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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FIBERWEB FRANCE RCS B c/ CPAM DU HAUT RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITCW
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. FIBERWEB FRANCE RCS B 409 866 415
dont le siège social est sis Zone industrielle Est – 68600 BIESHEIM
représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hugo MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] a été embauchée par la SAS FIBERWEB France depuis le 6 juillet 2020 en qualité de « conductrice de lignes MB » (Melt Blown).
Le 21 février 2023, elle a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [G] mentionnant : « Suite à manutention de port de charges lourdes. Lombosciatique droite et névralgie cervico brachiale gauche. Déclaration maladie suite à avis med. du travail du 13/2/23. Sera vue le 6/3 en vue de fixer l’inaptitude au poste ».
Un second certificat médical initial portant la mention « rectificatif » a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin mentionnant : « Sciatique par hernie discale. Discopathie L5-L5 et L5-S1 associée à bombement discal médian des 2 niveaux. Névralgie CB IRM cervicale saillie discale C4-C5, discopathie C5-C6 avec contact […] ».
Deux dossiers ont successivement été instruits par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin et la SAS FIBERWEB France a été destinataire de deux décisions de prise en charge les 26 juin et 18 juillet 2023 pour les pathologies suivantes :
— Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (prise en charge du 26 juin 2023) ;
— Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (prise en charge du 18 juillet 2023).
La société employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 25 août 2023 d’un recours concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle d’une part et des conditions de prise en charge du tableau des maladies professionnelles d’autre part.
S’agissant d’un recours mixte, la CRA s’est trouvée dans l’obligation de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’avis médical soit rendu par la commission médicale de recours amiable (CMRA), compétente pour statuer sur la contestation relative aux conditions médicales de prise en charge.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine, la SAS FIBERWEB France a saisi le tribunal par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 28 décembre 2023 afin de solliciter l’inopposabilité des deux décisions de prise en charge des 26 juin et 18 juillet 2023.
Dans l’intervalle, pour les deux pathologies, la CMRA a rendu ses avis le 12 décembre 2023 et la CRA a rendu deux décisions similaires le 31 janvier 2024, rejetant le recours effectué par la SAS FIBERWEB France.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SAS FIBERWEB France était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience par Maître MARQUIS qui a repris les termes des conclusions du 11 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que les décisions des 26 juin 2023 et 18 juillet 2023 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies professionnelles déclarées par Madame [O] [X] sont inopposables à la société FIBERWEB France ainsi que toutes les conséquences financières attachées ;
— Infirmer les décisions implicites de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à la société FIBERWEB France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers dépens.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre aux conclusions du 10 décembre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer l’opposabilité des décisions de prise en charge des pathologies déclarées par Madame [O] [X] à la SAS FIBERWEB France ;Condamner la requérante au paiement de la somme de 1 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la requérante de toutes ses demandes.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS FIBERWEB France a saisi la CRA de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 25 août 2023 et celui-ci a été réceptionné par la caisse le 28 août 2023 selon cachet présent sur le recours.
En l’absence de réponse, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 décembre 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de la SAS FIBERWEB France sera déclaré régulier et recevable.
Sur la violation du principe du contradictoire invoquée
Concernant l’instruction de deux dossiers distincts par la caisseEn l’espèce, la SAS FIBERWEB France reproche à la CPAM du Haut-Rhin d’avoir instruit deux dossiers alors que Madame [O] [X] n’a transmis à la caisse qu’un seul formulaire de déclaration de maladie professionnelle.
De son côté, la CPAM soutient que même si une seule déclaration de maladie professionnelle est complétée et que le certificat médical initial fait état de deux pathologies distinctes, il incombe à la caisse d’instruire un dossier par pathologie ; elle ajoute que cela ne contrevient aucunement au principe du contradictoire.
En effet, il est acquis qu’un seul formulaire de déclaration de maladie professionnelle complété par Madame [X] le 21 février 2023 figure au dossier. Sur ce formulaire, sont indiquées les pathologies suivantes : « lombosciatique droite et névralgie cervico brachiale gauche ».
Il apparait également à la lecture des deux certificats médicaux initiaux produits que deux pathologies sont mentionnées.
Le tribunal rappelle que le médecin-conseil, indépendant de la caisse, est compétent pour étudier le dossier médical de l’assuré et affiner le diagnostic ; en l’espèce, au regard des éléments médicaux en sa possession, le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin a recensé l’existence des syndromes suivants :
— Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— Sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Compte-tenu de ces constatations, l’instruction d’un dossier par pathologie apparait totalement justifiée.
En outre, le tribunal constate que les pièces versées aux débats démontrent que la SAS FIBERWEB a régulièrement été avisée du début de la phase d’instruction par courriers du 13 avril 2018 pour la hernie discale L4-L5 et du 18 avril 2023 pour la hernie discale L5-S1. Il est à noter que la SAS FIBERWEB ne conteste pas avoir réceptionné ces courriers.
