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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 18 mai 2026, n° 22/14520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.R.L. RÉPARATION EXPRESS 15 ( RCS de [ Localité 2 ] c/ S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL ( RCS de [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DAYAN (E2126)
Me CARIOU (B0107)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/14520
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOLC
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. RÉPARATION EXPRESS 15 (RCS de [Localité 2] 794 293 324)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra DAYAN de l’A.A.R.P.I. D&R AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2126
Maître [W] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. RÉPARATION EXPRESS 15, par voie d’intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL (RCS de [Localité 1] 501 513 980)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la S.E.L.A.R.L. CATHERINE CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0107
Décision du 18 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/14520 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOLC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendue publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 14 septembre 2016, la société Klepierre grand littoral a donné à bail commercial à la société Réparation express 15 un local n°H43 situé au sein du centre commercial [Localité 2] grand littoral sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2]. Le bail a été consenti pour dix ans à compter du 15 septembre 2016, moyennant un loyer minimum garanti de 43 350 euros par an en principal et un loyer variable de 7 % hors taxes sur le chiffre d’affaires hors taxes de la locataire, payable trimestriellement et d’avance. Un surloyer a été convenu pour les 24 premiers mois du contrat.
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2022, la bailleresse a fait signifier à la preneuse un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme de 285 452,24 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022, la société Réparation express 15 a assigné la société Klepierre grand littoral devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du commandement de payer et subsidiairement d’octroi de délais de paiement.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Réparation express 15 et désigné Maître [W] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 15 mai 2024, Maître [W] [Z] ayant été maintenu en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2024, le conseil de la bailleresse a déclaré au mandataire la créance privilégiée de la société Klepierre grand littoral, soit 367 412,08 euros au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture.
La société Klepierre grand littoral a assigné en intervention forcée dans la présente instance Maître [W] [Z] pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Réparation Express 15 par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2025.
Décision du 18 Mai 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/14520 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOLC
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 18 mai suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son assignation en intervention forcée du 8 janvier 2025, la société Klepierre grand littoral demande au tribunal de :
— débouter la société Réparation express 15 de ses demandes,
— l’admettre à titre privilégié au passif de la société Réparation express 15 à hauteur de 367 412,08 euros TTC pour la période antérieure au redressement judiciaire,
— condamner Maître [W] [Z] ès-qualités aux dépens,
— condamner Maître [W] [Z] ès-qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire.
Maître [W] [Z] ès-qualités n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L. 641-3, que les instances en cours au jour de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont reprises après la déclaration de créance du créancier poursuivant mais ne peuvent que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société Réparation express 15 a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 6 mars et 15 mai 2024.
La société Klepierre grand littoral a régulièrement déclaré, par courrier recommandé du 29 mars 2024, une créance antérieure de 367 412,08 euros au titre des loyers, charges, taxes demeurés impayés au 5 mars 2024.
Elle verse aux débats un relevé de compte locatif précis qui rapporte la preuve du quantum de sa créance.
En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 641-12 du code de commerce, le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16, qui dispose : « En cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.
Si le bail n’est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d’ouverture sont jugées suffisantes. »
La créance de la société Klepierre grand littoral sera donc admise à titre privilégiée pour la part échue entre le 5 mars 2022 et le 5 mars 2024 et à titre chirographaire pour le surplus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront fixés à la charge de la procédure collective de la société Réparation express 15.
L’équité et la situation économique de la société Réparation express 15 commandent de rejeter la demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la propriétaire.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, étant souligné qu’aucune partie ne forme de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. RÉPARATION EXPRESS 15 la créance de la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL au titre de l’arriéré locatif impayé antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à la somme de 367 412,08 euros T.T.C., la part de cette créance échue entre le 5 mars 2022 et le 5 mars 2024 étant à titre privilégié et la part échue antérieurement au 5 mars 2022 à titre chirographaire,
DÉBOUTE la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL du surplus de ses demandes,
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. RÉPARATION EXPRESS 15,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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