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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 juin 2026, n° 23/14757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/14757 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GF7
N° PARQUET : 23-2385
N° MINUTE :
Assignation du :
08 novembre 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
MECS « [Adresse 1] »
[Adresse 2]
[Localité 2]
Elisant domicile chez Me [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par le cabinet d’avocats PAUL HASTINGS (EUROPE) LLP agissant par Me Peter PEDRAZZANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0177
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/14757
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 novembre 2023 par M. [K] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [F] notifié par la voie électronique le 30 avril 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 avril 2026,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2026,
Vu la note d’audience
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/14757
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2026, le ministère public sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2025 et la réouverture des débats.
Il fait valoir que postérieurement au prononcé de la clôture, le ministère public a constaté qu’il n’avait jamais conclu dans ce dossier, tant sur la régularité de la procédure que sur le fond, et qu’il n’avait ainsi pas été en mesure de faire valoir ses arguments.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il ressort de l’examen des pièces que le ministère public souhaite conclure, soit plus de 9 mois après l’ordonnance de clôture. Lors de l’audience de la mise en état il n’a formulé aucune demande de renvoi afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions du demandeur.
Il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le ministère public de conclure avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, le ministère public sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 16 novembre 2022, M. [K] [F], se disant né le 25 août 2005 à Tunis (Tunisie) a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 235/2022 (pièce n°1 du demandeur). Par décision du 9 mai 2023, l’enregistrement de la déclaration a été refusé (pièce n°2 du demandeur).
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/14757
Sur le fond
L’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [K] [F] le 16 novembre 2022 (pièce n°1 du demandeur). Il résulte de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 16 novembre 2022. La décision de refus a été rendue le 9 mai 2023 et notifiée le même jour, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°2 du demandeur).
Il appartient donc à M. [K] [F] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
Il est rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il appartient donc à M. [K] [F] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.
M. [K] [F] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [K] [F] produit une copie, délivrée le 30 juin 2023, de son acte de naissance, en langue française, mentionnant qu’il est né le 25 août 2005 à [Localité 5] (Tunisie) (pièce n°4 du demandeur).
Le demandeur justifie d’un état civil probant ce qui n’est pas contesté par le ministère public et de sa minorité au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Le tribunal constate que M. [K] [F] verse aux débats l’ordonnance aux fins de placement provisoire prononcée le 5 juillet 2019 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux. La mesure de placement a été maintenue jusqu’au 30 septembre 2022 par le juge des enfants et ensuite jusqu’à sa majorité (pièces n°6, n°7, n°8 et n°9 du demandeur).
Il est donc établi que le demandeur a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 16 novembre 2022, qu’il a été confié et pris en charge par l’ASE, et que depuis le 21 mars 2023 il est accueilli au sein de la structure S.A.A. au [Adresse 5] (pièce n°10 du demandeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le demandeur justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 235/2022.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [K] [F], a acquis la nationalité française le 16 novembre 2022, date à laquelle il est réputé avoir souscrit la déclaration de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [K] [F] , chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du ministère public ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française que M. [K] [F] né le 25 août 2005 à Tunis (Tunisie), est réputé avoir souscrite le 16 novembre 2022, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Meaux, sous le numéro de dossier DnhM 235/2022 ;
Juge que M. [K] [F] né le 25 août 2005 à [Localité 5] (Tunisie), a acquis la nationalité française le 16 novembre 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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