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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/51880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51880 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4KS
RLD N° : 9
Assignation du :
19 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Besma MOATE, avocat au barreau de PARIS – #R0147
DEFENDERESSE
La Société S.T.I, excerçant sous l’enseigne “ATELIER [Etablissement 1]”
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Le 25 avril 2024, la société S.T.I a émis un devis au nom de M. et Mme [I] portant sur la réalisation de travaux de changement de verrière au [Adresse 1] à [Localité 4] pour la somme de 19 064, 70 euros, un acompte de 40 % devant être versé au moment de la signature.
Le devis ayant été accepté par M. [I], la société S.T.I a émis le 13 juin 2024 une facture d’un montant de 7 225, 70 euros au titre de l’acompte, les travaux devant débuter le 15 septembre 2024.
Le 13 juin 2024, M. [I] a versé à la société S.T.I la somme de 7 225, 70 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 26 février 2025, M. [I] a mis en demeure la société S.T.I de lui confirmer par écrit son engagement de mener à bonne fin l’exécution des travaux ou, à défaut, de lui rembourser intégralement les sommes versées, intérêts compris.
Par courrier en date du 9 avril 2025, le conseil de M. et Mme [E] a confirmé à la société S.T.I que le contrat était résilié et a sollicité la restitution de l’acompte versé.
Aux termes du protocole d’accord de remboursement signé le 23 avril 2025 par M. [I] et par la société S.T.I (atelier d’intérieurs), cette dernière s’est engagée à rembourser l’acompte versé, soit la somme de 7 225, 70 euros au plus tard le 2 mai 2025.
Exposant que la somme de 7 225, 70 euros ne lui a jamais été restituée, M. [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, fait assigner la société S.T.I devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil et L. 214-2 du code de la consommation, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 7 225, 70 euros au titre de la restitution de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 jusqu’au jour du complet remboursement effectif, la somme provisionnelle de 3000 euros en réparation du préjudice subi, et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution comprenant le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce et l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 avril 2026.
Lors de cette audience, M. [I], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société S.T.I n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions des articles 473, alinéa 2 et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse.
Sur les demandes relatives à la restitution de l’acompte et aux intérêts de retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L. 214-2 du code de la consommation, lorsque le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur porte sur une prestation de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice d’exécuter la prestation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 13 juin 2024, M. [I] a versé à la société S.T.I la somme de 7 225, 70 euros au titre de l’acompte de 40 % dû en application du devis émis le 25 avril 2025 par cette société pour l’exécution de travaux de remplacement d’une verrière et que les travaux qui devaient débuter le 15 septembre 2024 n’ont jamais été exécutés.
La société S.T.I s’est, en conséquence, aux termes d’un protocole d’accord signé le 23 avril 2025, engagée à rembourser à M. [I] la somme de 7 225, 70 euros au plus tard le 2 mai 2025.
Or, il résulte des courriels que M. [I] a adressé à la société S.T.I entre le 13 mai et le 12 août 2025 que cette dernière n’a jamais procédé au remboursement de l’acompte.
Dès lors, l’obligation pour la société S.T.I de payer à M. [I] la somme de 7 225, 70 euros au titre du remboursement de l’acompte qu’il lui a versé le 13 juin 2024 n’est pas sérieusement contestable.
La société S.T.I sera, en conséquence, condamnée à lui verser, par provision, la somme de 7 225, 70 euros au titre du remboursement de l’acompte versé le 13 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024 conformément à l’article L. 214-2 du code de la consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, M. [I] sollicite la condamnation de la société S.T.I à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses préjudices subis du fait de l’inexécution de ses obligations par cette dernière. Il invoque, à ce titre, un préjudice de jouissance et de confort tenant à l’impossibilité de bénéficier de la véranda projetée, un préjudice résultant de l’aggravation de l’état des murs affectés par l’humidité entraînant un surcoût pour les travaux de réfection et de traitement ainsi qu’une dépréciation temporaire du bien et une gêne sanitaire et de confort (odeurs, moisissures, insalubrité potentielle) et, enfin, un préjudice tenant aux démarches qu’il a dû engagées.
Les pièces versées aux débats ne permettent nullement d’établir avec l’évidence requise en référé que, du fait de l’absence de réalisation des travaux de remplacement de la verrière par la société S.T.I, M. [I] a subi un préjudice de jouissance de sa verrière et que l’état des murs s’est dégravé. En effet, une telle preuve ne saurait résulter des photographies produites qui ne sont pas datées et dont il est impossible de connaître les conditions dans lesquelles elles ont été prises.
En revanche, il ressort des très nombreux courriels et courriers que M. [I] a adressés à la société S.T.I que celui-ci a engagé d’importantes démarches afin d’obtenir, dans un premier temps, l’exécution de ses prestations par la société S.T.I, puis le remboursement de l’acompte versé.
L’obligation pour la société S.T.I d’indemniser M. [I] du préjudice subi par lui en raison des démarches ainsi entreprises n’est, dès lors, pas sérieusement contestable.
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer, par provision, à M. [I] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société S.T.I, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. En revanche, les frais d’exécution ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile mais sont, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. En outre, les frais visés par les articles A. 444-31 et 1. 444-32 du code de commence ne constituent pas non plus des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.
Par suite, elle sera condamnée à payer à M. [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
Enfin, il n’est pas justifié de prévoir que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute. Cette demande de ce chef de M. [I] sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société S.T.I (Atelier d’intérieurs) à payer à M. [I] la somme de 7 225, 70 euros au titre du remboursement de l’acompte versé le 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
Condamnons par provision la société S.T.I (Atelier d’intérieurs) à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des démarches entreprises ;
Condamnons la société S.T.I (Atelier d’intérieurs) aux entiers dépens ;
Condamnons la société S.T.I (Atelier d’intérieurs) à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
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