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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01739 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AU5
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[G] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
Jugement rendu le 06 Mars 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 8] (IRLANDE), élisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, situé [Adresse 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [K],
née le [Date naissance 3] à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS : 09 Janvier 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01739 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AU5 et plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2023, Mme [G] [K] a souscrit électroniquement auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en son enseigne Cetelem un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant maximal autorisé de 4000,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 529,00 euros au titre des échéances échues et impayées du prêt susmentionné, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2024 et distribuée le 12 avril 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [G] [K] d’avoir à lui régler la somme de 4275,17 euros au titre du solde du crédit.
Par acte sous seing privé du 21 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notamment cédé la créance de Mme [G] [K] au titre du prêt susmentionné à la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné Mme [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L311-1 du code de la consommation et sous le rappel de l’exécution provisoire :
que l’ensemble de ses demandes soient déclarées recevables ;
à titre principal :
condamner la défenderesse au paiement de la somme principale de 4314,20 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 9,97% l’an à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire :
constater les manquements graves et réitérés de la défenderesse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4314,20 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens d’office consignés dans la fiche annexée à note d’audience et soumise aux parties et notamment le moyen tiré de la recevabilité de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, s’en est référée oralement aux termes et demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Mme [G] [K], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’offre de prêt a été conclue le 14 février 2023 et l’assignation a été signifiée le 12 décembre 2024, de sorte que la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 mars 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 529,00 euros au titre des échéances échues et impayés du prêt susmentionné, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2024 et distribuée le 12 avril 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [K] d’avoir à lui régler la somme de 4275,17 euros au titre du solde du crédit.
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la déchéance du terme le 5 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX04] a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause intitulée « Droit de rétractation de l’Emprunteur » laquelle stipule :
« L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation (date de la signature électronique) de la présente offre de contrat de crédit (…). Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat.
Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur devra notifier sa décision au prêteur avant l’expiration du délai.
A cet effet, il peut notifier par écrit, sa décision au Service consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (…), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (…), de manière à ce que, dans son intérêt, la preuve de la rétractation puisse être rapportée par l’emprunteur. (…) L’emprunteur peut également notifier sa décision au prêteur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyé après la conclusion du contrat de crédit. (…)
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, même si cela est mentionné dans le contrat, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [K] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 14 février 2023, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°[XXXXXXXXXX04].
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;paiement des intérêts échus mais non payés ;paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique produit et arrêté à la date du 5 avril 2024 que Mme [K] a réglé la somme de 763,93 euros et qu’elle a emprunté la somme de 4276,00 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 4276 – 763,93 = 3512,07 euros.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation annuelle des intérêts :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,97%, le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Par application combinée des articles L312-39 et L341-8 du code de la consommation relatifs à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera débouté de sa demande formée au titre de la capitalisation annuelle des intérêts.
*****
Par conséquent, Mme [K] sera condamnée à payer la somme de 3512,07 euros au titre du solde du crédit n°[XXXXXXXXXX04] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2024.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, formée au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04] conclu le 14 février 2023 avec Mme [G] [K] ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX04] en date du 5 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le prêt n°[XXXXXXXXXX04], à compter du 14 février 2023 ;
CONDAMNE Mme [G] [K] à payer à la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3512,07 € (trois mille cinq cent douze euros et sept centimes) au titre du solde du crédit n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2024 ;
DEBOUTE la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE la société par actions à responsabilité limitée CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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