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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 20 mai 2026, n° 21/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
3 Expéditions délivrées par LS à Maître ATTIAS, Maître PLAGNIOL et Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02597 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQCC
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
29 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie ATTIAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alice ARNAISE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Fondation [U] [T]
venant aux droits de :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Lisa VIZZACCARO, avocate au barreau de PARIS
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
Décision du 20 Mai 2026
[Adresse 4]
N° RG 21/02597 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQCC
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame LAVAUX, Assesseure salariée
Monsieur LEROY, Assesseur non salarié
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2020, Monsieur [L] [I], salarié du [2] (l’hôpital franco-britannique) en qualité de médecin adjoint spécialiste en gynécologie obstétrique, depuis le 3 novembre 2003, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 septembre 2019 par le docteur [K], mentionnant : « Burn out suite à un conflit professionnel et harcèlement moral ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (« la caisse ») a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [L] [I] a été déclaré consolidé le 9 février 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 8% a été retenu.
Par requête en date du 29 octobre 2021, Monsieur [L] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [3] [T], aux droits duquel vient la [4], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
En parallèle, l’employeur a saisi le Tribunal judiciaire de Paris afin de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [L] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement en date du 12 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande et déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse.
Par jugement avant-dire droit du 7 février 2024, le Tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après « CRRMP »), sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Le [5] a rendu son avis le 06 mai 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par jugement du 30 avril 2025, le Tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 5 septembre 2019 par Monsieur [L] [I] est due à une faute inexcusable de son employeur la [6] ;
— dit que Monsieur [L] [I] a droit à la majoration maximale de son capital et que celle-ci suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur Monsieur [L] [I], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [S] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] fera l’avance des frais d’expertise et de la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au plus tard le 30 mai 2025 ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] fera l’avance de l’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel fixée à hauteur de 1.500 euros;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [L] [I] à l’encontre de la [4] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens.
Le 23 octobre 2025, l’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 19 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience du 26 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mars 2026 pour plaidoirie.
A l’audience du 18 mars 2026, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] [I], assisté par son conseil, demande au Tribunal de :
— Fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
*3.560,36 euros au titre de la majoration de l’indemnité en capital ;
*5.194,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
*3.400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
*1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
*20.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*100.000 euros au titre de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
*20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
*2.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*9. 815,60 euros au titre des dépenses de santé futures engagées jusqu’à la date de rédaction de ses conclusions et 49.579,95 euros au titre de la capitalisation ;
— Déduire de ces sommes l’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 1.500 euros ;
— Condamner la [6] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la [6] ;
— Mettre les frais d’expertise judiciaire à la charge de la [6] ;
— Ordonner l’exécution provisoire y compris en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile ;
Oralement, Monsieur [L] [I] indique se sentir toujours « meurtri » par cette situation, qu’il lui est difficile de se défendre dans le cadre de l’instance et d’être remis en cause.
Il précise que les frais demandés ne couvrent pas son préjudice et qu’il réclame 100.000 euros au titre de la perte de la possibilité d’évoluer professionnellement, précisant avoir été déclaré inapte du jour au lendemain, ne plus pouvoir assumer de gardes à l’hôpital ni être affecté au service des urgences et s’être ainsi orienté vers une activité libérale.
Il indique solliciter la réparation de son préjudice esthétique du fait de la perte de ses cheveux ayant rendu nécessaire le port d’une prothèse capillaire.
Il fait enfin valoir une perte de libido, des troubles érectiles et des conduites sexuelles à risques pour lesquels il sollicite une indemnisation.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Société la [4], venant aux droits de [7], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— juger mal fondés, les chefs de demande de Monsieur [L] [I] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, du préjudice esthétique temporaire et permanent, de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément et l’en débouter ;
— réduire à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur [I] et les fixer à hauteur maximum de 2.420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— et ce sous déduction de l’indemnisation provisionnelle de 1.500 euros qui lui a été alloué en vertu du jugement du 30 avril 2025 ;
A titre subsidiaire,
— juger mal fondés, les chefs de demande de Monsieur [L] [I] au titre des dépenses de santé actuelles et futures et l’en débouter ;
— réduire à de plus justes proportions les prétentions de Monsieur [L] [I] et les fixer à hauteur maximum de
*2.420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*5.000 euros au titre des souffrances endurées,
*500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*1.000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
*1.000 euros au titre du préjudice sexuel,
*100 euros au titre du préjudice d’agrément,
— et ce sous déduction de l’indemnisation provisionnelle de 1.500 euros qui lui a été alloué en vertu du jugement du 30 avril 2025 ;
L’employeur demande de réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre du préjudice esthétique au regard des signes préexistant de calvitie et des photographies produites sans date ne permettant pas d’apprécier la réalité de ce préjudice.
