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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 20 mai 2026, n° 26/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Vanessa BOUCHARA #C0594
— Me Julien LACKER #C1398
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 26/03982
N° Portalis 352J-W-B7K-DCLFT
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEURS
Société O.K.R (anciennement FEED SA)
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS
Monsieur [J] [S]
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS
représentés par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0594
DEFENDERESSE
Société The Feed.com, Inc.
12303 Airport Way Suite 350, Broomfield,
Colorado 80021, (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentée par Maître Julien LACKER de l’AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1398
Décision du 20 Mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 26/03982 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCLFT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint ;
assisté de Stanleen JABOL, greffière ;
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société The Feed.com, titulaire de la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651, a fait assigner la société O.K.R. et M. [J] [S] par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2022 à l’audience d’orientation du 6 octobre 2022 de ce tribunal en nullité de marques françaises, changement de dénomination sociale, contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme. Cette affaire a été enregistrée au rôle du tribunal sous le numéro RG 22/8878.
Par jugement du 18 février 2026, portant le numéro de minute “2”, ce tribunal a :- déclaré irrecevables les mentions de la note en délibéré de la société O.K.R et de M. [J] [S] notifiée le 7 novembre 2025 portant sur “les éléments relatifs à la visibilité de l’influenceur [O]” et sur “l’influenceuse [Y] [M]”, les pièces intitulées “classement 2025 des 100 plus grands Youtubeurs français” et “nombre de followers des influenceurs” et les mentions de la note en délibéré de la société The Feed.com portant sur l’influenceur [O] ;
— écarté le moyen de la société O.K.R et de M. [J] [S] tiré de la prescription de l’action de la société The Feed.com en contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651 et déclare recevables les prétentions de la société The Feed.com à ce titre ;
— écarté le moyen de la société O.K.R et de M. [J] [S] tiré de la prescription de l’action de la société The Feed.com en concurrence déloyale et parasitaire et déclare recevables les prétentions de la société The Feed.com à ce titre ;
— rejeté la demande de la société O.K.R et de M. [J] [S] d’écarter des débats les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 produites par la société The Feed.com ;
— annulé l’enregistrement des marques françaises verbale “Feed” n° 4263593, verbale “Feed.Smartfood” n° 4353219, semi-figurative “Feed” n° 4415661 et semi-figurative “Feed” n° 4536098 pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement, portant atteinte par imitation à la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651 antérieure ;
— dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques ;
— condamné in solidum la société O.K.R et M. [J] [S] à payer 179 416,41 euros à la société The Feed.com à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de la contrefaçon par imitation de la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651 ;
— ordonné à la société O.K.R et à M. [J] [S] de communiquer à la société The Feed.com la liste des noms de domaine détenus directement ou indirectement par la Société O.K.R ou M. [J] [S] contenant la suite des lettres “Feed”, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
— ordonné, une fois la décision devenue définitive, à la société O.K.R de transférer à la société The Feed.com le nom de domaine dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
— ordonné, une fois la décision devenue définitive, à la société O.K.R et à M. [J] [S] de procéder au retrait des circuits commerciaux et à la destruction de tout produit ou service comportant les signes “Feed”, “Feed.” et “The Feed” jugés contrefaisants par imitation la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651, dans le délai de quatre-vingt dix jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
— autorisé, une fois la décision devenue définitive, la société The Feed.com à faire publier dans tout journal, revue ou magazine de son choix aux frais in solidum de la société O.K.R et M. [J] [S], dans la limite de quatre publications et 20 000 euros, le communiqué suivant intitulé “publication judiciaire” :
“par jugement du 14 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum la société O.K.R, anciennement Feed, et M. [J] [S], pour avoir commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société The Feed.com, à lui payer 179 416,41 euros à titre de provision sur ses dommages et intérêts et a prononcé l’annulation de l’enregistrement des marques françaises verbale “Feed” n° 4263593, verbale “Feed.Smartfood” n° 4353219, semi-figurative “Feed.” n° 4415661 et semi-figurative “Feed.” n° 4536098 pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement” ;
— ordonné, une fois la décision devenue définitive, la diffusion, pendant un mois, de ce même communiqué en première page du site internet , dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
— interdit à la société O.K.R et à M. [J] [S] de faire usage, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, de quelque manière que ce soit, des signes “Feed”, “Feed.” et “The Feed”, pour des produits en lien avec les substituts de repas et les services associés, contrefaisant par imitation la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 1239265, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
— s’est réservé la liquidation des astreintes ;
— rejeté la demande de la société The Feed.com en concurrence déloyale et parasitaire ;
— débouté la société O.K.R de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale ;
— condamné in solidum la société O.K.R et M. [J] [S] aux dépens, avec droit pour Maître Julien Lacker, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
— condamné in solidum la société O.K.R et M. [J] [S] à payer 30 000 euros à la société The Feed.com en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire de droit sera écartée pour l’annulation des marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098, et les mesure de publication, de rappel des circuits commerciaux et de destruction.
