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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 mai 2026, n° 23/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00623 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPHI
N° PARQUET : 23-380
N° MINUTE :
Assignation du :
03 janvier 2023
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 18/11/2021
N° 2021/045068
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [K] et Monsieur [G] [A] agissant en qualité de représentants légaux de Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
élisant domicile chez Maître Annick RALITERA, [Adresse 3]
représentés par Maître Annick RALITERA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045068 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 20/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00623
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [A] et Mme [J] [K], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [W] [A], constituées par l’assignation délivrée le 3 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 4 juin 2025,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard des demandeurs rendue le 5 juin 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 août 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026,
Vu les conclusions des demandeurs aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026, les demandeurs sollicitent du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023. Ils indiquent qu’ils souhaitent verser aux débats des actes délivrés, pour la plupart, par les autorités algériennes qu’après l’ordonnance de clôture « à cause de la lenteur administrative », d’autres encore en cours auprès de l’administration algérienne, ces pièces étant capitales pour l’issue de leur demande suite aux éléments invoqués par la partie adverse et auxquels ils souhaitent répondre.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, d’une part, le tribunal relève qu’aucune ordonnance de clôture n’a été rendue le 9 mars 2023. D’autre part, les demandeurs ne justifient ni des lenteurs administratives qu’ils invoquent et qui les auraient empêchés de produire à temps les pièces utiles en réponse aux moyens du ministère public, ni d’une cause grave qui se serait révélée depuis l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [G] [A] et Mme [J] [K], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [W] [A], dite née le 13 mars 2009 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [G] [A], né le 10 décembre 1972 à [Localité 6] centre (Algérie), est français par filiation maternelle, sa propre mère, [L] [C], née le 28 mars 1938 à [Localité 7] (Algérie), ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour descendre dans la branche maternelle de [B] [S] [R], lequel a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 30 janvier 1925.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 9 novembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aubervilliers (pièce n°26 des demandeurs).
Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièces n°27 et 28 des demandeurs).
Sur la demande de « constat »
La demande de M. [G] [A] et Mme [J] [K], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [W] [A], tendant à voir « constater que la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de son père lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant mineure, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc aux demandeurs, l’enfant mineure [W] [A] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève que l’acte de naissance du père revendiqué de l’enfant mineure est produit en simple photocopie, dépourvue de garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante (pièce n°3 des demandeurs).
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour M. [G] [A], les demandeurs ne peuvent se prévaloir ni d’un lien de filiation de l’enfant [W] [A] à son égard, ni de sa nationalité française.
Il est également relevé que l’acte de mariage de [L] [C], mère revendiquée de M. [G] [A], est également produit par les demandeurs en simple photocopie, dépourvue de toute force probante, de sorte qu’il n’est pas justifié d’une chaîne de filiation entre l’enfant mineure et un ascendant de statut civil de droit commun (pièces n°10 et 16 des demandeurs).
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir reconnaître qu'[W] [A] est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que la nationalité française de cette dernière n’est revendiquée à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Annick Ralitera, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [G] [A] et Mme [J] [K], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [W] [A], de leur demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [A] et Mme [J] [K], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [W] [A], de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant ;
Juge qu'[W] [A], née le 13 mars 2009 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [G] [A] et Mme [J] [K], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [W] [A], de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [A] et Mme [J] [K], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [W] [A], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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