Il ajoute que le montant réclamé concernant la perte de promotion professionnelle n’est pas justifié.
Il indique enfin concernant le préjudice d’agrément que l’utilisation d’une moto relève plutôt d’un moyen de locomotion que d’une réelle activité de loisirs et que le véhicule que Monsieur [I] prétend avoir vendu était hors d’usage.
Soutenant oralement et partiellement les termes de ses conclusions en date du 11 mars 2026, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions le montant des sommes à allouer au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;
— débouter Monsieur [L] [I] de ses demandes relatives aux dépenses de santé actuelles et futures, à la perte ou les diminutions de possibilité de promotion professionnelles ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément ;
— mettre définitivement à la charge du [3] [T] les honoraires d’expertise du Docteur [D] [S] ;
— condamner le [3] [T] à lui rembourser les sommes allouées à Monsieur [L] [I] au titre de la faute inexcusable, en réparation des préjudices sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 de la sécurité sociale.
Elle indique s’en rapporter à la sagesse du Tribunal concernant le préjudice sexuel, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent.
Elle soutient que la liquidation des préjudices ne saurait correspondre à la réparation intégrale des préjudices selon les règles de droit commun, tout en rappelant la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 concernant la réparation devant la juridiction de sécurité sociale d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV dudit code.
En outre, elle indique que les dépenses de santé ne peuvent être indemnisées dans le cadre de la faute inexcusable et que l’incidence professionnelle est un préjudice distinct de la perte de chances de promotion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler aux parties que le Tribunal ayant d’ores et déjà ordonné dans son jugement rendu le 30 avril 2025, la majoration à son taux maximal du capital versé à Monsieur [M] [I] précisant que celle-ci suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle, de sorte que le tribunal n’a pas à se prononcer à nouveau sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ".
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et que seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 43361, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel. (Cass. 2e Civ., 13 avril 2011 pourvoi 10-1748).
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV susvisé de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 juin 2010.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] sollicite la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées compte tenu de l’ampleur de son préjudice, en faisant valoir l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
La [4] estime que l’indemnisation demandée pour ce poste de préjudice est exagérée et sollicite qu’elle soit ramenée à la somme de 5.000 euros.
La caisse de son côté estime également que le montant réclamé est excessif et demande au tribunal de le ramener à de plus justes proportions en faisant valoir la cotation médico-légale suivante des souffrances endurées proposée par le barème MORNET.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [D] [Q] que l’expert a retenu une évaluation à 3,5/7 du fait des souffrances endurées globales physiques, psychiques et morales imputables aux faits de l’instance, en se basant sur les recommandations de la [8] [9], compte-tenu de la nature des faits et de leurs circonstances, de la durée d’évolution, des désordres neuropsychiques, de la durée du suivi psychiatrique, psychologique et du traitement psychotrope et de la durée des arrêts de travail.
Aux termes de son rapport, l’expert détaille en effet, les traitements prescrits notamment d’antidépresseurs et d’anxiolytiques entre la déclaration de maladie professionnelle et la consolidation de l’état de Monsieur [L] [I] ainsi que les consultations dont il a fait l’objet dans le cadre d’un suivi par un psychologue spécialisé dans la souffrance au travail, par un psychiatre ou par un psychologue clinicien et ses arrêts de travail.
Au regard des conclusions d’expertise, des demandes respectives des parties et de la jurisprudence habituelle, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 6.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il n’est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] sollicite la somme de 3.400 euros sur la base de 20% de 1.000 euros par mois en application du référentiel des cours d’appel indemnisant ce préjudice entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour.
Il retient en outre une période de 17 mois.
L’employeur et la Caisse demandent de fixer l’indemnisation à la somme de 2.420 euros, soit une base de 20% en appliquant le barème de 25 euros par jour établi par la cour d’appel de Paris pour la période du 4 septembre 2019 au 9 février 2021, soit 484 jours.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 20 % pour la période du 4 septembre 2019, date de reconnaissance de la maladie professionnelle jusqu’à la consolidation au 9 février 2021, au regard de l’arrêt des activités professionnelles et des arrêts de travail sur cette période imputable aux faits de l’instance, de même que l’inaptitude au poste de travail de Monsieur [L] [I] et son licenciement.