Par requêtes des 11 et 25 mars 2026, la société O.K.R. et M. [S] ont saisi le tribunal en rectification d’erreur matérielle et interprétation du jugement.
Le tribunal a sollicité les observations de la société The Feed.com pour le 7 mai 2026. Cette société a notifié ses observations le 8 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs requêtes susvisées la société O.K.R. et M. [S] demandent au tribunal de :- rectifier la décision prononcée le 18 février 2026, sous le numéro RG 22/08878, en retirant le mot “provisionnels” et les termes “à titre de provision” au sein respectivement des passages suivants :
> Paragraphe 133 du jugement : “133. La société The Feed.com est, en conséquence, bien fondée à réclamer l’allocation de 179 416,41 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de la contrefaçon de la marque n° 12392651.”
> Le septième paragraphe du dispositif du jugement : “Condamne in solidum la société O.K.R et M. [J] [S] à payer 179 416,41 euros à la société The Feed.com à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de la contrefaçon par imitation de la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651 ;”
> Le onzième paragraphe du dispositif du jugement : “Autorise, une fois la décision devenue définitive, la société The Feed.com à faire publier dans tout journal, revue ou magazine de son choix aux frais in solidum de la société O.K.R et M. [E], dans la limite de quatre publications et 20 000 euros, le communiqué suivant intitulé “publication judiciaire” : “par jugement du 14 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum la société O.K.R, anciennement Feed, et M. [J] [S], pour avoir commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société The Feed.com, à lui payer 179 416,41 euros à titre de provision sur ses dommages et intérêts et a prononcé l’annulation de l’enregistrement des marques françaises verbale “Feed” n° 4263593, verbale “Feed.Smartfood” n° 4353219, semi-figurative “Feed.” n° 4415661 et semi-figurative “Feed.” n° 4536098 pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement” ;”
— interpréter la décision prononcée le 18 février 2026, sous le numéro RG 22/08878, afin d’indiquer à quelle date précisément les mesures suivantes deviendront exécutoíres :
1. “Ordonne, une fois la décision devenue définitive, à la société O.K.R de transférer à la société The Feed.com le nom de domaine dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;”
2. “Ordonne, unefois la décision devenue définitive, à la société O.K.R et à M. [J] [S] de procéder au retrait des circuits commerciaux et à la destruction de tout produit ou service comportant les signes « Feed », ”Feed.” et « The Feed » jugés contrefaisants par imitation la marque verbale de I’Union européenne « The Feed » n° 12392651, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros parjour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;”
3. “Ordonne, une fois la décision devenue définitive, la dijffusion, pendant un mois, de ce même communiqué en première page du site internet , dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros parjour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours”
— dire que la décision rectificative et interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et interprétée.
Au soutien de leurs requêtes, la société O.K.R. et M. [S] font valoir que :- s’agissant de l’erreur matérielle, le tribunal a accordé à la société The Feed.com des dommages et intérêts provisionnels, alors que la décision est fondée sur l’allocation de dommages et intérêts forfaitaires incomptibles avec le caractère provisoire d’une telle condamnation, outre que le tribunal a rejeté les demandes de communication d’information de la demanderesse, de sorte que le préjudice a été intégralement réparé par la condamnation prononcée
— s’agissant de la nécessité d’interpréter le jugement, celui-ci comporte une contradiction dans la date d’exécution des mesures ordonnées, entre la date résultant du délai de trente jour suivant la signification du jugement qu’il prévoit et la date se référant au caractère définitif de la décision, d’autant que le délai d’appel du jugement pour la demanderesse est augmenté en raison de sa nationalité étrangère.
