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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 mai 2026, n° 26/80084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80084
N° Portalis 352J-W-B7J-DBY7O
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CONRES FRANCE
RCS de [Localité 1] 884 347 261
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Solène DELAFOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K061
DÉFENDERESSE
S.N.C. POMMARD HOTEL ET CUVERIE
RCS de [Localité 3] 929 519 163
[Adresse 2]”
[Localité 4]
représentée par Me Henry RANCHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0030
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 31 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2025, la SNC Pommard Hôtel et Cuverie (ci-après la société PHC) a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS Conres France, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 7 483 221,41 €, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 avril 2025. La saisie, fructueuse à hauteur de 218 437,79 €, lui a été dénoncée le 9 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la SAS Conres France a fait assigner la société PHC devant la juge de l’exécution.
Appelée à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée avec fixation d’un calendrier de procédure à celle du 2 décembre 2025 à laquelle elle a été radiée.
Après réinscription à l’audience du 10 février 2026 où elle a fait l’objet d’un renvoi d’office, à l’audience du 31 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS Conres France se réfère à ses écritures et sollicite :
— la rétractation de l’ordonnance,
— la mainlevée des saisies conservatoires,
— la condamnation de la société PHC à lui payer 100 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire,
— la condamnation de la société PHC à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et minimum 15 000 €, outre les dépens.
La société PHC se réfère à ses écritures, conclut à la confirmation de l’ordonnance et au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS Conres France à lui payer les sommes de 100 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 31 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCEA [Localité 5] de la Commaraine a confié à la société PHC un marché de travaux avant de le résilier.
Le premier moyen de la SAS Conres France qui critique la qualité à agir de la société PHC doit être écarté puisque la première ordonnance rendue le 25 juillet 2024 au bénéfice de la SCEA Château de [Localité 6] a justement été rétractée en raison de la vente du domaine par cette dernière au profit de la société PHC intervenue le 18 juillet 2024, comme l’invoquait la SAS Conres France devant la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris lors de l’audience en contestation de cette ordonnance.
La SAS Conres France se contredit donc en violation du principe d’estoppel et la qualité à agir de la société PHC sera retenue au regard de la cession intervenue, ainsi que l’a retenu la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 2 juin 2025.
Il ne peut ensuite être retenu de contre-créance détenue par la SAS Conres France à l’encontre de la société PHC puisque par jugement rendu le 24 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a rétracté l’ordonnance autorisant la SAS Conres France à pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de la société PHC au motif que le décompte qu’elle présentait n’était pas assez fiable, que l’imputabilité de la résiliation du marché entre les parties n’est pas déterminée et qu’il est donc impossible de faire les comptes entre les parties.
S’il ne peut être retenu de créance apparente au profit de la SAS Conres France à l’encontre de la société PHC, une créance paraissant fondée en son principe au profit de la société PHC contre la SAS Conres France n’en est pas nécessairement la conséquence.
Or, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de la SCEA Château de la Commaraine (aux droits de laquelle vient la société PHC) en raison de la contestation sérieuse soulevée par la SAS Conres France et a désigné une experte judiciaire qui ne s’est pas encore prononcée sur les torts respectifs des parties et l’imputabilité des défaillances du chantier n’est pas encore déterminée ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon dans son jugement du 24 mars 2026.
Force est de constater que les courriers émis par la SCEA [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] (aux droits de laquelle la société PHC vient) ont été contestés de manière détaillée par la SAS Conres France qui lui reproche les modifications de chantier comme étant la cause des retards et qu’elle a produit une expertise non contradictoire établie par une experte agréée retenant des créances à son profit.
Si les offices du juge des référés et de l’exécution ne sont pas identiques,l’évidence requise en référé est proche de l’apparence requise en matière conservatoire.
Les contestations sérieuses soulevées par la SAS Conres France à l’encontre de la créance invoquée par la société PHC, corroborées par le rapport produit, alors que l’experte judiciaire mandatée ne s’est pas encore prononcée sur les responsabilités de chacune, écartent l’apparence de créance invoquée par la société PHC puisque la juge de l’exécution n’a pas à se livrer à une analyse approfondie du marché, de ses contours, de ses modifications, de son avancée, du prix, des interventions des sous-traitants, des torts imputables à chacune, de l’imputabilité de la résiliation, des comptes entre les parties, ce qui ressort de l’office du juge du fond uniquement.
Dès lors, en l’absence d’une créance paraissant fondée en son principe au profit de la société PHC, l’ordonnance sera rétractée et la saisie conservatoire fera l’objet d’une mainlevée.
Sur les dommages et intérêts
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la présente procédure ne peut être considérée abusive alors qu’il est fait droit aux demandes de la SAS Conres France. La demande de dommages et intérêts formée par la société PHC sera rejetée.
Il n’est pas nécessaire que la SAS Conres France démontre le caractère abusif de la saisie pratiquée mais seulement un préjudice. Elle invoque le blocage de son compte bancaire depuis plus d’un an. Or, si ce blocage a eu lieu, il n’a duré que 15 jours conformément à l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution et tout blocage au-delà de cette durée est du fait de l’établissement bancaire.
Dès lors, le préjudice subi par la SAS Conres France doit être ramené à la somme de 5 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PHC, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Au vu des comptes impossibles entre les parties à ce stade de la procédure et à la suite du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rétracte l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement,
Condamne la SNC Pommard Hôtel et Cuverie à payer à la SAS Conres France la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société PHC,
Rejette la demande de la SAS Conres France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SNC Pommard Hôtel et Cuverie formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PHC aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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