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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2026, n° 26/50942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50942 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY7P
N° : 4
Assignation du :
04 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La SOCIETE IMMOBILIERE DU ROULE, société civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par l’AARPI ALTA AVOCATS, prise en la personne de Maître Pauline ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS – #G0709
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la société IMMOBILIERE DU ROULE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [B] [R] afin notamment de le voir expulser des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 2] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience, la société IMMOBILIER DU ROULE maintient et soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de voir :
— expulser Monsieur [R],
— statuer sur le sort des meubles et sur leur séquestration,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 36.134,76 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 13 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamner Monsieur [R] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.137,96 euros en sus des charges et taxes dues,
— condamner Monsieur [R] à une indemnité provisionnelle due au titre de la clause pénale d’un montant de 3.613,48 euros,
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis,
— condamner Monsieur [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.013 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] n’est ni présent ni représenté.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
1. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail dérogatoire liant les parties soumis au statut des baux commerciaux contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré le 12 mars 2025 à Monsieur [R] le mettant en demeure de payer la somme de 22.361,17 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 5 mars 2025.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société en charge de la gestion locative desdits locaux commerciaux, la société ORALIA SULLY GESTION, édité le 13 janvier 2026 et versé aux débats que Monsieur [R] ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 avril 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
En effet, toute demande de majoration de l’indemnité d’occupation due en application des clauses du bail commercial ne saurait prospérer au stade des référés, dès lors que toute indemnité contractuellement prévue en cas de manquements aux obligations du preneur à bail s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 13 janvier 2026 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 36.134,76 euros à ladite date du 1er janvier 2026 (échéance du 1er trimestre de l’année 2026 incluse).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de celles de l’article suivant du même code, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 22.361,17 euros à compter du 12 mars 2025, date du commandement valant mise en demeure de payer, et sur le surplus à compter de l’ordonnance.
S’agissant de l’indemnité réclamée au titre de l’application de la clause pénale du bail commercial liant les parties ainsi que la demande de conservation du dépôt de garantie, ces demandes fondées sur des clauses du bail commercial nécessitent un débat devant le juge du fond, dès lors que les sommes demandées à ce titre peuvent être modérées.
Elles seront, en conséquence, rejetées.
3. Sur les frais et dépens
La partie défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Il s’ensuit que toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à la société IMMOBILIERE DU ROULE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 12 avril 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [B] [R] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [B] [R] à payer à la société IMMOBILIERE DU ROULE une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons Monsieur [B] [R] à payer à la société IMMOBILIERE DU ROULE à payer la somme provisionnelle de 36.134,76 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 22.361,17 euros à compter du 12 mars 2025 et sur le surplus à compter de l’ordonnance, et ce, au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 1er janvier 2026 (échéance du 1er trimestre de l’année 2026 incluse) ;
Rejetons le surplus des demandes de la société IMMOBILIERE DU ROULE;
Condamnons Monsieur [B] [R] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [B] [R] à payer à la société IMMOBILIERE DU ROULE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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