Par leurs observations notifiées par voie électronique le 08 avril 2024 la société The Feed.com a conclu à :- rejeter les requêtes en rectification d’erreur matérielle et en interprétation déposées par la société O.K.R et M. [J] [S]
— condamner in solidum la société O.K.R et M. [J] [S] aux dépens de la présente instance et à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société The Feed.com fait valoir que :- la qualification provisionnelle des condamnations résulte de la conformité du jugement à ses conclusions, non d’une omission ou d’une errreur matérielle, les motifs et le dispositif du jugement ne révélant pas plus l’erreur alléguée en demande
— à titre subsidiaire, une erreur de qualification, à la supposer établie, caractérise une erreur d’application du droit, non une erreur matérielle, de sorte que sa correction échappe à la compétence du tribunal
— à titre plus subsidiaire, la rectification d’une erreur matérielle ne permet pas de modifier la substance du jugement, tandis que le changement de qualification des condamnations prononcées portent atteinte à cette substance, interdisant au tribunal une telle rectification
— le dispositif du jugement ne nécessite aucune interprétation, chacune des trois mesures étant suspendue à une condition suspensive consistant dans le caractère définitif de la décision et à un délai d’exécution, de trente ou quatre-vingt-dix jours, ces deux éléments n’étant pas contradictoires, mais se combinant, la condition suspensive reportant, le cas échéant, l’exigibilité de la mesure ordonnée à la survenance de son terme.
MOTIVATION
1 – Sur la requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 18 février 2026
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 462 alinéa 1 du même code prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, il ressort des conclusions notifiées en dernier lieu par la société The Feed.com le 19 septembre 2024 (sa pièce n° 2 annexée à ses observations) et il n’est pas contesté par les requérants, que les prétentions de cette société soumises à l’appréciation du tribunal et formant ainsi l’objet du litige, ont consisté, notamment, à demander à voir la société O.K.R. et M. [S] condamnés in solidum: “à lui payer à titre de provision et à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, 2 000 000 euros en réparation du préjudice du fait des actes de contrefaçon de marque” (leurs conclusions notifiées le 19 septembre 2024 page 96).
Le tribunal, lié par cette prétention, ne pouvait, de ce fait, que prononcer en réponse des condamnations provisionnelles, à peine d’excéder ce qui était demandé.
Dès lors, les demandes de la société O.K.R. et de M. [S] de rectification des erreurs matérielles du jugement du 18 février 2026 seront rejetées.
2 – Sur la requête en interprétation du jugement du 18 février 2026
Selon l’article 461 alinéa 1 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci (en ce sens Cass. 2ème civ., 20 nov. 1996, n° 95-13.815).
Au cas particulier, il ressort de la requête de la société O.K.R et M. [S] et du jugement en cause que la demande d’interprétation portent sur les mentions du dispositif suivantes :“- ordonne, une fois la décision devenue définitive, à la société O.K.R de transférer à la société The Feed.com le nom de domaine dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
— ordonne, une fois la décision devenue définitive, à la société O.K.R et à M. [J] [S] de procéder au retrait des circuits commerciaux et à la destruction de tout produit ou service comportant les signes “Feed”, “Feed.” et “The Feed” jugés contrefaisants par imitation la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651, dans le délai de quatre-vingt dix jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
— autorise, une fois la décision devenue définitive, la société The Feed.com à faire publier dans tout journal, revue ou magazine de son choix aux frais in solidum de la société O.K.R et M. [J] [S], dans la limite de quatre publications et 20 000 euros, le communiqué suivant intitulé “publication judiciaire” :
“par jugement du 14 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum la société O.K.R, anciennement Feed, et M. [J] [S], pour avoir commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société The Feed.com, à lui payer 179 416,41 euros à titre de provision sur ses dommages et intérêts et a prononcé l’annulation de l’enregistrement des marques françaises verbale “Feed” n° 4263593, verbale “Feed.Smartfood” n° 4353219, semi-figurative “Feed.” n° 4415661 et semi-figurative “Feed.” n° 4536098 pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement” ;
— ordonne, une fois la décision devenue définitive, la diffusion, pendant un mois, de ce même communiqué en première page du site internet , dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;”.
