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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 23/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01755 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFU3
N° de MINUTE : 24/02283
DEMANDEUR
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présente et assitée par Maître Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P563
DEFENDEUR
LA [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0374
CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier DUBOIS de la SELAS [7], Maître Camille FAVIER de la SELARL [10]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01755 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFU3
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [M] [F] a été embauchée par la [9] ([9]) en qualité de machiniste receveur selon contrat à durée déterminée signé le 4 avril 2008.
Le 3 août 2022, Mme [F] a été victime d’un accident de travail, pris en charge par la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [9] par décision du 6 octobre 2022.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 3 août 2022, est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : L’agent aurait assuré ses heures de travail.
Nature de l’accident : L’agent déclare : « J’ai appelé le CRIV en indiquant qu’il y avait un problème de suspension et que sur l’ICS était déjà signalé. Le problème de suspension ainsi qu’un problème d’air. J’ai conduit le bus à 20km car il tapait de partout et sur [Localité 8], l’état des routes est catastrophique. J’ai réussi à avoir la régule à 5h40, malgré que j’ai roulait lentement, il y avait beaucoup de secousse et la douleur s’est déclarée en allant aux Yvris et s’est accentuée en revenant sur [Localité 8] […]
Nature de l’accident : risque routier
Objet dont le contact a blessé la victime : Poste de conduite-tableau de bord
Siège des lésions : Membres inférieurs (gauche)
Nature des lésions : Douleur.”
Le certificat médical initial du 3 août 2022 établi par le service des urgences de l’hôpital Saint-Camille, fait état d’une “lombosciatique gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2022.
Par lettre reçue le 24 mars 2023, Mme [F] a saisi le service contentieux de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [9] ([9]) d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur avec la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par la loi. La CCAS et la [9] n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 septembre 2023, Mme [F] a sollicité la reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de son employeur, la [9], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 3 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la [9] s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à son encontre à l’origine de l’accident du 3 août 2022 ;
— juger qu’elle bénéficiera d’une majoration de la rente ;
— fixer la majoration de la rente ainsi allouée à son taux le plus élevé ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— le cas échéant, surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la CCAS de la [9] ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens mis à la charge de la [9] ;
— surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En réponse à la contestation du caractère professionnel de l’accident, Mme [F] conteste l’accusation selon laquelle elle n’aurait pas suivi les consignes. Elle ajoute que la [9] fait une interprétation volontairement erronée de la jurisprudence selon laquelle la présomption d’imputabilité ne saurait jouer dans l’hypothèse où le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur. Elle explique que ses dires sont corroborés par sa prise en charge par le service des urgences de l’hôpital Saint-Camille le jour de l’accident. Elle indique que la conduite d’un bus sans suspension expose l’agent à des chocs importants susceptibles de générer des lésions graves. Elle ajoute que la faute inexcusable résulte des éléments suivants : un précédent accident du travail du 9 février 2021 dont l’origine était également la conduite du bus, une affectation sur des lignes parcourant [Localité 8] dont l’état des routes est déplorable, les défaillances affectant les suspensions de la coquille de bus sur laquelle elle était affectée qui avaient été signalées à de nombreuses reprises. Mme [F] ajoute que la [9] a minimisé la défaillance affectant le bus qu’elle conduisait et que la production du document unique d’évaluation des risques et la justification de formations ne sont pas de nature à écarter l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par des conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la [9], demande au tribunal :
— A titre principal de,
— juger qu’elle est fondée à contester le caractère professionnel de l’accident de Mme [F] survenu le 3 août 2022 ;
— juger que la décision de prise en charge du 6 octobre 2022 lui est inopposable ;
— débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire de,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable au regard de l’accident du travail de Mme [F] du 3 août 2022 ;
— débouter la requérante de ses demandes ;
— En tout état de cause de,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la requérante aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Mme [F] n’a pas suivi les consignes du régulateur avec lequel elle était en contact lors de la journée du 3 août 2022 et a choisi de continuer à conduire en dépit de son signalement et alors même qu’elle déclarait des problèmes de dos. Elle précise que parmi les 14 personnes ayant remonté une défaillance des suspensions du bus 8591 sur l’année précédant l’accident de Mme [F] du 3 août 2022, aucun autre accident du travail n’a été déclaré. Elle précise qu’aucun élément objectif ne permet de confirmer que l’état des routes de [Localité 8] serait catastrophique. Elle ajoute que Mme [F] a elle-même demandé à être affectée sur la ligne 310 du bus. La [9] précise qu’elle n’est pas responsable de l’état des voies que ses bus empruntent. Elle indique que sur le mois précédant l’accident du 3 août 2022, pour chaque signalement de défaillance liée aux suspensions du bus, la [9] a procédé à des vérifications minutieuses voire des réparations lorsque cela a été nécessaire. Elle précise que Mme [F] a participé au cursus FCO en mai 2019 durant 37h50 et à une formation d’installation au poste de conduite en mai 2017.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la [9], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
L’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif à l’égard de l’assuré de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, à contester le caractère professionnel de celui-ci lorsque sa faute inexcusable est recherchée.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale repris à l’article 75 du règlement intérieur de la CCAS de la [9], “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ”
Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail complétée le 3 août 2022 mentionne que l’accident est survenu sur lieu habituel du travail à 6h20 le 3 août 2022 alors que les horaires de la salariée ce jour étaient de 4h59 à 11h59.