Si la classe retenue n’est pas contestée par les parties, le tribunal relève cependant que la période du 4 septembre 2019 au 9 février 2021 ne correspond pas à 484 jours mais à 523 jours et que le barème établi par la cour d’appel de Paris retient en effet 25 euros par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’indemniser Monsieur [L] [I] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 20 % pour la période du 4 septembre 2019 au 9 février 2021, soit 523 jours.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [L] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de (523x25x20%) soit un total de 2.615 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
En l’espèce, Monsieur [L] [I] sollicite une indemnisation de 20.760 euros au motif qu’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12% doit être indemnisé à hauteur de 1.730 euros le point.
La Caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal, étant observé que la [4] ne formule pas de demande à ce titre, se contentant de considérer excessif le montant réclamé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert judiciaire relève qu'« en nous inspirant du barème de droit commun et en tenant compte des douleurs physiques, psychiques et morales post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence, nous retenons un DFP global imputable à 12% pour les troubles anxiophobiques importants sans conduite d’évitement mais avec la persistance de pensées intrusives et un syndrome de répétition présent jour et nuit, associés à un syndrome anxiodepressif réactionnel sans idée morbide mais avec un ralentissement idéomoteur non amélioré par les antidépresseurs. Nous rappelons que l’alopécie est d’imputabilité partielle. Ainsi, nous retenons un DFP global imputable à 12% ».
Monsieur [L] [I] était âgé de 57 ans au 9 février 2021, date de sa consolidation.
Au regard de ces éléments et de la jurisprudence habituelle pratiquée par la juridiction, il y a lieu de retenir une valeur de point de 1.730 euros et de fixer son indemnisation à la somme de 20.760 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent?; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome?; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730).
En l’espèce, Monsieur [L] [I] demande une indemnisation à ce titre à hauteur de 1.000 euros aux motifs qu’à compter du mois de novembre 2019 il a commencé à souffrir d’une alopécie (perte de cheveux), laquelle est devenue complète seulement quelques mois plus tard.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [D] [Q] que l’expert a retenu une évaluation à 1/7 au titre du préjudice esthétique temporaire.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation souveraine du tribunal concernant ce chef de préjudice.
L’employeur sollicite le débouté de la demande de Monsieur [L] [I] et subsidiairement au regard de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris ainsi que des autres Cours d’appel, de limiter l’indemnisation à un montant de 500 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir des exemples de jurisprudence retenant une indemnisation globale de 1.500 à 1.750 euros au titre d’un préjudice esthétique temporaire et permanent et que l’expert a évalué un préjudice esthétique temporaire et permanent d'1/7.
Il ajoute que l’expert n’établit pas de lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [L] [I] et l’alopécie alléguée, l’expert ne pouvant seulement se fonder sur les déclarations de ce dernier ou sur des photographies non datées.
L’employeur produit enfin des photographies qui auraient été prises en 2017 et 2018 pour soutenir que Monsieur [L] [I] présentait des signes d’alopécie depuis plusieurs années et qu’il s’agit d’un phénomène courant, naturel, statistiquement accru et héréditaire chez les hommes.
Par suite, si l’expert retient une évaluation d'1/7 au titre du préjudice esthétique temporaire, force est de constater que cette évaluation n’est pas justifiée par des éléments scientifiques ou médicaux et que les éléments versés par Monsieur [M] [I] au soutien de sa demande sont insuffisants à justifier l’admission d’un préjudice esthétique temporaire.
Par conséquent, la demande de Monsieur [L] [I] au titre du préjudice esthétique temporaire sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation souveraine du tribunal concernant ce chef de préjudice.
La [10] sollicite pour sa part le débouté de la demande de Monsieur [L] [I] et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions, à savoir, à un montant de 1.000 euros selon la même argumentation que pour le préjudice esthétique temporaire.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [D] [Q] que l’expert a retenu une évaluation à 1/7 au titre du préjudice esthétique permanent.
Cependant, là encore, si l’expert retient une évaluation d'1/7 au titre du préjudice esthétique permanent, force est de constater que cette évaluation n’est pas objectivée par des éléments scientifiques ou médicaux permettant d’établir un lien de causalité effectif entre la pathologie déclarée et le développement de l’alopécie alléguée. En outre, les éléments versés par Monsieur [L] [I] au soutien de sa demande sont insuffisants à justifier l’admission de ce préjudice.
