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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 30 avr. 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00689 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJ2W
AFFAIRE :
[M] [P] [R]
C/
[U] [G], [E] [Q]
Le :
❏ 2 copie exécutoire délivrée à
Me Elsa LAURENS
❏ 2 copie CC à
Me Elsa LAURENS
IFPA/CAF
EN LRAR
❏ 2 copies CC à
Mme [M] [R]
M. [U] [Q]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [M] [P] [R]
née le 04 Septembre 1983 à VENISSIEUX
de nationalité Française
demeurant 2 rue Saint Just – 11110 COURSAN
représentée par Maître Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000153 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
ET :
Monsieur [U] [G], [E] [Q]
né le 16 Février 1975 à MAISONS-ALFORT
de nationalité Française
demeurant 71 Rue de Lorraine – 11210 PORT LA NOUVELLE
représenté par Maître Elsa LAURENS de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 20 Mars 2026, devant Eric LAPEYRE, Vice-Président, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, Vice-Président et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [R] et Monsieur [U] [Q] ont contracté mariage le 18 mai 2013 par-devant I’Officier de l’Etat Civil de la Commune de NARBONNE, sans contrat de mariage préalable et sont donc mariés sous le régime de la communauté légale.
De leur union sont nés :
— [I] [Q], le 27 février 2012 à NARBONNE (11),
— [N] [Q], le 11 janvier 2016 à BEZIERS (34).
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 reçu au greffe le 28 avril suivant, Madame [R] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
Monsieur [Q] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 23 juin 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires en application de l’article 233 du code civil.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 1er septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les parties ont signé le procès- verbal constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application de l’article 233 du code civil,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux
— constaté que les époux déclarent vivre ou vivent séparément depuis le 18 janvier 2025,
— donné acte à Madame [M] [R] de son désistement de sa demande d’attribution du domicile conjugal sis au 22, quai Victor Hugo à NARBONNE (11),
— attribué à titre gratuit et en vertu du devoir de secours, la jouissance du véhicule de marque SKODA modèle Romster, immatriculé BN-028-XA à Monsieur [U] [Q], à charge pour lui d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation,
— attribuer à titre gratuit et en vertu du devoir de secours, la jouissance du véhicule de marque FORD modèle Fiesta, immatriculé DT-672-TW, à Madame [M] [R], à charge pour elle d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation.
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [I] [Q] et [N] [Q] est exercée conjointement par Madame [M] [R] et Monsieur [U] [Q],
— rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— autorisé néanmoins Monsieur [U] [Q] à réinscrire seul les deux enfants au Collège privé Sévigné à NARBONNE pour la rentrée 2025-2026,
— dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
— dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : les dimanches des semaines paires de 9 heures à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : les mercredis des semaines paires de 9 heures à 18 heures,
→ A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— condamné Monsieur [U] [Q] à payer à Madame [M] [R] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit a somme totale de 300 euros, au titre de la contribution à leur entretien et éducation, avec indexation légale et mise en place de l’intermédiation financière.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Madame [M] [R] représentée par son conseil demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [Q]/[R] sur le fondement des dispositions des articles 233 du Code Civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Dire et juger que Madame [M] [R] ne conservera pas, après le divorce, l’usage de son nom d’épouse,
— Dire n’y avoir lieu à une quelconque prestation compensatoire,
— Dire n’y avoir lieu à liquidation,
— Reconduire purement et simplement les mesures provisoires telles qu”édictées par l’ordonnance en date du 1er septembre 2025,
— Dépens ce que de droit.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Monsieur [U] [Q] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [R] /[Q] par acceptation de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Donner acte à Monsieur [U] [Q] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Dire que les donations ou avantages que les époux [R] – [Q] auraient pu se consentir seront révoqués,
— Dire que Madame [M] [R] perdra l’usage du non patronymique [Q],
— Dire que les effets du divorce remonteront à la date de la séparation, soit le 18 janvier 2025,
— Reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants mineurs fixées par l’ordonnance du 1er septembre 2025,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l’absence de demande de prestation compensatoire, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation du 23 juin 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ces fondements.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent tous deux que l’effet du jugement, en ce qui concerne leurs biens, soit reporté au 18 janvier 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires.
