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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 févr. 2025, n° 24/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02405 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRCT
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/02405 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRCT
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
née le 14 Août 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 150
DEFENDERESSE :
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente du 23 juillet 2020, la SCI LI, dont Mme [E] [T] était la gérante, a vendu à Mme [Z] [H] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à 67240 GRIES.
La SCI LI a par la suite été radiée du registre du commerce et des sociétés et Mme [E] [T] a exercé les fonctions de liquidateur de ladite SCI.
Dans le cadre d’un projet ultérieur de vente de la maison d’habitation acquise par Mme [Z] [H], un contrôle du raccordement au réseau public d’assainissement a été réalisé par l’organisme SDEA le 22 mai 2023.
Contestant un défaut de raccordement conforme du bien immobilier acquis, par assignation délivrée le 23 février 2024, Mme [Z] [H] a attrait Mme [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par conclusions récapitulatives déposées le 24 juillet 2024, Mme [Z] [H] a demandé de :
RECEVOIR Madame [Z] [H] en ses demandes ;
CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Madame [Z] [H] les sommes suivantes :
➢ 11 313,67 €, selon factures de la Communauté de communes de Basse Zorn,
➢ 720 € au titre des travaux réalisés par la société ARTERE ;
DEBOUTER Madame [E] [T] de sa demande reconventionnelle, et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Madame [Z] [H] une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [T] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [H] avance qu’aucune servitude d’écoulement des eaux usées n’était visée à l’acte de vente, que la maison d’habitation ne faisait l’objet ni d’un raccordement individuel au réseau public d’assainissement ni d’une servitude d’écoulement des eaux usées de sorte que la SCI LI a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens de l’article 1603 du code civil et que Mme [E] [T] engage sa responsabilité délictuelle selon l’article 1240 du code civil en qualité de gérante de la SCI LI compte tenu des déclarations inexactes portées dans l’acte de vente. Elle fait état du préjudice résultant de ces manquements, à savoir le coût supporté des travaux de raccordement au réseau public d’assainissement. Sur la demande reconventionnelle, elle conteste tout caractère abusif de la présente procédure.
Par conclusions récapitulatives déposées le 2 octobre 2024, Mme [E] [T] a demandé de :
DECLARER la demande irrecevable et mal-fondée.
DEBOUTER Mme [H] de l’intégralité de ses prétentions.
La CONDAMNER à payer à Mme [E] [T] une somme de 1.000,00 € pour procédure abusive.
CONDAMNER Mme [H] aux dépens en application de l’article 696 du CPC ainsi qu’à payer à Mme [T] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [T] avance qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue au titre de la conformité de l’assainissement dans la mesure où un raccordement existe via le lot voisin, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L. 1331-1 du CSP. Elle affirme qu’une servitude d’écoulement des eaux usées a été transmise avec le bien immobilier. Elle conteste tout manquement à l’obligation de délivrance conforme. Elle prétend que le rapport de visite du SDEA ne permet pas d’établir une non-conformité du raccordement au réseau d’assainissement. Elle conteste toute déclaration mensongère de sa part et toute faute délictuelle. Elle considère que les travaux entrepris par Mme [Z] [H] n’étaient pas nécessaires et consistent en une amélioration du bien immobilier n’appelant aucunement une quelconque indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande principale de dommages-intérêts
Selon l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
En application de l’article 1850 du code civil, la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, consistant en une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. En l’absence de caractérisation d’une telle faute, seule la responsabilité de la société peut être recherchée par le tiers pour les fautes commises par son dirigeant.
En l’espèce, Mme [Z] [H] fonde son action contre Mme [E] [T] sur l’article 1240 du code civil alors qu’en substance, elle entend engager sa responsabilité en qualité de gérant de la SCI LI, son cocontractant à l’acte de vente du 23 juillet 2020, sans toutefois invoquer l’article 1850 du code civil susvisé et sans démontrer une quelconque faute détachable de ses fonctions.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que la faute détachable du dirigeant de SCI nécessite la réunion de deux critères, à savoir, d’abord, le caractère intentionnel supposant que la faute soit commise délibérément avec la conscience qu’elle provoquerait un dommage et ensuite la particulière gravité imposant que la faute ne soit pas une simple négligence ou une faute légère mais une faute lourde.
Par ailleurs, s’il est débattu que le contrat de vente litigieux du 23 juillet 2020 comporte une mention inexacte sur le raccordement du bien au réseau d’assainissement, Mme [Z] [H] ne démontre pas que Mme [E] [T], en qualité de gérant de la SCI LI, ait sciemment caché une information essentielle du contrat conduisant à la survenance d’un dol déterminant de son consentement, et revêtant une gravité telle que ce comportement était incompatible avec l’exercice normal des fonctions de direction de la SCI LI. Aucune faute de Mme [E] [T], détachable de ses fonctions de gérant de la SCI venderesse, n’est démontrée.
Mme [Z] [H] ne caractérise pas davantage de faute de Mme [E] [T] en sa qualité de liquidateur de la SCI LI.
Dès lors, à défaut de démonstration d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de Mme [E] [T] tant en sa qualité de gérant de la SCI LI que de liquidateur de la SCI, cocontractant de Mme [Z] [H], la demanderesse sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
II. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il ressort de ce texte que si le droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus.
Le simple fait que le demandeur ait été débouté de l’intégralité de ses moyens et prétentions ne suffit cependant pas à caractériser l’abus, sauf à priver de toute substance le droit fondamental d’agir en justice.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle pour cause de procédure abusive suppose encore de démontrer, outre la faute consistant dans l’abus, un préjudice résultant de cette faute.
Une telle action n’a pas vocation à sanctionner le comportement d’une partie, mais d’indemniser le préjudice subi en raison de l’engagement de la procédure par l’autre.
En l’espèce, Mme [E] [T] n’allègue d’aucun préjudice que l’octroi de la somme de 1 000 euros viendrait réparer.
Elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en procédure abusive.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, Mme [Z] [H] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [Z] [H] à payer à Mme [E] [T] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande principale en paiement de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme [E] [T] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à Mme [E] [T] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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