intervenir, de la hausse des coûts de la construction, et des factures d’équipements provisoires,
— un trouble de jouissance avec les frais qui y sont liés, la durée prévue des travaux étant de cinq mois, de sorte qu’ils ont dû payer un loyer supplémentaire entre les mois de février à juillet 2022 inclus ; il est justifié par des quittances de loyer et des factures de garde-meubles ;
— un préjudice moral au vu du temps et de l’énergie considérables qu’ils ont dû consacrer au chantier, des remarques blessantes et des critiques quotidiennes reçues de la défenderesse, ainsi que de son mépris, Madame [D] [S] ayant été placée en arrêt de travail pendant plusieurs semaines.
Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] s’opposent aux demandes reconventionnelles de la société VEMA CONCEPT qui échoue à apporter la preuve d’une rupture contractuelle fautive de leur part au regard du nombre d’inexécutions contractuelles qu’ils ont dénoncées, ce d’autant que cette demande est injustifiée dans son quantum.
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00826 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYP3E
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, l’EURL VEMA CONCEPT demande au tribunal au visa des articles 1104 et suivants, et 1226 du code civil, de :
— condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] à lui verser la somme de :
* 125 853,40 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux exécutés et des fournitures commandées et non payées, outre les intérêts au taux légal à compter du 19
juillet 2022
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral
* 1 601,20 euros au titre des frais exposés afin d’établir les constats d’huissier de justice
— débouter Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] aux entiers dépens ;
— si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre, écarter l’exécution provisoire.
L’EURL VEMA CONCEPT fait valoir que la résiliation unilatérale opérée brutalement par les époux [S] est fautive.
Elle soutient en effet qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que les demandeurs ne prouvent pas des manquements de sa part d’une particulière gravité qui justifieraient la résiliation unilatérale du contrat, dans la mesure où :
— elle n’a pas dépassé le délai d’exécution, aucun n’étant prévu, ce d’autant qu’il doit s’apprécier au regard des multiples devis modificatifs établis – le dernier accepté étant du 25 mai 2022 – compte tenu de leurs demandes incessantes de travaux modificatifs qui ont provoqué du retard, et alors qu’ils ne lui ont plus laissé l’accès au chantier avec un changement de serrure le 30 mai 2022 ; l’interruption du chantier entre le 13 décembre 2021 et le 20 janvier 2022 a été expliquée et il n’existe aucune obligation contractuelle à une présence constante sur le chantier ; les demandeurs ne lui ont pas adressé de mise en demeure comportant un délai raisonnable conforme à l’article 1226 du code civil ;
— le grief relatif au caractère inachevé des travaux est “surprenant” car les époux [S] ont changé les serrures de l’appartement et bloqué tout accès au chantier à compter du 30 mai 2022 et n’est pas établi par le rapport d’architecte produit dont elle conteste la valeur probante ;
— sa facturation n’est pas erronée, au vu des versements et des factures demeurées impayées qu’elle détaille.
Subsidiairement, elle soutient que les époux [S] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice :
— le prétendu trop-versé au titre des travaux réalisés est calculé avec des pourcentages de réalisation pour chaque lot décidés arbitrairement par les époux [S] ;
— les coûts d’achèvement des travaux car les époux [S] ont refusé de signer le devis qu’elle a établi portant sur les travaux d’électricité, ont fait appel à d’autres entreprises pour effectuer des travaux décidés unilatéralement alors qu’ils n’ont réglé qu’une petite partie des travaux qu’elle a effectués ;
Jugement du 27 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00826 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYP3E
— le délai de cinq mois de travaux n’a jamais été fixé contractuellement et les époux [S] ont fait de multiples demandes travaux supplémentaires ou modificatifs, de sorte qu’ils ne peuvent pas lui reprocher de ne pas avoir terminé les travaux au 30 mai 2022, ce qui exclut tout préjudice de jouissance ;
— les époux [S] ne justifient pas du préjudice moral qu’ils invoquent alors qu’elle s’est montrée particulièrement patiente et conciliante avec eux qui ne cessaient de modifier les termes du devis initialement conclu tout en exigeant qu’il n’y ait aucune modification de tarif, ce qui n’était pas possible.
L’EURL VEMA CONCEPT fait valoir qu’au contraire, ce sont les époux [S] qui devront réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de cette résiliation fautive, au vu de leur mauvaise foi manifeste dans l’exécution du devis initial qu’ils n’ont cessé de vouloir modifier, sans accepter d’en supporter les surcoûts.
Elle développe son préjudice qui tient selon elle :
— aux sommes dues au titre des travaux exécutés et des fournitures commandées et non payées au vu des factures produites et du temps énorme qu’elle a passé à répondre aux exigences et aux changements intempestifs des époux [S],
— au fait que l’attitude des époux [S] lui a gravement porté préjudice et à l’ensemble de son personnel, leurs changements constants ayant désorganisé son activité et ayant été anxiogènes,
— aux frais d’huissier de justice exposés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 15 avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les très nombreuses pièces produites par les parties ne mettent pas le tribunal en mesure de faire les comptes entre elles, c’est-à-dire principalement de déterminer ce qui a été réalisé par l’EURL VEMA CONCEPT dans l’appartement des époux [S] et ce qui restait à réaliser lors de la fin du chantier, étant ici observé qu’aucune d’entre elles ne demande le constat de la résiliation du contrat les liant malgré les dispositions légales visées dans leurs écritures.
Quant au travail réalisé par un architecte à la demande des époux [S] (leur pièce 26) intitulé “tableau synthétique versements et devis”, il l’a été de manière non contradictoire, de sorte qu’il n’a pas de valeur probante suffisante.
Ces éléments rendent donc nécessaires d’ordonner, avant dire droit, une expertise dans les termes du dispositif.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs qui y ont principalement intérêt.
L’expertise étant ordonnée avant dire droit, il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.88.52.65
Email : [Courriel 1]
lequel aura pour mission de :
— se rendre si nécessaire sur les lieux concernés par les travaux litigieux, à savoir l’appartement de Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— entendre les intéressés ;
— se faire remettre tous les documents utiles (notamment devis, factures, procès-verbaux de commissaire de justice, justificatifs de versements) relatifs aux travaux de remise en état réalisés dans l’appartement de Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— décrire, évaluer et chiffrer les travaux réalisés par l’EURL VEMA CONCEPT avant la fin de la relation contractuelle avec Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] ;
— décrire, évaluer et chiffrer les travaux réalisés après la cessation de la relation contractuelle par Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S], relevant des travaux prévus dans les devis initiaux de l’EURL VEMA CONCEPT qu’ils ont signés ;
— donner toutes indications sur les délais d’exécution des travaux par l’EURL VEMA CONCEPT ;
—
au vu de ces éléments, faire les comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 5ème chambre civile du tribunal de Paris, dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leur conseil ;
Dit qu’en application de l’article 282 code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que, s’il y a lieu, les parties adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [S] et Madame [D] [S] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 juin 2026 ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 16 décembre 2026 pour les conclusions en demande en ouverture de rapport ;
Surseoit à statuer sur toutes les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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