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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 27 mai 2026, n° 23/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03422
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AA7
N° MINUTE :
Requête du :
05 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [U] [Y], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LAVAUX, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au tribunal judicaire de PARIS le 9 octobre 2023, M. [K] [G] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 4 septembre 2023 et signifiée le 21 septembre 2023 pour un montant total de 52341,90 € concernant la régularisation de l’année 2021 et l’année 2022 régularisée, le tout étant exigible en 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2025 et renvoyée à la demande de M. [G] pour réplique et pour citation par l’URSSAF à la demande du tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV avait fait citer M. [G] par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025. Seule la CIPAV, représentée, était présente à l’audience.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition mal fondée,
— valider la contrainte du 4 septembre 2023 pour 51250 € de cotisations et 2638,90 € de majorations de retard,
— condamner M. [G] à lui payer 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux frais de recouvrement.
Si M. [G] a adressé des conclusions au tribunal pour les affaires RG n° 24/3992, 24/2996, 25/2458, 25/1204, 25/585, 22/2694, 23/470, 23/481, il ne s’est pas manifesté concernant cette instance préalablement ou à l’audience du 21 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur les oppositions à contraintes
La CIPAV expose notamment que les revenus déclarés par M. [G] pour les années 2021 et 2022 sont de 262534 € et 122964 €.
Sur ce,
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles
50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles
L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les professions libérales, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.
V.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».
En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure adressée établie le 3 mai 2023 concernant les cotisations visées par la contrainte, mise en demeure reçue par M. [G] le 5 mai 2023. La mise en demeure préalable a donc été adressée à M. [G].
M. [G], absent à l’audience, ne soutient aucun moyen et ne communique aucune pièce, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Le tribunal observe néanmoins que, dans ses écritures, la CIPAV relate deux revenus différents au titre de l’année 2021 sur la même page 8 de ses conclusions, 262534 €, puis 167421 €, et opère le calcul des cotisations sur une troisième assiette, 246816 € (41136 + 205680). Cela n’est pas relevé par M. [G] absent.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [G], partie perdante.
Les frais de signification de la contrainte, de citation devant le tribunal et d’exécution sont à la charge de M. [G].
M. [G] succombant sera équitablement condamné à payer 250 € à l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 133-3 précité du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] de son opposition à la contrainte délivrée à son encontre par le directeur de l’URSSAF ILE DE France le 4 septembre 2023 et signifiée le 21 septembre 2023 pour un montant total de 52341,90 € concernant la régularisation de l’année 2021 et l’année 2022 régularisée, exigibles en 2022, de ses cotisations CIPAV ;
VALIDE la contrainte précitée afférente à la régularisation de l’année 2021 et à l’année 2022 régularisée pour 51250 € de cotisations CIPAV et 2638,90 € de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [G] aux frais de signification de la contrainte, de citation devant le tribunal et d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] à payer 250 € à l’URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03422 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AA7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [K] [G]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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