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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mai 2026, n° 24/11977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MOUYECKET, Me SMADJA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/11977
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHO
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] [L] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Hendrick MOUYECKET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] – [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1434
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 26 septembre 2024, Mme [F] [L] (ep. Deruelle) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions ;
DECLARER la prescription trentenaire acquise au profit de Madame [F] [V] ;
DECLARER la propriété du local acquise à Madame [F] [V] par l’effet de la prescription acquisitive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] à verser à Madame [F] [V] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du service de publicité foncière compétent aux frais du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Hendrick MOUYECKET, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er novembre 2025, Mme [V] demande au juge de la mise en état de :
« IN LIMINE LITIS
DECLARER nulles de plein droit les conclusions n°1 et 2 du Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ORALIA [D] [K], et toutes conclusions subséquentes au vu du défaut d’habilitation du syndic à ester en justice, les viciant dans son ensemble.
SUBSIDAIREMENT
DECLARER nulles de plein droit l’ensemble des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ORALIA [D] [K], à l’encontre de Madame [V], pour défaut de pouvoir du syndic à ester en justice au nom du Syndicat, faute de mandat.
DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3].
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] à verser à Madame [F] [V] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Hendrick MOUYECKET, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« VOIR DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [F] [V] de voir annuler les conclusions n°1 et 2 du Syndicat des Copropriétaires ;
VOIR DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [F] [V] de voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du Syndicat des Copropriétaires ;
DEBOUTER Madame [F] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
VOIR CONDAMNER Madame [F] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 2] la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
VOIR CONDAMNER Madame [F] [V] en tous les dépens ".
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
1 – Sur l’exception de nullité tirée du défaut d’autorisation du syndic
Mme [V] soutient que le syndic ne justifie d’aucune habilitation par l’assemblée générale pour les demandes reconventionnelles, de sorte que les conclusions n°1 et 2 en défense sont nulles.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, en faisant valoir que ses demandes reconventionnelles ont été formées dans le cadre de sa défense contre la prescription trentenaire prétendue par la demanderesse, et qu’elles sont fondées sur le rejet des demandes de cette dernière, de sorte qu’une autorisation préalable par l’assemblée générale n’est pas nécessaire.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. "
Il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas besoin d’autorisation lorsqu’une demande reconventionnelle n’est qu’une défense à l’action principale ou est exclusivement fondée sur elle.
En l’espèce, il ressort des conclusions notifiées les 21 janvier 2025 et 13 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires qu’il a formulé les demandes reconventionnelles :
« CONDAMNER Madame [F] [V] à restituer le local qu’elle occupe abusivement dès le prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER Madame [F] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts dus au titre de l’action abusive non fondée qu’elle a intentée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires ;
CONDAMNER Madame [F] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ".
Or, les prétentions principales de Mme [V] sont celles-ci : " DECLARER la prescription trentenaire acquise au profit de Madame [F] [V] ;
DECLARER la propriété du local acquise à Madame [F] [V] par l’effet de la prescription acquisitive ; "
Il en résulte que les demandes reconventionnelles ont pour objet de contester l’acquisition de la prescription trentenaire alléguée par la demanderesse et de solliciter la restitution du local litigieux, et qu’elles ont été introduites dans le cadre de la défense du syndicat contre les prétentions adverses. Dès lors, il n’est pas nécessaire de justifier de l’autorisation prévue par l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 susvisé.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par Mme [V].
2 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 et aux instances en cours, « par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
En l’espèce, Mme [V] soutient que la demande reconventionnelle de restitution du local litigieux est prescrite. Toutefois, il est à rappeler que sa prétention principale vise à faire reconnaître l’acquisition de la prescription trentenaire. Il s’ensuit que l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription suppose une étude approfondie des éléments relevant directement du fond du litige et de la question de droit principale soumise au tribunal.
Il y a donc lieu en application des dispositions susvisées de renvoyer au tribunal l’examen de cette fin de non-recevoir.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Mme [F] [L] (ep. [V]) ;
RENVOIE au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [F] [L] (ep. [V]) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 à
10 heures, pour conclusions récapitulatives des parties, étant rappelé que les parties doivent reprendre dans leurs écritures les développements relatifs à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 11 mai 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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