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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/50926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50926 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4WA
N° : 7
Assignation du :
05 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam ALOUINI, avocat au barreau de PARIS – #F0001
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS – #C1043
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Mme [V] [U] et M. [F] [G] ont vécu en couple jusqu’au mois d’avril 2022.
La chienne [H] a été acquise le 18 janvier 2020 pendant leur relation.
Exposant qu’à l’issue de leur séparation, il a été décidé d’une garde alternée de [H] à laquelle M. [G] a mis brutalement un terme le 2 novembre 2025, Mme [U] l’a, par assignation délivrée le 5 février 2026, fait citer en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
A titre principal,
ordonner la restitution immédiate de la chienne [H] à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, la désigner en qualité de détentrice provisoire de la chienne jusqu’à décision à intervenir au fond, ordonner toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite matérialisé par la rétention unilatérale de la chienne [H] par le défendeur,A titre subsidiaire,
ordonner le maintien du système de garde alternée tel qu’il existait antérieurement du 8 avril 2022 au 26 octobre 2025,En tout état de cause,
assortir la mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,autoriser si besoin est le concours de la force publique pour l’exécution de la mesure de restitution, condamner le défendeur au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la demanderesse dépose des écritures et en sollicite le bénéfice.
En défense, M. [G] conclut au non lieu à référé et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La demanderesse fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 834 et 835, alinéa 1er du code de procédure civile.
* sur le fondement de l’urgence
La demanderesse invoque, au soutien de l’urgence, l’équilibre et le bien être de la chienne du fait de la rupture brutale de la garde alternée, situation qui sera à l’origine d’un stress et de troubles comportementaux pour le chien.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient à la demanderesse de démontrer qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable.
En l’espèce, il n’est versé aux débats aucun élément relatif à l’équilibre et au bien être de la chienne [H] justifiant que soient prises des mesures sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, alors que le défendeur produit une attestation établie le 12 mars 2026 par un comportementaliste animalier concluant que « [H] est une chienne équilibrée, épanouie et bénéficiant d’un cadre de vie adaptée à ses besoins ».
Il s’ensuit que l’urgence liée à l’état de santé de la chienne n’est pas établie. Il n’y a donc pas lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
* sur le fondement du trouble manifestement illicite
Mme [U] soutient qu’elle est propriétaire indivise de la chienne, avec M. [G], puisqu’elle a procédé au paiement de la moitié de son prix et qu’elle a exposé régulièrement des frais pour ses soins et son entretien ; que la carte Icad ne constitue pas un titre de propriété mais un document administratif indicatif en vertu de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime ; qu’à l’issue de la séparation du couple, une garde alternée s’est mise en place entre eux, de sorte que lorsqu’elle a remis [H] au défendeur le 26 octobre 2025, ce n’était qu’une remise temporaire supposant que la chienne lui soit restituée à l’issue.
Elle se prévaut d’une possession de la chienne de bonne foi, paisible et continue pendant six ans en vertu de l’article 2276 du code civile, et estime que la rupture de la garde alternée mise en place pendant trois ans constitue une remise en cause brutale d’une situation de fait, caractérisant un trouble manifestement illicite, l’appropriation unilatérale de la chienne, bien indivis, portant en outre une atteinte grave et actuelle à son droit de propriété. Elle soutient enfin que M. [G] ne peut se prévaloir de la présomption de possession de l’article 2276, dès lors qu’elle est effectuée en violation de ses droits de propriétaire.
En réponse, M. [G] soutient qu’il est propriétaire exclusif du chien comme l’établissent le certificat de cession, la carte Icad et le fait qu’il en a payé la totalité du prix, ce que ne remettent pas en cause les frais exposés par Mme [U] pour son entretien du fait de sa jouissance du chien. Il conteste l’existence d’un contrat de garde alternée, ayant uniquement eu le souhait d’adoucir la séparation en acceptant une jouissance temporaire du chien au profit de Mme [U], de sorte que la fin de cette jouissance temporaire ne peut constituer un trouble manifestement illicite.
