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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 2 juin 2026, n° 23/16307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 02/06/2026 à :
Me DUPUIS (C1162) CCC
Me BAUCH-LABESSE (R0010) CE
Me MIRIEU DE LABARRE (C0954) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/16307 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de la SELEURL CHASSELAUBE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
[Adresse 3] SPA
[Adresse 4]
[Localité 4] / ITALIE
représentée par Maître Caroline MIRIEU DE LABARRE de la SELARL MIRIEU SAUTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0954
Décision du 02 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16307 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 2 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes des 9 et 10 octobre 2023, M. [M] a fait assigner la BNP PARIBAS et la DEUTSCHE BANK devant ce tribunal, afin qu’à titre principal elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il entend que la BNP PARIBAS soit condamnée à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été contacté par la société AURIS HOLDING, qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers, suivant contrats de juin et octobre 2021, ajoutant que cet investissement lui a été présenté comme rentable et sécurisé, devant bénéficier du versement d’intérêts réguliers et importants.
Il précise que c’est dans ces conditions qu’il a versé la somme de 150 000 euros le 23 juin 2021, via son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Il indique que cette somme a été transférée sur un compte bancaire ayant pour IBAN : [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la DEUTSCHE BANK domiciliée en Italie et qu’il a été destinataire d’un justificatif d’achat ainsi que de documents récapitulatifs de ses portefeuilles électroniques d’actifs.
M. [M] fait valoir qu’en réalité il a été victime d’une escroquerie, la somme investie ayant été perdue, rappelant avoir, en vain, demandé le retour des fonds virés et mis en demeure les deux banques de le rembourser de la somme en question.
Il souligne que le 6 juillet 2022, il a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 5] et qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la DEUTSCHE BANK.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a dit que le droit italien était applicable aux demandes formées par M. [S] à l’encontre de la DEUTSCHE BANK, dont sa présente demande de communication de pièces sous astreinte, et a rejeté cette demande.
Par conclusions du 12 août 2025, M. [M] demande au tribunal :
— de juger la loi française applicable à l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la la DEUTSCHE BANK ou, à défaut, de statuer conformément au droit applicable et d’en justifier ;
— d’écarter des débats les pièces n°1 à n°6 produites par la DEUTSCHE BANK ;
— à titre principal, de juger que la BNP PARIBAS et la DEUTSCHE BANK n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
— à titre subsidiaire, de juger que la BNP PARIBAS et la DEUTSCHE BANK ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
— en tout état de cause, de condamner in solidum la BNP PARIBAS et la DEUTSCHE BANK à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 septembre 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner à payer une indemnité de procédure de 5 000 euros. En toute hypothèse, elle entend que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée ou, subsidiairement, qu’elle soit subordonnée à la constitution par M. [M] d’une garantie bancaire de premier ordre d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions du 24 novembre 2025, la DEUTSCHE BANK demande au tribunal, à titre principal, de juger que l’action engagée par M. [M] à son encontre est régie par la loi italienne et de débouter M. [M] de ses demandes, à titre subsidiaire, de débouter M. [S] de ses demandes en ce qu’elle n’est pas tenue à une obligation de vigilance de droit commun, ni d’une obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’égard de M. [M], tant en droit italien qu’en droit français, à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. [S] de ses demandes en raison d’un prétendu manquement à son devoir contractuel de vigilance, tant en droit italien qu’en droit français et, en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et, si le tribunal devait la condamner à payer des sommes à M. [M], d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
SUR CE
Sur la demande aux fins d’écarter des débats les pièces n°1 à n°6 produites par la DEUTSCHE BANK :
M. [M] entend que ces pièces soient écartées des débats, en ce qu’elles ne sont pas traduites.
Cependant, il ne saurait être fait droit à cette demande dans la mesure où ces six pièces sont accompagnées de leur traduction, respectivement produites en pièce 1bis, 2bis, 3bis, 4bis, 5bis et 6 bis, ce qui permet d’ailleurs au tribunal de vérifier que chacune des pièces traduites correspond à une pièce en langue italienne.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes formées par M. [M] à l’encontre de la BNP PARIBAS :
M. [M] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans deux arrêts du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335) et du 4 mars 2026 (Com., n° 24-19.588).
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la BNP PARIBAS, M. [M] fait état des anomalies suivantes, dont il estime qu’elles auraient dû alerter sa banque :
— une absence de vigilance au regard des achats atypiques qu’il a effectués et quant à la structure AURIS HOLDING SA, en dépit des nombreuses alertes des autorités compétentes sur les escroqueries financières sur internet ;
— le caractère exorbitant de la somme investie en une seule journée, qui représente de 8 à 9 fois ses revenus mensuels, alors que son revenu fiscal de référence pour l’année 2021 était de 96 656 euros ;
— le fait que son paiement d’un montant de 150 000 euros excédait le plafond de virement fixé par la BNP PARIBAS à la somme de 6 000 euros, ce qui obligeait sa banque à le contacter pour justifier de la nature de l’opération envisagée ;
— le fait que le virement litigieux était en inadéquation avec les opérations habituellement effectuées sur son compte ;
— le caractère douteux du motif, « JYLS7026 » et du bénéficiaire du virement « SOFT ADVANTAGE » ;
— le fait d’avoir contacté sa banque 7 jours avant le virement, afin de s’assurer de la légitimité du bénéficiaire, ce à quoi sa banque s’est contentée de répondre qu’elle ne pouvait pas se porter garante de l’opération, les vérifications à effectuer incombant au client ;
— la localisation à l’étranger du compte bancaire bénéficiaire des fonds, soit en l’espèce l’Italie ;
— sa qualité d’investisseur profane.