Par conséquent, la demande de Monsieur [L] [I] au titre du préjudice esthétique permanent sera également rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
En l’espèce, Monsieur [L] [I] demande une indemnisation à hauteur de 2.000 euros en faisant état des séquelles psychiques dont il souffre qui l’ont rendu inapte à l’activité de « moto » qu’il pratiquait, ajoutant qu’il a même dû vendre son véhicule. Il produit à cet égard des éléments relatifs à la vente du véhicule en date du 21 août 2020.
L’expert judiciaire relève au titre de ce chef de préjudice que Monsieur [L] [I] est inapte à la reprise de la moto en lien avec les séquelles psychiques imputables.
L’employeur et la caisse demandent à ce que Monsieur [L] [I] soit débouté de sa demande au titre de ce préjudice au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de la pratique antérieure et régulière de cette activité, l’employeur sollicitant subsidiairement de réduire le montant réclamé à la somme de 100 euros.
Il y a lieu de rappeler que poste de préjudice vient indemniser une activité physique ou de loisirs régulière et identifiable et non une limitation dans les activités de purs loisirs ou sportives isolées ou amicales, relevant davantage des joies usuelles de la vie courante et déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire puis du déficit fonctionnel permanent.
Or, force est de constater que la pièce produite aux débats par Monsieur [L] [I] consistant en un formulaire de cession de son véhicule, et ce aux fins de destruction, est insuffisante à justifier de la pratique d’une activité de loisirs de « moto ».
Le tribunal ne saurait retenir des éléments uniquement déclaratifs et ne reposant sur aucun autre élément objectif pour ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l’espèce, Monsieur [L] [I] sollicite le versement d’une somme de 20.000 euros au titre de ce préjudice. Il fait état de la baisse de sa libido, de troubles érectiles malgré l’arrêt d’antidépresseurs et de conduites sexuelles à risques déclarées avec prophylaxie, tout en produisant des certificats et attestations de psychologue.
L’employeur demande le débouté de cette demande et subsidiairement de la réduire à la somme de 1.000 euros. Il fait valoir des jurisprudences de cours d’appel selon lesquelles l’évaluation du préjudice doit être faite en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime, et allouant généralement entre 1.000 et 5.000 euros d’indemnité au titre de ce préjudice. Il ajoute que Monsieur [L] [I] ne justifie pas de ce préjudice, notamment de prescription médicale justifiant de l’effectivité du traitement et que l’expert n’a procédé à aucun constat médical, se contentant des allégations de l’intéressé.
La caisse pour sa part s’en rapporte à l’appréciation souveraine du Tribunal.
Il résulte du rapport d’expertise, qu’avant sa consolidation, Monsieur [L] [I] s’est vu prescrire un antidépresseur le Surmontil, remplacé par l’Effexor sur prescription d’un psychiatre, et du Dexorat, arrêté au profit du Brintelix, le 12 février 2021, accompagné de Tadalafil.
L’expert fait ensuite état des prescriptions intervenues à partir du 17 février 2021, soit après la consolidation de l’état de l’intéressé, relatives notamment au Brintelix, jusqu’en juin 2021, pour des dysfonctionnements érectiles ainsi que de l’Androtardyl pour les troubles de la sexualité.
L’expert précise également que Monsieur [L] [I] a consulté le Docteur [R], médecin généraliste et sexologue le 17 décembre 2021, lequel lui a prescrit un traitement pour les conduites sexuelles à risques, tout en renouvelant son traitement de Brintelix et de Tadalafil jusqu’en mars 2022 pour les dysfonctions érectiles.
Il ajoute que Monsieur [L] [I]" a arrêté le traitement antidépresseur fin 2022 (…) il indique qu’en raison des dysfonctions érectiles, il a essayé diverses thérapeutiques qui n’ont pas fonctionné et il continue actuellement le Tadalafil ".
Il précise avoir pris connaissance de divers certificats notamment celui du Docteur [R] du 2 septembre 2025, dont il précise que " le [11] peut entraîner des dysfonctions sexuelles iatrogènes notamment des anorgasmies entraînant une baisse voire une disparition de la libido, il indique que Monsieur [I] a pu lui exprimer un état anxiodépressif en lien avec la perte de confiance en soi et la dépression, Monsieur [I] aurait présenté des comportements de prise de risques dans sa vie sexuelle susceptible d’avoir des conséquences graves et il lui a recommandé un traitement prophylaxique preexposition contre le VIH, il a consulté dans un centre spécialisé en 2021 pour cela. ".
