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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me MENDES GIL Sébastien,
Madame [A] [X],
Monsieur [Y] [J] [N],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02552 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJQE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mai 2026
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me MENDES GIL Sébastien, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Monsieur [Y] [J] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/02552 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJQE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée le 7 décembre 2023, la société SOGÉFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, a consenti à M. [Y] [N] et Mme [A] [X] un crédit personnel d’un montant de 20.000 € au taux contractuel de 6,90 % remboursable en 84 mensualités de 300,88 € hors assurance.
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2026, la S.A. FRANFINANCE a assigné M. [Y] [N] et Mme [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 21 janvier 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner solidairement M. [Y] [N] et Mme [A] [X] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme en principal de 21.552,97 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,90 % l’an à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— condamner M. [Y] [N] et Mme [A] [X] aux dépens,
— condamner M. [Y] [N] et Mme [A] [X] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 25 mars 2026, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation.
M. [Y] [N], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 4 mars 2026, et Mme [A] [X], citée à étude le 4 mars 2026, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la S.A. FRANFINANCE, introduite le 4 mars 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2024, est recevable.
II) Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article 5.6 du contrat).
Toutefois, si une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée à M. [Y] [N] le 19 août 2024 au [Adresse 4] à [Localité 2] (NPAI), un doute demeure quant à l’envoi de cette mise en demeure à Mme [A] [X]. En effet, un avis de réception adressé à Mme [A] [X] au [Adresse 5] à [Localité 1] est bien signé mais le courrier correspondant n’y est pas annexé.
En outre, s’agissant des courriers de mise en demeure valant déchéance du terme, aucun n’est adressé à M. [Y] [N] et les deux adressés à Mme [A] [X] prêtent à confusion (intitulé « MISE EN DEMEURE PREALABLE A LA DECHEANCE DU TERME » alors que son contenu évoque une déchéance du terme prononcée). De plus, les dates de ces courriers ne sont pas lisibles (dernier chiffre de l’année effacé), ce qui prête d’autant plus à confusion.
Dans ces conditions, la déchéance du terme ne sera pas jugée régulière et la S.A. FRANFINANCE sera déboutée de sa demande principale.
III) Sur la résiliation judiciaire du contrat
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et il n’y a alors pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En l’espèce, M. [Y] [N] et Mme [A] [X] avaient cessé de régler leurs échéances à compter du 10 mai 2024. Toutefois, au jour des assignations du 4 mars 2026 et de l’audience du 25 mars 2026, les règlements avaient largement repris. En effet, au regard du décompte actualisé versé aux débats, une somme de 9.000 € a été réglée entre le 31 janvier 2025 et le 13 février 2026 ; les versements sont réguliers et, s’agissant des deux derniers en date du 13 février 2026, importants (3500 € + 2500 €).
Dès lors, la S.A. FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit et, par conséquent, de l’ensemble de ses autres demandes.
IV) Sur les mesures de fin de jugement
La S.A. FRANFINANCE sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en son action car non forclose,
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE aux dépens,
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
le greffier le Président
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