Ceci étant exposé.
Il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte.
Il est rappelé en particulier que la destination des fonds n’est pas à même d’étayer la preuve d’une anomalie apparente si les opérations de paiement litigieuses sont dirigées vers un État membre de l’Union européenne et qu’il ne peut être déduit du caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel du compte l’existence d’une anomalie apparente qui donnerait prise à la responsabilité du banquier (Com. 25 mars 2026, n° 25-10.353).
Il résulte de ces principes que le montant du virement au regard des ressources de M. [M] ainsi que des opérations habituellement pratiquées sur son compte ne sauraient constituer des anomalies.
Il convient d’ajouter que M. [M] a, préalablement à l’exécution du virement litigieux, suffisamment provisionné son compte, qui est demeuré créditeur après l’exécution dudit virement.
En outre, comme précédemment rappelé, le fait que le virement ait été effectué à destination d’un compte ouvert dans les livres d’une banque italienne ne constitue pas plus une anomalie.
Par ailleurs, M. [M] n’est pas fondé à reprocher à la BNP PARIBAS d’avoir exécuté les virements litigieux au-delà d’un plafond de virement qui aurait été fixé à 5 000 euros, sans avoir été saisie d’une demande de relèvement de ce plafond à l’occasion de laquelle sa banque aurait dû s’enquérir de l’objet des virements, alors que l’existence d’un tel plafond n’est pas attestée et n’est nullement confirmée par la banque.
En outre, M. [M] n’indique pas en quoi l’intitulé du motif de son virement ainsi que le nom du bénéficiaire caractérisaient, en eux-mêmes, une anomalie.
Plus précisément, sur le bénéficiaire du virement : « SOFT ADVANTAGE », il résulte du courriel du 22 juin 2021 produit en demande que M. [M] a demandé à sa banque de vérifier la légitimité de ce bénéficiaire et, qu’en réponse, la BNP PARIBAS lui a indiqué qu’elle ne pouvait se porter garante de ce virement et qu’il appartenait au requérant de procéder aux vérifications et de transmettre ses instructions finales.
Cette réponse ne saurait être reprochée à la banque. En effet, d’une part, M. [M] avait seul décidé de procéder à l’investissement objet du virement, de sorte que la BNP PARIBAS n’était tenue à l’égard de son client d’aucune obligation de conseil, ayant uniquement agi en l’espèce en qualité de prestataire de services de paiement. D’autre part, il n’est nullement justifié que le nom du bénéficiaire du virement figurait, lors de cette demande de M. [M], sur une liste noire officielle que la banque était censée connaître.
Il ne saurait non plus être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié la probité de la structure AURIS HOLDING SA par laquelle M. [M] a été contactée, alors qu’il n’est nullement établi qu’il ait informé la BNP PARIBAS de l’intervention de cette structure dans l’exécution du virement litigieux.
Enfin, la qualité d’investisseur profane du demandeur ne constitue pas une anomalie. Au contraire, cette circonstance aurait dû inciter M. [M] à s’adresser à sa banque ou à des organismes officiels d’investissement.
M. [M] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Sur les demandes formées par M. [M] à l’encontre de la DEUTSCHE BANK :
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la DEUTSCHE BANK ne peut qu’être de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Contrairement à ce qu’indique M. [M], il appartenait au juge de la mise en état de statuer sur la loi applicable à la DEUTSCHE BANK, dans le cadre de l’incident de communication de pièces formé par le requérant à l’encontre de cette banque, cette détermination de la loi applicable ne liant en revanche pas la juridiction de jugement.
En l’espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l’appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert en Italie, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent M. [M] ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Italie, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Dans les arrêts KOLASSA c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et [O] c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE cités par le demandeur, seules les circonstances particulières de l’affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d’une banque ayant émis un certificat dans le cadre d’un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l’espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, les trois arrêts de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022 qu’opposent M. [M] sont sans rapport avec les faits de l’espèce puisque dans ces décisions la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par ailleurs, le considérant n°7 du règlement « Rome II » précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Or, dans ses motifs, l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2024 retient également qu’en l’espèce, le dommage est survenu, au sens de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque italienne.
C’est par conséquent à juste titre que la DEUTSCHE BANK oppose à M. [M] les dispositions du droit italien.
Elle justifie à cet égard qu’en application de l’article 1176 du code civil italien, les établissements bancaires doivent se comporter, à l’égard de leurs clients, comme le ferait un « établissement bancaire prudent », de sorte qu’une banque peut voir sa responsabilité civile engagée par ses clients si celle-ci ne prend pas les précautions techniques et organisationnelles adéquates afin de prévenir les dommages causés à ces derniers, ajoutant que la jurisprudence italienne affirme qu’il s’agissait d’un devoir contractuel de la banque envers ses clients, un tiers à un contrat ne pouvant invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que M. [M], qui n’est pas client de la DEUTSCHE BANK, n’est créancier d’aucune obligation de diligence à l’égard de cette banque.
Par ailleurs, la DEUTSCHE BANK établit que la directive 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme a été transposée en droit italien par une loi du 30 juillet 2019 et que cette loi prévoit des obligations à la charge de la banque uniquement à l’égard de sa clientèle.
Le requérant ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de cette banque, alors qu’il n’a pas répliqué aux dispositions du droit italien qui lui sont opposés, se contentant de conclure en vertu du droit français.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [M] sera condamné à payer à chaque banque, la somme de 1 500 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n°1 à n°6 produites par la société de droit italien DEUTSCHE BANK :
DÉBOUTE M. [P] [M] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS et à la société de droit italien DEUTSCHE BANK, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 02 Juin 2026.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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