Enfin, l’expert ajoute :
— " nous avons pris connaissance d’une attestation de Madame [E], psychologue du travail du 4 septembre 2025, qui indique avoir reçu Monsieur [I] de façon régulière dans le cadre de sa prise en charge psychologique, liée au syndrome anxiodépressif sévère d’origine professionnelle consécutif à des faits survenus sur son lieu de travail hospitalier, la psychologue indique que Monsieur [I] présente à la date du 4 septembre 2025, des séquelles psychiques persistantes et invalidantes avec des troubles psychiques persistants, un retentissement professionnel, retentissement social et relationnel, un retentissement sexuel et intime » ;
— " Nous avons pris connaissance du certificat du Dr [V], psychiatre et sexologue du 11 septembre 2025, indiquant que Monsieur [I] se plaint d’une perte totale de désir sexuel et d’un syndrome anxiodépressif, le psychiatre précise que malgré l’arrêt de l’antidépresseur, des troubles du désir sexuel ont persisté ".
S’il convient ainsi de tenir compte des certificats et attestations susvisés démontrant l’état anxiodépressif de Monsieur [M] [I] et les prescriptions d’antidépresseurs dont il a fait l’objet ayant entraîné des dysfonctions érectiles et une perte de libido, à l’âge de 57 ans au jour de la consolidation, le tribunal relève néanmoins que la majorité des prescriptions de Tadalafil et de [A], jointes au rapport d’expertise et postérieures à la date de consolidation, sont établies par Monsieur [L] [I] lui-même.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient qu’il convient d’allouer à Monsieur [L] [I] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur le préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
Pour prétendre à l’indemnisation par application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant précisé que le préjudice et l’incidence professionnelles sont réparés par la rente majorée (Cass. 2e Civ., 1er février 2024, pourvoi n° 22 11.448).
En l’espèce, Monsieur [L] [I] sollicite la somme de 100.000 euros au titre de ce poste de ce préjudice. Il fait valoir avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 18 décembre 2020 et n’avoir été capable de reprendre une activité professionnelle que six mois après ce licenciement, dans le cadre d’un cabinet libéral ouvert en septembre 2021.
Il produit une capture d’écran dont il indique qu’il s’agit de son « profil Google » crée en juillet 2021 et dont une première recommandation est apparue en janvier 2022, de sorte que l’avis produit par l’employeur de janvier 2020 est inopérant, s’agissant d’informations déclaratives saisies par l’utilisateur sans vérification tel qu’indiqué sur le document.
Il ajoute que l’expert fait état de sa lenteur et des capacités à gérer les situations de stress séquellaires qui ne lui permettent plus de prendre des services de gardes, de gérer des situations conflictuelles, des services d’urgences, de pratiquer des accouchements ni des actes de chirurgie gynécologique lourde. Il fait ainsi valoir la perte de possibilités de promotion professionnelle dans la mesure où ses troubles cognitifs et psychiques lui ont fait perdre sa spécialité d’obstétricien, sa carrière hospitalière, son statut de praticien hospitalier et sa réputation professionnelle.
L’employeur sollicite le débouté de cette demande et subsidiairement de la réduire à la somme de 1.000 euros. Il fait valoir que le montant réclamé est exagéré car Monsieur [L] [I] ne justifie d’aucun préjudice et que l’expert procède, de nouveau, par reprise d’allégations sans constat médical.
Il soutient que Monsieur [L] [I] ne démontre pas être encore dans l’incapacité d’effectuer les actes et services médicaux susvisés et que si tel était le cas, il s’agirait d’un déclassement professionnel réparé par l’attribution d’une rente majorée. Il ajoute que Monsieur [L] [I], âgé de 56 ans au moment de la déclaration de sa maladie, ne justifie d’aucune promotion imminente et que ce dernier réclame 249.688,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul dans le cadre d’une autre instance, de sorte qu’il ne pourrait réclamer une double indemnisation pour un même préjudice.
Enfin, il indique que Monsieur [L] [I] est toujours médecin, que sa reprise d’activité, six mois après son licenciement, relève d’une incidence professionnelle indemnisée par la rente majorée, tout en faisant observer qu’il aurait en réalité démarré cette activité en janvier 2020.