En conséquence, le tribunal estime que le principe du contradictoire a été respecté et que l’argument de la SAS FIBERWEB France est inopérant.
2. Concernant le non-respect du délai prévu à l’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale
En vertu de l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
Au soutien de son recours, la SAS FIBERWEB France rappelle les termes de l’article précité et soutient que la décision du 18 juillet 2023 (hernie discale L4-L5) aurait été prise au-delà du délai de 120 jours.
Elle explique que, selon elle, le dossier était complet dès le 27 février 2023, voire au maximum le 3 mars 2023 (date de réception du scanner lombaire du 20 juillet 2021) et que la CPAM a donc pris sa décision hors délai.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin soutient que le dossier n’était complet qu’à compter du 23 mars 2023, c’est-à-dire à la date de réception du certificat médical rectificatif et estime qu’elle pouvait donc rendre sa décision jusqu’au 27 juillet 2023.
Il est acquis que la déclaration de maladie professionnelle du 21 février 2023 a été réceptionnée par la CPAM du Haut-Rhin le 27 février 2023 (selon cachet figurant sur le document).
En outre, il ressort des éléments du dossier que dans la mesure où le certificat médical initial du 21 février 2023 était inexploitable, le médecin-conseil a demandé au médecin prescripteur de refaire un certificat médical plus précis, ce qui n’est pas contesté par la SAS FIBERWEB.
Le Docteur [G] a donc rédigé un certificat médical initial portant la mention « rectificatif » afin de préciser les pathologies de Madame [X].
Contrairement à ce qu’invoque la SAS FIBERWEB France dans ses dernières conclusions, la CPAM du Haut-Rhin justifie de la réception du certificat médical initial rectificatif dans ses bases le 23 mars 2023 (pièce n°23 de la caisse).
Le tribunal rappelle que l’article R.461-9 précité prévoit que le délai de 120 jours court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Cet article exige que le certificat en question indique la nature de la maladie et notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
Or, le tribunal constate que seul l’exemplaire rectifié répondait aux critères de l’article L.461-5 et que ce n’est donc qu’à réception de ce dernier que la caisse était en mesure de pouvoir démarrer l’instruction du dossier concernant la pathologie de hernie discale L4-L5.
Il s’en déduit que le délai de 120 jours a bien commencé à courir le 23 mars 2023 et que la décision du 18 juillet 2023 est intervenue dans le délai prévu par les textes.
Enfin, le tribunal rappelle que par courrier du 13 avril 2023, la CPAM du Haut-Rhin a régulièrement informé l’employeur de Madame [X] du point de départ du délai d’instruction retenu ainsi que du calendrier de la procédure en lien avec la pathologie L4-L5.
Comme précisé ci-dessus, la SAS ne conteste pas avoir réceptionné ce courrier.
En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue.
Sur les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La prise en charge au titre de la législation professionnelle, impose la réunion de plusieurs conditions tenant :
à la désignation des maladies,au délai de prise en charge,à la liste des travaux effectués.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par une déclaration de maladie professionnelle complétée le 21 février 2023, Madame [O] [X] a déclaré les pathologies suivantes : « Lombosciatique droite et névralgie cervico brachiale gauche ».
Cette déclaration a été instruite au regard des conditions prévues par le Tableau n°98 des maladies professionnelles qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Au soutien de son recours, la SAS FIBERWEB France estime que plusieurs conditions du Tableau précité ne sont pas remplies et qu’ainsi, la ou les maladies déclarées par Madame [X] ne pouvaient bénéficier de la présomption d’imputabilité. Leur caractère professionnel ne pouvait être reconnu qu’après saisine d’un CRRMP, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Sur la désignation des maladies
a) Pour la sciatique par hernie discale L4-L5
La SAS reproche à la CPAM du Haut-Rhin de s’être basée sur le certificat médical initial rectificatif pour caractériser la présence d’une « hernie discale L4-L5 » alors que celui-ci ne mentionne aucunement cette zone.
Pour cette raison, elle estime que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 juillet 2023 devra lui être déclarée inopposable.
En réponse, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’il s’agit d’une erreur de plume et indique qu’il fallait lire « Discopathie L4-L5 » au lieu de « Discopathie L5-L5 ».
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes utilisés par le médecin traitant de l’assuré dans le libellé du certificat médical initial, il appartient au juge du fond de constater que le libellé retenu par le médecin-conseil est strictement conforme à celui du tableau.
Pour ce faire, il doit étudier les pièces produites par la caisse qui permettent d’établir le diagnostic (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-11.353). La preuve peut ainsi être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.124).