Il convient dès lors de faire droit à la demande des époux et de fixer la date des effets du divorce au 18 janvier 2025.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, Madame [R] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien en commun et qu’aucun crédit est en cours de sorte qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial. Ce que confirme l’époux précisant néanmoins qu’ils disposent de deux véhicule en commun dont la jouissance a été attribuée à l’un et l’autre des époux dans le cadre des mesures provisoires et dont ils entendent conserver la propriété.
Ainsi, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil.
Cependant, il n’y a pas lieu d’attribuer la propriété des véhicules communs dans le cadre de la présente instance en l’absence de demande expresse de la part de l’épouse.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l’article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.
A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, [I] et [N] [Q], doués de discernement, aient demandés à être entendus dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux de reconduire à l’identique, les mesures provisoires concernant les enfants communs, contenues dans l’ordonnance du 1er septembre 2025, à savoir :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement les dimanches des semaines paires en période scolaires et les mercredis des semaines paires durant les vacances scolaires, à charge pour le père de chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
— une contribution alimentaire paternelle de 150 euros par mois et par enfant outre un partage par moitié des frais d’inscription de scolarité privée des enfants pour un montant de 3 000 euros annuels indicatifs.
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt des enfants sera entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire.
La situation respective des parties n’a pas été actualisée depuis l’ordonnance de mesures provisoires constatant que :
* Madame [R] justifiait percevoir la somme de 20 003 euros selon l’avis d’imposition du foyer sur les revenus 2023, soit un revenu moyen et variable de 1667 euros par mois en qualité de chargée de clientèle. Elle déclarait percevoir la somme de 100 euros au titre de l’aide au logement versée par la Caisse l’Allocations Familiales et régler mensuellement d’un loyer mensuel et charges de 630 euros.
* Monsieur [Q] déclarait percevoir la somme de 1800 euros par mois en qualité d’agent de prévention et de sécurité en CDI. L’avis d’imposition du foyer sur les revenus 2023 mentionnant un montant de 6221 euros, soit 518 par mois en moyenne. Il déclarait être redevable mensuellement d’un loyer et charges de 700 euros, mais produisait un bail d’habitation (bail mobilité) en date du 4 mars 2025 faisant mention d’un loyer de 500 euros.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
5. SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 23 juin 2025,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er septembre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
Entre Monsieur [U], [G], [E] [Q]
né le 16 février 1975 à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
Et Madame [M], [P] [R]
née le 4 septembre 1983 à Vénissieux (Rhône)
mariés le 18 mai 2013 à Narbonne (Aude).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 janvier 2025, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] [Q] né le 27 février 2012 à NARBONNE (11) et [N] [Q] né le 11 janvier 2016 à BEZIERS (34), est exercée conjointement par Madame [M] [R] et Monsieur [U] [Q],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Résidence :
DIT que la résidence des deux enfants mineurs, [I] et [N] [Q], est fixée au domicile de la mère, Madame [M] [R],
DIT que le père, Monsieur [U] [Q], accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord, comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les dimanches des semaines paires de 9 heures à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : les mercredis des semaines paires de 9 heures à 18 heures,
DIT que le père à la charge d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent, ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
FIXE la contribution du père, Monsieur [U] [Q] à l’entretien et l’éducation de [I] et [N], à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, selon les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires du 1er septembre 2025, en ce compris le mécanisme de l’intermédiation financière et l’indexation légale, et l’y CONDAMNE,
DIT que les frais d’inscription scolaire des enfants au sein du collège privé Sévigné de NARBONNE, pour un montant de 3 000 euros annuels indicatifs, seront partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale,
CONDAMNE les époux aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
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