La Caisse sollicite le débouté de cette demande au motif que ce préjudice est distinct de l’incidence professionnelle, que la victime doit démontrer avoir bénéficié d’une promotion professionnelle certaine avant l’accident et que celui-ci l’aurait empêché d’y accéder.
Aux termes de son rapport, l’expert précise que Monsieur [L] [I] est Docteur en médecine et spécialiste en gynécologie obstétrique, qu’il travaillait comme gynécologue, obstétricien, salarié en CDI à temps plein depuis le 3 novembre 2003, avec une activité médicale, chirurgicale et obstétricale, incluant des gardes et des urgences. Au titre du préjudice de promotion professionnelle, l’expert indique qu’il : " a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail et licencié pour inaptitude médicale au poste avec impossibilité de reclassement en lien avec les faits de l’instance ; du fait de la lenteur et des capacités à gérer les situations de stress séquellaires, Monsieur ne peut plus prendre des gardes, ne peut plus gérer les situations conflictuelles ni gérer les urgences ni pratiquer les accouchements et de la chirurgie gynécologique lourde, et le rythme des consultations est plus lent ".
L’expert ajoute que Monsieur [L] [I] exerce actuellement comme gynécologue obstétricien libéral à temps plein, cinq jours par semaine sans garde, urgence ni accouchement et qu’il effectue deux demi-journées par mois de chirurgie qualifiée de mineure.
Le tribunal relève que si l’expert fait état d’un retentissement professionnel résultant de la maladie déclarée, les éléments versés aux débats par Monsieur [M] [I] sont insuffisants à démontrer une quelconque perte de promotion professionnelle spéciale et certaine, les captures d’écran du site internet Google relatives à sa nouvelle installation étant de surcroît inopérantes à justifier d’un tel préjudice.
Force est de constater que Monsieur [M] [I] n’apporte aucun élément probant permettant au Tribunal de considérer qu’il avait des possibilités réelles et sérieuses d’accéder à une promotion professionnelle que sa maladie professionnelle aurait rendu impossible.
Par conséquent, Monsieur [M] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépenses de santé actuelles et futures à la charge de Monsieur [M] [I]
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles comprennent la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] demande le remboursement de frais médicaux et de consultation qu’il a engagé depuis les faits litigieux jusqu’au 9 février 2021 pour la somme de 3.400 euros, ainsi que les frais qu’il a dû engager pour des prothèses capillaires et leur renouvellement qui s’élève à 1.794,40 euros, jusqu’à la consolidation, soit un total de dépenses de santé actuelle de 5.194,40 euros.
Il sollicite également le remboursement des dépenses de santé futures au motif que depuis la consolidation de son état de santé il a dépensé 9.815,60 euros sans prise en charge, auxquels s’ajoutent des dépenses annuelles de frais de renouvellement s’élevant à 2.415 euros, soit un total de 49.579,95 euros.
Ces frais sont cependant déjà couverts par le code de la sécurité sociale au titre des remboursement des frais de santé et ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [M] [I] de cette demande.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d’expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l’employeur.
Cette action récursoire de la Caisse sera rappelée dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, l’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande de Monsieur [M] [I] formulée à ce titre, il convient de condamner la [12] [U] [T] à lui payer la somme de 2.300 euros.
L’existence d’un appel interjeté sur le principe de la faute inexcusable justifie que ne soit pas ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 avril 2025 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] [S] en date du 19 octobre 2025 ;
Déclare recevable les demandes indemnitaires formées par Monsieur [L] [I] ;
Fixe l’indemnisation de Monsieur [M] [I] en réparation de ses préjudices résultant de la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2020 comme suit :
-6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
-2.615 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-20.760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute Monsieur [L] [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et au titre de ses dépenses de santé actuelles et futures ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris versera les sommes allouées à Monsieur [L] [I] au titre de la réparation de ses préjudices, après déduction de la provision de 1.500 euros allouée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2025 ;
Rappelle l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à l’encontre de la [12] [U] [T] venant aux droits de [7] à laquelle il a été fait droit par jugement du 30 avril 2025 concernant la totalité des sommes allouées à Monsieur [I] au titre de la faute inexcusable, en ceux compris l’indemnisation des préjudices et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la [12] [U] [T] venant aux droits de [7], à régler le coût de l’expertise judiciaire dont l’avance a été faite par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance malade de [Localité 1] ;
Condamne la [4] venant aux droits de [3] [T] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [4] venant aux droits de [3] [T] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 21/02597 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQCC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [I]
Défendeur : Société [13] [U] [T]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
20ème page et dernière
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