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse vise le code syndrome 098AAM51A qui correspond à une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il apparait également que pour caractériser cette pathologie, le médecin-conseil s’est basé sur le compte-rendu du scanner lombaire réalisé le 20 juillet 2021, réceptionné le 3 mars 2023.
Dès lors, il ne peut être reproché à la CPAM du Haut-Rhin d’avoir fait une erreur d’appréciation du certificat médical rectificatif dans la mesure où le médecin-conseil de la caisse a régulièrement procédé à la caractérisation de la pathologie au regard des éléments médicaux en sa possession.
En conséquence, le tribunal estime que l’argument de la SAS FIBERWEB France est inopérant.
b) Pour la sciatique par hernie discale L5-S1
La SAS FIBERWEB France reproche à la caisse d’avoir rendue une décision de prise en charge en se basant sur le premier certificat médical initial réceptionné alors qu’il s’en est suivi un certificat médical rectificatif énonçant des constatations médicales différentes.
Elle estime que si le médecin prescripteur a jugé nécessaire de rectifier le premier certificat c’est que les constatations qui y figuraient étaient erronées.
Pour cette raison, la SAS demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision du 26 juin 2023 (pathologie L5-S1).
A l’instar de ce qui a été rappelé précédemment, le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes utilisés par le médecin traitant de l’assuré dans le libellé du certificat médical initial. Il est chargé de procéder à la caractérisation de la pathologie au regard des éléments médicaux en sa possession.
En l’espèce, par courrier du 18 avril 2023, la SAS FIBERWEB France a été informée de la complétude du dossier pour la pathologie L5-S1 à compter du 3 mars 2023. A cette date, le médecin-conseil disposait du premier certificat médical initial rédigé mais également du compte rendu du scanner lombaire réalisé le 20 juillet 2021.
Ces éléments ressortent notamment de la fiche de concertation médico-administrative du 11 avril 2023.
En conséquence, il ne peut être reproché à la CPAM du Haut-Rhin d’avoir pris en charge la pathologie L5-S1 déclarée par Madame [O] [X] sur la base d’un seul certificat médical initial mentionnant des constatations médicales erronées.
2. Sur l’exposition au risque
Sur ce point, la SAS FIBERWEB France rappelle que le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit une durée d’exposition de 5 ans. Elle soutient que Madame [X] n’était présente au sein de sa structure que sur la période du 6 juillet 2020 au 29 juin 2021 avant d’être placée en arrêt maladie.
Pour elle, la condition tenant à l’exposition au risque n’est donc pas remplie et elle insiste sur le fait qu’il appartenait à la caisse de saisir le CRRMP avant toute décision de prise en charge.
En défense, la CPAM explique qu’il est erroné de réduire la durée d’exposition au risque à la durée d’emploi au sein de la SAS. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la caisse instruit la demande de maladie professionnelle auprès du dernier employeur du salarié.
Elle rappelle que les dossiers ont été instruits au regard de la totalité des périodes d’exposition de Madame [X] au cours de sa carrière professionnelle.
Enfin, elle explique que la décision de prise en charge est toujours notifiée au dernier employeur mais que si l’exposition au risque est constatée uniquement chez un autre employeur, la maladie professionnelle pourra être imputée financièrement uniquement à l’employeur ayant exposé au risque ; toutefois elle soutient que cela ne rend pas pour autant inopposable la décision de prise en charge au dernier employeur connu.
Aux termes des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l’instruction de la prise en charge d’une maladie professionnelle est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur du salarié concerné par la maladie.
Dès lors, au soutien de son action aux fins d’inopposabilité, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
En cas d’employeurs successifs, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294). En effet, l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle sur le compte employeur relève exclusivement de la compétence de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et non de celle de la CPAM.
En l’espèce, il est acquis que dans la déclaration de maladie professionnelle complétée le 21 février 2023, Madame [O] [X] a identifié pas moins de six employeurs successifs (y compris la SAS FIBERWEB France) au sein desquels elle a pu être exposée au risque.
Sur ce document, le tribunal constate que la société demanderesse est identifiée comme étant le dernier employeur connu de l’assurée.
En conséquence, le tribunal confirme que la CPAM du Haut-Rhin était bien fondée à instruire les dossiers de maladie professionnelle auprès de dernier employeur connu ; c’est donc à juste titre que celui-ci s’est trouvé destinataire des décisions de prises en charge.
3.Sur la liste limitative des travaux
Pour les sciatiques par hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, le Tableau n°98 des maladies professionnelles énumère des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
Dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; Dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; Dans les mines et carrières ; Dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;Dans le déménagement, les garde-meubles ; Dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; Dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; Dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; Dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; Dans les travaux funéraires. ».Au soutien de son recours, la SAS FIBERWEB explique qu’au cours de son année de présence dans la société, Madame [X] a été affectée à une machine moderne comportant des dispositifs de prévention limitant fortement la manutention manuelle de charges lourdes (c’est-à-dire à l’aide de transpalettes avec berceaux, de palans ou de manipulateurs ergonomiques).