La présence, dans le dispositif du jugement en cause de la mention “une fois la décision devenue définitive”, suivie de “dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement” s’agissant de certaines condamnations, ou de “dans le délai de quatre-vingt dix jours suivant la signification du jugement” s’agissant d’une autre, est de nature à créer une confusion. Elle l’est d’autant plus que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La notion à laquelle renvoie la mention “une fois la décision devenue définitive” ne peut qu’être celle de décision ayant autorité de chose jugée au principal. Cette compréhension de cette mention en ce sens est confortée par le paragraphe n° 186 des motifs selon lequel “L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception des mesures d’annulation des marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098, de publication, de rappel des circuits commerciaux et de destruction, compte tenu de leur caractère irréversible”.
En effet, le tribunal a entendu exclure de l’exécution provisoire les mesures ne pouvant donner lieu à une exécution en sens inverse ou dont les conséquences auraient été disproportionnées dans l’hypothèse d’une décision de réformation en cas d’appel. Sont ainsi expressément visées par cette exclusion les mesures de publication, de rappel des circuits commerciaux et de destruction du dispositif du jugement en cause. Il s’ensuit que la mesure de transfert de nom de domaine, rédigée dans les mêmes termes, doit suivre le même régime, quand bien même elle n’est pas expressément exclue de l’exception à l’exécution provisoire.
Ainsi, les condamnations précitées comportant la mention “une fois la décision devenue définitive” doivent être comprises comme faisant exception à l’exécution provisoire de droit s’appliquant aux autres mentions du dispositif.
Dès lors, les délais d’exécution de trente ou quatre-vingt-dix jours à compter de la signification du jugement mentionnés dans le même dispositif, ne peuvent s’appliquer qu’à la condition que le jugement soit revêtu de l’autorité de la chose jugée au principal. Ces délais sont dépendants de la date de signification du jugement faisant courir le délai d’appel de chaque partie. Les significations du jugement du 18 février 2026 opérées par les parties n’ont pas été produites aux débats, mais la société The Feed.com admet dans ses observations que ce jugement lui a été signifié le 26 février 2026. Cette date permet, ainsi, aux requérants de faire courir le délai d’appel de la société The Feed.com et, en conséquence, les délais d’exécution de trente ou quatre-vingt-dix jours à compter de la signification du jugement mentionnés dans son dispositif ne posent, en eux-mêmes, aucune difficulté d’interprétation.
3 – Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le jugement statuant sur une requête en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation ne pouvant pas remettre en cause ce qui a été tranché dans le jugement principal, il n’emporte pas de condamnation aux dépens.
La demande de la société The Feed.com en condamnation des requérants en application de l’article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la requête de la société O.K.R. et de M. [J] [S] en rectification des erreurs matérielles du jugement du 18 février 2026 ;
Interprète le jugement rendu le 18 février 2026 entre les parties sous le numéro RG 22/8878, numéro de minute “2”, en ce sens que les mentions du dispositif suivantes font toutes exception à l’exécution provisoire de droit s’appliquant aux autres mentions du dispositif :
— ordonne, une fois la décision devenue définitive, à la société O.K.R de transférer à la société The Feed.com le nom de domaine dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
— ordonne, une fois la décision devenue définitive, à la société O.K.R et à M. [J] [S] de procéder au retrait des circuits commerciaux et à la destruction de tout produit ou service comportant les signes “Feed”, “Feed.” et “The Feed” jugés contrefaisants par imitation la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651, dans le délai de quatre-vingt dix jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
— autorise, une fois la décision devenue définitive, la société The Feed.com à faire publier dans tout journal, revue ou magazine de son choix aux frais in solidum de la société O.K.R et M. [J] [S], dans la limite de quatre publications et 20 000 euros, le communiqué suivant intitulé “publication judiciaire” :
“par jugement du 14 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum la société O.K.R, anciennement Feed, et M. [J] [S], pour avoir commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société The Feed.com, à lui payer 179 416,41 euros à titre de provision sur ses dommages et intérêts et a prononcé l’annulation de l’enregistrement des marques françaises verbale “Feed” n° 4263593, verbale “Feed.Smartfood” n° 4353219, semi-figurative “Feed.” n° 4415661 et semi-figurative “Feed.” n° 4536098 pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement” ;
— ordonne, une fois la décision devenue définitive, la diffusion, pendant un mois, de ce même communiqué en première page du site internet , dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision interprétative sur la minute et sur toutes les expéditions du jugement rendu le 18 février 2026 entre les parties sous le numéro RG 22/8878, numéro de minute “2” ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens qui seront mis à la charge du Trésor Public ;
Déboute la société The Feed.com de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 mai 2026
La greffière Le Président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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