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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/05831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05831 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBC6
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [H]
demeurant Chez [W] [H], [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 06 juin 2018, Madame [V] [H] a souscrit une offre de crédit renouvelable d’un montant de 600,00 euros, remboursable à un taux débiteur variable, proposée par la société ONEY BANK.
Par avenant, signé le 16 novembre 2018, la réserve de crédit a été augmentée à 2.200,00 euros (référence 02 44114177650).
La créance de la société ONEY BANK a été cédée à la société HOIST FINANCE AB. Cette cession a été signifiée à Madame [V] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société HOIST FINANCE AB a adressé une mise en demeure à Madame [V] [H] de régler la somme de 1.460,65 euros, correspondant aux échéances impayées, sous trente jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025, revenue avec la même mention, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme de ce contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, signifié par dépôt à étude, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
— A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 5.814,39 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 5.814,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— En tout état de cause,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner Madame [V] [H] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 10 février 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, l’absence de consultation annuelle du FICP et le non-respect du corps 8, moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a en outre sollicité un délai durant le délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Madame [V] [H], n’était ni comparante, ni représentée.
Conformément à sa demande, la société HOIST FINANCE AB a été autorisé à répondre aux moyens soulevés d’office au cours du délibéré, et ce avant le 03 mars 2026. Aucun document n’a été produit dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande en paiement de la somme de 5.814,39 euros au titre du crédit souscrit le 06 juin 2018
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 22 novembre 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 14 janvier 2025.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
Il ressort dudit article L. 312-16 que “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
Enfin, l’article L312-75 du même code précise, s’agissant plus précisément des crédits renouvelable que “Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.”
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB ne justifie pas de la consultation annuelle du FICP avant la reconduction du contrat de prêt pour l’année 2019.
Ce grief fait encourir à la demanderesse la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Dans ces conditions, Madame [V] [H] n’est tenu que du capital emprunté (8.960,70 euros), déduction faite des paiements effectués (5.710,04 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 3.250,66euros.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 14 novembre 2025.
Sur la capitalisation
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les autres demandes
Madame [V] [H] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit entre la société ONEY BANK et Madame [V] [H] le 06 juin 2018 et ayant fait l’objet d’un avenant signé le 16 novembre 2018 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK sur le crédit consenti à Madame [V] [H] le 06 juin 2018 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à la société HOIST FINANCE AB au titre du crédit souscrit le 06 juin 2018 la somme de 3.250,66 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 novembre 2025 ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande de capitalisation ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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