De son côté, la CPAM indique qu’il ressort du questionnaire employeur complété par la société requérante que Madame [X] était amenée à faire davantage de manutention manuelle de charges lourdes que ce qui aurait dû/pu être.
Le tribunal rappelle que Madame [X] a été employée le 6 juillet 2020 par la SAS FIBERWEB France en qualité de conductrice de ligne MB (Melt Blown).
Il apparait à la lecture du questionnaire employeur complété le 26 mai 2023 que ses fonctions étaient les suivantes :
Surveillance de la ligne dans le local de supervision climatisé ;Alimentation en matière première avec manipulateur ergonomique ;Réglages multiples de la machine, couteaux, du plan de coupe ;Manutention des bobines de produits finis ;Palettisation des produits finis avec banderoleuse automatique ;Gestion des déchets produits sur la ligne.
L’employeur indique également que le cycle de travail de Madame [X] était le suivant : 6 jours de travail de 8 heures (2 matins, 2 après-midis, 2 nuits) puis 4 jours de repos.
Dans ledit questionnaire, la SAS a clairement reconnu que Madame [X] effectuait des tâches qui entrent dans la liste des travaux limitativement énumérés au Tableau n°98 des maladies professionnelles puisqu’il a coché la case « Chargement et déchargement en cours de fabrication, livraison, y compris pour le compte d’autrui, stockage et répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers. ».
Il ressort également de l’instruction menée par la caisse auprès de la SAS que Madame [X] était chargée de pousser et tirer des charges de plus de 250 kg quotidiennement (à raison de 5 minutes par jour), porter des charges comprises entre 10 et 15 kg quotidiennement (à raison d'1h30 par jour) et à manutentionner des charges de plus de 3 kg quotidiennement.
Enfin, Madame [X] a formulé des observations dans le cadre de procédure d’instruction le 23 juin 2023 ; elle a indiqué que le manipulateur ergonomique était impossible à utiliser selon le nombre de bobines à poser sur la palette car elle est trop petite en taille.
Elle a également ajouté qu’elle n’a jamais pu utiliser le manipulateur de sac ergonomique car avant son arrêt de travail, il n’y en avait pas et c’était en cours de travaux.
Ces éléments ne sont aucunement contestés par la demanderesse.
Par conséquent, le tribunal constate que la SAS FIBERWEB France ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la liste limitative des travaux du Tableau n°98 des maladies professionnelles n’était pas remplie et que la saisine d’un CRRMP était nécessaire en l’espèce.
Aussi, la SAS FIBERWEB France sera déboutée de ses demandes d’inopposabilité pour les motifs susvisés.
Sur la demande relative à l’imputation de la maladie professionnelle
La SAS FIBERWEB France demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité des conséquences financières des maladies professionnelles dont souffre Madame [O] [X].
Le tribunal rappelle que l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle sur le compte employeur relève exclusivement de la compétence de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et non de celle de la CPAM.
De plus, les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à savoir la cour d’appel d’Amiens désignée comme juridiction de la tarification depuis le 1er janvier 2019 (Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle).
De ce fait, il appartiendra à la SAS FIBERWEB France de tirer toute conséquence procédurale sur la compétence exclusive de la CARSAT pour répondre à sa demande relative à la non imputation des prises en charge des maladies professionnelles de Madame [X] sur son compte spécial.
En conséquence, la demande d’inopposabilité des conséquences financières de la prise en charge des pathologies de Madame [X] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FIBERWEB France, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SAS FIBERWEB France demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1500 euros sur ce fondement. De son côté, la caisse sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 1 000 euros.
Au vu de la solution donnée au présent litige, la SAS FIBERWEB France sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
En revanche, elle sera condamnée à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 800 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours de la SAS FIBERWEB France à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
En conséquence,
DECLARE opposable à la SAS FIBERWEB France, représentée par son représentant légal, la décision de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 26 juin 2023 relative à la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
DECLARE opposable à la SAS FIBERWEB France, représentée par son représentant légal, la décision de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 18 juillet 2023 relative à la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
DECLARE irrecevable la demande de la SAS FIBERWEB France relative à l’inopposabilité de l’imputation des maladies professionnelles de Madame [O] [X] sur son compte spécial d’employeur ;
DEBOUTE la SAS FIBERWEB France, représentée par son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FIBERWEB France, représentée par son représentant légal, aux frais et dépens ;
DEBOUTE la SAS FIBERWEB France, représentée par son représentant légal, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FIBERWEB France, représentée par son représentant légal, à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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