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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 13 mai 2026, n° 23/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 23/00862
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT3S
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 mai 2026
DEMANDERESSES
La société Alcazar Capital Partners (« Alcazar »), constituée selon le droit des Îles Caïmans, sous la forme d’une Limited Liability Company, ayant son siège social au [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2] (Îles Caïmans), agissant poursuites et diligences de son directeur financier, Monsieur [N] [G], domicilié en cette qualité audit siège.
La société Agility Public Warehousing K.S.C.P. (« Agility »), constituée selon le droit koweïtien, sous la forme d’une Kuwaiti Shareholding Company – Public, ayant son siège social au [Adresse 3] (Koweït), agissant poursuites et diligences de son vice-président et président directeur général, Monsieur [C] [M], domicilié en cette qualité audit siège.
représentées par Maîtres Samy MARKBAOUI et Félix THILLAYE, de WHITE & CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J002
DÉFENDEUR
Le Gouvernement régional du Kurdistan irakien (« GRKI »), État fédéré de la République d’Irak, régie par la Constitution du 15 octobre 2005, dont le siège est fixé au Bureau du Conseil des Ministres, [Localité 3] [Adresse 4], KURDISTAN, ( RÉPUBLIQUE D’IRAK ).
représenté par Maîtres Martin PRADEL et Alexandre REYNAUD de la SELARL TALMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1765, et Maître Rusen AYTAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1525
Décision du 13 mai 2026
Exequatur
N° RG 23/00862 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT3S
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Hélène SAPÈDE, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marion CHARRIER, Cadre-Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 11 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
______________________________
Par acte du 22 décembre 2022, les sociétés Alcazar Capital Partners (la société Alcazar) et Agility Public Warehousing KSCP (la société Agility) ont fait assigner le gouvernement régional du Kurdistan irakien (le GRKI) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 509 du code de procédure civile :
— accorder l’exequatur en France de la décision relative à l’affaire n°1517 rendue le 19 avril 2022 par la cour d’appel koweïtienne, entre les sociétés Alcazar Capital Partners et Agility Public Warehousing KSCP, d’une part, et le gouvernement régional du Krudistan irakien et la Banque nationale du Koweït, d’autre part,
— condamner le GRKI à leur payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GRKI aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Markbaoui du cabinet White & Case LLP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 4 juillet 2025, le GRKI a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction attachée à l’acte de souveraineté que constitue la garantie accordée par lui.
Par bulletin du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 septembre 2025 pour faire le point sur la procédure et fixer la date de plaidoirie sur l’incident, et invité les parties à donner leur position sur le renvoi, eu égard à sa complexité, de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et sur les conséquences d’un tel renvoi sur la demande de sursis à statuer.
Par bulletin du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, eu égard à la complexité du moyen soulevé, la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction serait examinée, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer au fond, et renvoyé l’affaire à l’audience du mise en état du 11 mars 2026 pour éventuelle fixation de la date de plaidoirie sur la demande de sursis à statuer et, à défaut, conclusions au fond en défense.
Décision du 13 mai 2026
Exequatur
N° RG 23/00862 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT3S
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 10 février 2026, le GRKI demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 378, 379 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer le gouvernement régional du Kurdistan irakien recevable en ses demandes ;
— ordonner et prononcer le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure arbitrale en cours sous l’égide du CIRDI enregistrée sous le n° ARB/17/7 ;
— condamner solidairement les sociétés Agility Public Warehousing KSCP et Alcazar Capital Partners à s’acquitter d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Agility Public Warehousing KSCP et Alcazar Capital Partners aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 23 février 2026, les sociétés Alcazar Capital Partners et Agility Public Warehousing KSCP sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
* à titre principal :
— juge irrecevable la demande de sursis à statuer formée par le GRKI aux termes de ses conclusions du 5 mai 2025 ;
* à titre subsidiaire :
— rejette la demande de sursis à statuer formée par le GRKI en ce qu’elle est mal fondée ;
* en tout état de cause :
— déboute le GRKI de ses demandes ;
— condamne le GRKI au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamne le GRKI à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 11 mars 2026.
Le juge de la mise en état a invité les parties à faire part de leurs observations, avant le 25 mars 2026, sur le pouvoir du juge de la mise en état de se prononcer sur la demande de sursis à statuer eu égard à la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction soulevée, dont l’appréciation a été renvoyée, par bulletin du 10 septembre 2025, à la formation de jugement en application de l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile par bulletin du 10 septembre 2025.
Par note en délibéré du 23 mars 2026, le GRKI a soutenu que suite au bulletin susmentionné, d’une part, la question de l’immunité de juridiction relevait du juge du fond et, d’autre part, aucune exception, et notamment la demande de sursis à statuer, ne pouvait être examinée avant que la question préalable de l’immunité de juridiction préalable soit traitée. Il s’en est ainsi rapporté à la sagesse du tribunal quant à la nécessité de surseoir à statuer sur l’incident relatif au sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la fin de non-recevoir tirée de son immunité de juridiction.
Suivant note en délibéré en réponse, reçue au greffe le 26 mars 2026, le GRKI s’est associé aux demandes des sociétés défenderesses tendant à ce que, dans un souci de bonne administration de la justice, la question de l’immunité de juridiction soit examinée et tranchée par le juge de la mise en état à une audience dédiée et qu’il soit alors statué sur la demande de sursis à statuer.
Par note en délibéré du reçue au greffe par la voie électronique le 25 mars 2026, les sociétés Alcazar et Agility demandent au juge de la mise en état de :
— revenir sur la décision de renvoi au fond,
— fixer une date de plaidoirie sur l’incident relatif à la fin de non-recevoir tirée d’une immunité de juridiction,
— statuer sur cette fin de non-recevoir et, en cas de rejet de celle-ci, sur l’incident relatif à la demande de sursis du GRKI.
Elles font valoir que le renvoi de l’examen d’une fin de non-recevoir devant la formation de jugement par le juge de la mise en état ne peut être fait qu’à l’issue de l’instruction, que cependant la clôture de l’instruction ne peut intervenir tant qu’une exception de procédure telle qu’une demande de sursis n’est pas purgée, qu’il y a donc lieu de rapporter la décision du juge de la mise en état du 12 septembre 2025, qui, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, n’a pas autorité de la chose jugée.
Par note en délibéré additionnelle reçue au greffe par la voie électronique le 30 mars 2026, les sociétés Alcazar et Agility font état de l’accord des parties sur le fait que l’incident de juridiction doit être tranché avant tout incident, et sur le fait qu’il serait opportun de rapporter la décision de renvoi au fond de cet incident afin de permettre au juge de la mise en état de trancher ces demandes sur incident.
MOTIVATION
L’article 444 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, par mesure d’administration judiciaire, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En application du premier alinéa de cet article, le juge de la mise en état est en outre seul compétent pour ordonner un sursis à statuer.
Au cas présent, la juridiction a été successivement saisie par le GRKI d’une fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction, dont l’examen a été renvoyé à la formation de jugement par bulletin du 10 septembre 2025, puis d’une demande de sursis à statuer.
La clôture de l’instruction nécessitant que soit préalablement purgé l’incident de sursis à statuer, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, d’inviter les parties à échanger des conclusions sur incident afin qu’il soit statué par le juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction et l’exception de procédure que constitue la demande de sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 9 heures 30 pour plaidoirie de l’incident, à charge pour les parties de se mettre état en notifiant par RPVA des conclusions sur incident afférentes à la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction et à la demande de sursis à statuer ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mai 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
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