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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/11064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [E] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11064 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBORH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDEURS
— Madame [K] [M] [Z] veuve [V], demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [Y] [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
— Madame [I] [H] [R] dit [B] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [Q] [R] dit [B], demeurant [Adresse 4]
— Madame [O] [F] [R] dit [B] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
— Madame [P] [L] [R] dit [B] épouse [T] [D], demeurant [Adresse 6] – ESPAGNE
tous représentés par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E] [A], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11064 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBORH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2016 à effet au 1er mai 2016, Mme [J] [Z] et Mme [S] [R], aux droits desquelles viennent désormais Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B], ont consenti un bail d’habitation non meublée à M. [U] [E] [A] sur des locaux situés au [Adresse 8] [Localité 1], 4ème étage droite, escalier porte face, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 € charges comprises, pour une durée de trois années.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] ont fait délivrer à M. [U] [E] [A] un congé pour vendre pour le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] ont assigné M. [U] [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— juger valable le congé délivré le 26 septembre 2024,
— juger M. [U] [E] [A] occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025,
— ordonner l’expulsion de M. [U] [E] [A], dès signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [U] [E] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, charges et taxes en sus, à compter de mai 2025 et jusqu’à totale libération des lieux,
— condamner M. [U] [E] [A] aux dépens qui comprendront le coût du congé du 26 septembre 2024,
— condamner M. [U] [E] [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 février 2026, Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
M. [U] [E] [A], cité à étude par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation de congé pour vente et ses conséquences
L’article 15, I. et II., de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 régit le congé pour vente du bailleur. Il en ressort qu’à peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le congé pour vendre signifié par acte de commissaire de justice le 26 septembre 2024 par Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] à M. [U] [E] [A] respecte les obligations prévues par les dispositions légales susvisées.
M. [U] [E] [A] n’a pas usé de son droit de préemption mais se maintient toujours dans les lieux alors que le congé avait effet au 30 avril 2025.
Par conséquent, la validité du congé pour vendre du 26 septembre 2024 avec effet au 30 avril 2025 sera constatée et il sera considéré que M. [U] [E] [A] occupe l’appartement sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025. L’expulsion de M. [U] [E] [A] sera ordonnée.
Par ailleurs, en cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Ainsi, M. [U] [E] [A] sera condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué. Il n’y a pas lieu de fixer cette indemnité d’occupation au double du montant du loyer.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [E] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. La forme du congé par acte de commissaire de justice n’étant pas une obligation légale, le coût de l’acte du 26 septembre 2024 ne sera pas inclus dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le congé pour vendre du 26 septembre 2024 avec effet au 30 avril 2025 est valable et que M. [U] [E] [A] occupe l’appartement sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025,
ORDONNE à M. [U] [E] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 9], 4ème étage droite, escalier porte face ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [U] [E] [A] à payer à Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [U] [E] [A] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du congé du 26 septembre 2024,
CONDAMNE M. [U] [E] [A] à verser à Mme [K] [Z], M. [Y] [Z], Mme [I] [R] dit [B], M. [Q] [R] dit [B], Mme [O] [R] dit [B] et Mme [P] [R] dit [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11064 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBORH
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