Il estime que Mme [U] est mal fondée à se prévaloir d’une possession conforme aux dispositions de l’article 2276 du code civil, aux motifs que la détention dont elle se prévaut était précaire, celle-ci tirant cette détention du propriétaire du chien ; que le fait qu’il ait accepté qu’elle puisse jouir du chien de temps en temps relève du commodat et implique une détention précaire ; qu’enfin, cette possession n’a jamais été continue, puisque Mme [U] n’a pu jouir du chien qu’une semaine sur deux pendant trois ans, cette possession ne l’ayant pas été « à titre de propriétaire » tel qu’imposé par l’article 2261 du code civil.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
L’article 515-14 du code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
La preuve de la propriété d’un bien mobilier peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte du contrat de vente signé le 18 janvier 2020 par la société Family’Shiva et M. [G] que la chienne [H] a été vendue à M. [G] moyennant le paiement de la somme de 1850 euros. Ce contrat de vente a été précédé d’un contrat de réservation signé par M. [G] et le vendeur du chiot le 17 novembre 2019, M. [G] étant désigné comme l’acquéreur.
Il s’ensuit que M. [G] justifie de sa propriété par un acte de vente sous seing privé, la carte Icad ne constituant pas un mode de preuve de la propriété de l’animal puisqu’il a seulement pour finalité l’identification de l’animal conformément aux dispositions de l’article D. 212-68 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1360 dispose toutefois que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Mme [U] affirme avoir payé la moitié du prix d’acquisition du chien [H], indiquant avoir effectué un virement bancaire de 650 euros au profit de M. [G], correspondant au reliquat de la moitié du prix de vente, après prise en compte du partage à parts égales des dépenses du ménage.
Il résulte des captures écran de l’application Tricount relative aux dépenses du couple qu’entre le 17 décembre et le 19 janvier 2019, Mme [U] a effectué les paiements suivants :
127,50 euros : Accessoires Miko59 euros : Enclos Miko109 euros : Goodies [H]
Soit la somme totale de 295,50 euros.
Le 25 janvier 2020, Mme [U] a viré sur le compte de M. [G] la somme de 650 euros, l’application Tricount permettant de constater que l’ordre du virement est intitulé « [H] ». Par ailleurs, le montant du virement correspond, à 25 euros près, au solde de la moitié du prix d’acquisition du chiot, déduction faite des sommes versées par Mme [U] pour accueillir le chiot (295,50 euros).
Il s’ensuit que les sommes payées par Mme [U] dans les jours qui ont précédé ou suivi le contrat de vente du chiot s’élèvent à 945,50 euros, ce qui représente un peu plus de la moitié du prix de vente.
Ces différents paiements, qui ne sont pas des écrits, sont néanmoins recevables comme mode de preuve pour prouver contre l’acte d’acquisition de M. [G] en qualité de propriétaire exclusif, compte tenu de l’impossibilité morale pour Mme [U] d’obtenir un écrit dans le cadre de relations amoureuses.
Corroborés par le planning partagé de la garde de [H] pendant trois ans, les différents échanges entre les parties, les photographies transmises ainsi que les différentes attestations démontrant avec l’évidence requise en référé la réalité de cette garde alternée, ces paiements sont de nature à établir que M. [G] et Mme [U] ont entendu acquérir ensemble le chien [H].
Il s’ensuit que la rupture brutale le 2 novembre 2025 par message SMS du mode de garde alternée du chien est à l’origine d’un trouble manifestement illicite pour Mme [U] dans ses droits de propriétaire indivis, qu’il convient de faire cesser en ordonnant le maintien du système de garde alternée tel qu’il a existé du 8 avril 2022 jusqu’au 26 octobre 2025.
En revanche, dès lors que les deux parties justifient par des éléments sérieux de la propriété du chien, il ne saurait être fait droit à la demande principale de restitution du chien à titre provisoire et des demandes subséquentes, ce qui aurait pour conséquence de causer un trouble manifestement illicite à M. [G] dans ses droits de propriétaire.
Compte tenu de la résistance de M. [G], une astreinte sera ordonnée dans les conditions du dispositif. Le principe de l’astreinte étant suffisamment comminatoire, le concours de la force publique ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. En revanche, et compte tenu des circonstances de la cause, aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons Monsieur [G], dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision, à procéder à la mise en place de la garde alternée du chien [H] avec Mme [V] [U], telle qu’elle a existé entre le 8 avril 2022 et le 26 octobre 2025, cette garde alternée devant commencer par une semaine au profit de Mme [U] ;
Disons que passé ce délai et à défaut de restitution du chien [H] à Mme [U] pour la première semaine de la garde, M. [G] sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à 20 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Rejetons la demande de concours de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
Condamnons M. [G] au paiement des dépens ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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