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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 21 mai 2026, n° 25/13733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me AUDINEAU
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/13733 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHYZ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Denis EVRARD de la SELAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son Syndic en exercice le cabinet PREV’IMMO [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocatplaidant, vestiaire #D0502
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13733 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHYZ
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 07 Avril 2026tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
M. [K] [W] est copropriétaire dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte délivré le 07 novembre 2025, il a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le président du tribunal judiciaire de Paris lui demandant de :
“Prononcer l’annulation de la résolution n°20 du 11 septembre 2025 qui s’oppose à l’exécution des résolutions antérieures nonobstant un début d’exécution.
Entendre, Dire et Juger que le Syndicat des copropriétaires devra entreprendre et terminer dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir les travaux votés en assemblées générales des 30 juin 2021, 25 mai 2023 et 24 juillet 2023, et ce sous astreinte de 1 000€ par jour de retard pendant 3 mois après quoi il sera de nouveau fait droit.
Entendre le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, condamner à payer à Monsieur [W] à titre de dommage et intérêts pour trouble de jouissance une somme de 800€ par mois depuis le 30 juin 2021 et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Entendre dire et juger que Monsieur [W] et les copropriétaires qui ont approuvé la résolution
n°20 du 11 septembre 2020 seront dispensés du paiement de ces dommages et intérêts et des frais judiciaires liés à la présente action.
S’entendre le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic condamner à payer à Monsieur [W] une indemnité de frais irrépétibles à hauteur de 5 000€.
S’entendre le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Entendre rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a aucun motif légitime en la matière pour ne pas la maintenir.”
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13733 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHYZ
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 avril 2026 lors de laquelle M. [W] n’a pas comparu en la personne de son avocat.
Représenté, le syndicat des copropriétaires a requis un jugement sur le fond et repris les demandes et moyens de ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2026, demandant au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 839, 481-1 et 122 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
“A titre principal,
— DECLARER irrecevable Monsieur [W] en ses demandes d’annulation de la résolution n°20
de l’assemblée générale du 12 juin 2025 et des résolutions 4 à 5-4 de l’assemblée générale du 5 février 2026 pour défaut de pouvoir du Président du Tribunal judiciaire pour connaitre d’une demande en contestation d’assemblée générale,
A titre subsidiaire,
— DECLARER irrecevable Monsieur [W] en sa demande d’annulation des résolutions 4 à5
4 de l’assemblée générale du 5 février 2026,
A titre infiniment subsidiaire,
— REJETER l’ensemble des fins, demandes et conclusions de Monsieur [W],
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] à régler au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.”
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Devant le tribunal judiciaire, le président est compétent en matière de procédure accélérée au fond chaque fois qu’il est prévu (L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire).
L’article 839 du code de procédure civile prévoit que « lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 ».
En l’espèce, M. [K] [W] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, principalement d’une demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 12 juin 2025.
Si la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis contient plusieurs dispositions qui attribuent des pouvoirs particuliers au président du tribunal judiciaire dans le cadre du fonctionnement des copropriétés, aucune disposition ne donne compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour connaître d’une contestation d’assemblée générale.
M. [W] ne pourra donc qu’être déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [K] [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par un jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique:
DECLARE M. [K] [W] irrecevable en ses demandes.
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens.
CONDAMNE M. [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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