Le certificat médical initial du 3 août 2022 établi par le service des urgences de l’hôpital Saint-Camille, fait état d’une “lombosciatique gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2022.
Par conséquent, il est établi que les faits à l’origine de la lésion en cause se sont produits au temps et au lieu du travail, alors que le Mme [F] était à son poste de conduite.
L’employeur n’a formulé aucune réserve. Il se prévaut dans le cadre de la présente procédure d’une éventuelle faute de la victime consistant à ne pas avoir suivi les consignes données par le régulateur. Une telle faute est indifférente à la caractérisation d’un accident du travail et ne permet pas en tout état de cause d’exonérer l’employeur de sa responsabilité dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Sa contestation sur ce point sera écartée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ”
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, “l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ”
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger
La [9] verse aux débats le document unique d’évaluation des risques (DUER) établi pour le centre-bus de Bords de Marne sur lequel est affectée Mme [F].
Aux termes de ses écritures, la [9], faisant référence à ce document, indique avoir identifié les risques liés au poste de machiniste receveur et plus spécifiquement ceux liés aux risques routiers liés à la posture de conduite et ceux liés aux vibrations. Il est précisé que les risques routiers sont induits par une conduite du bus sur une ornière de la chaussée et que les risques liés aux vibrations sont induits par une conduite sur une chaussée fortement dégradée (succession de trous, pavés).
S’agissant précisément de Mme [F], il est constant que celle-ci a déclaré un accident du travail le 9 février 2021 survenu dans des circonstances comparables avec comme lésion une lombalgie.
Une réunion extraordinaire de la CSSCT s’est tenue le 23 février 2021 avec la direction de la [9] au cours de laquelle ce premier accident du travail a été évoqué avec comme cause mentionnée de l’accident un état dégradé des bus et plus particulièrement un manque de suspension.
Par suite, il est établi que la [9] avait conscience du danger auquel Mme [F] était exposée par la conduite de bus.
Sur les mesures de prévention
Aux termes du DUER, la [9] préconise les actions de prévention suivantes s’agissant des risques identifiés ci-dessus : la maintenance du matériel roulant (amortisseurs, siège,) contact voirie de la commune pour réfection de la chaussée, mise en place d’un référent voirie par unité. Elle préconise également une formation aux gestes et postures.
Il ressort de l’extrait de gestion de maintenance assistée par ordinateur versé aux débats par Mme [F] que des signalements en lien avec les suspensions du véhicule ont été faits par 14 agents s’agissant de la coquille de bus n°8591 en cause dans le cadre de cet accident du travail.
S’agissant des actions de maintenance, la [9] verse aux débats 4 ordres de travail du 19 juillet 2022 au 29 juillet 2022 relatifs aux suspensions du véhicule qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Seules des actions de contrôle et de réglage ont été réalisées hormis le remplacement d’un capteur de suspension le 2 août 2022. La [9] ne justifie d’aucune action de maintenance sur les suspensions elles-mêmes.
Comme en témoignent la retranscription de l’échange entre le régulateur et Mme [F] le jour de l’accident et les photographies prises par Mme [F] le 3 août 2022, soit le lendemain du remplacement du capteur, la défaillance des suspensions rapportée à quatre reprises était toujours présente le jour de l’accident du travail.
Cette défaillance mécanique des suspensions du bus confié à Mme [F] est de nouveau l’origine du second accident du travail subi par elle.
La réponse apportée par le régulateur le jour de l’accident consistant à éteindre et rallumer le véhicule n’aurait manifestement pas permis de régler la défaillance d’ordre mécanique et non seulement électronique et ce d’autant que le capteur de la suspension avait été changé la veille. En tout état de cause, il appartenait à l’employeur de fournir à sa salariée, avant sa prise de poste, du matériel en état correct de fonctionnement.
S’agissant de l’état des routes, Madame [F] verse aux débats des photographies et deux attestations concordantes de collègues selon lesquelles l’état des routes empruntées sur le trajet de la ligne de bus 310 était dégradé. Si la [9] justifie qu’un responsable voirie est présent au sein du centre bus des Bords de Marne, elle ne démontre pas les diligences effectuées par celui-ci avant la survenance de l’accident. Sur ce point, le mail du 5 avril 2024 de M. [O], responsable de la surveillance du domaine public de la commune de [Localité 8] ne saurait permettre de caractériser de telles diligences de l’employeur.
Ainsi alors que la [9] était informée de la fragilité du dos de Mme [F] mais également de la défaillance du système de suspensions de la coquille de bus n°8591, la société ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires à prévenir les risques auxquels la salariée était exposée.
Il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle de Mme [F] doit être reconnue comme imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer si l’état de santé de Mme [F] est consolidé.
Il y a donc lieu en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
L’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation, il y a également lieu de surseoir à statuer sur la demande d’expertise, dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont Mme [R] [F] a été victime le 3 août 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [9] ([9]) ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de l’état de santé de la victime et de la notification de la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [9] relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Mme [R] [F] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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