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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 juin 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A CREDIT LOGEMENT c/ S.A., Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ], LA SOCIETE GENERALE, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00215 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALPZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 1] : n° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878
Débiteur saisi
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire
RCS DE [Localité 1] : 552 091 795
Ayant élu domicile chez TGLD AVOCAT, Maître LAURENT, Avocat au Barreau de PARIS :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
Créancier inscrit
LA SOCIETE GENERALE
Ayant élu domicile chez la SCP BLST, Maître Frédérique LEPOUTRE, Avocat au Barreau des Hauts de Seine :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me DEAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MENGEOT
Me LAURENT
Me DE LANGLE
Le :
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
S.A. NATIOCREDIBAIL
RCS DE [Localité 7] : 998 630 206
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic GTF
Ayant élu domicile chez Maître Alain DE LANGLE, Avocat au Barreau de PARIS :
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
Créancier inscrit
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (POLOGNE)
Ayant élu domicile chez Maître Raphaël MAYET, Avocat associé au Barreau de VERSAILLES :
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Adresse 9] [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
AMERICAN EXPRESS
Ayant élu domicile chez Maître Christine BEZARD FALGAS, Avocat au Barreau de PARIS :
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 13] [Localité 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00215 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALPZ
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 7 mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mars 2025, publié le 9 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] [D] dans l’immeuble situé [Adresse 14] et [Adresse 15], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte du 7 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné à M. [D] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation, aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis, en un seul lot, sur la mise à prix de 566 700 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme totale de 823 690,81 euros, arrêtée au 6 mars 2025 et autorise la publicité sur Internet.
Par actes du même jour, la société Crédit logement a dénoncé le commandement valant saisie immobilière, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, aux sociétés Bred Banque populaire, Société générale, Natiocrédibail, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à M. [J] [P], au Service des impôts des particuliers [Adresse 16], au PRS parisien 1 Londres, à la société American express et au Service des impôts des particuliers [Localité 17], créanciers inscrits.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle la société Crédit logement a été autorisée à adresser une note en délibéré en réponse aux conclusions de M. [D], signifiées la veille de l’audience.
Par courrier du 10 décembre 2025, le conseil de la société Bred Banque populaire a fait valoir qu’il ne s’était pas présenté à l’audience, faute d’avoir eu connaissance des conclusions tardives de M. [D] et a sollicité la réouverture des débats, afin de demander la subrogation dans les poursuites de la société Crédit logement pour le cas où les poursuites engagées par celle-ci seraient entravées par une décision de rejet, sursis à statuer ou délais de paiement.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026.
Après un renvoi en raison du changement d’avocat de la société Crédit logement, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant, la partie saisie et la société Bred Banque populaire étaient représentés par leurs conseils.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant a réitéré ses demandes initiales, sauf à conclure à l’irrecevabilité ou, à défaut, au rejet des demandes de M. [D].
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2026, M. [D] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à la BNP Paribas ;
A titre subsidiaire :
— L’exonérer des intérêts au taux légal majoré depuis la signification des jugements rendus en faveur du Crédit logement les 25 mai 2018 (confirmé par la Cour d’appel de [Localité 1] le 23 septembre 2020) et le 25 mai 2022 (confirmé par la Cour d’appel de [Localité 1] le 8 novembre 2023),
— L’exonérer des intérêts au taux légal majoré depuis la signification du jugement rendu en faveur de la Bred Banque populaire le 7 mars 2025,
— Lui accorder un délai d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir comme suit :
* 270 000 euros dans les 8 jours suivant la signification du jugement à venir au profit du Crédit logement et 45 000 euros au profit de la Bred,
* 100 000 euros dans les trois mois de la signification du jugement au profit du Crédit logement et le solde au profit de la Bred,
* 100 000 euros dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à venir au profit du Crédit logement,
* 150 000 euros dans un délai de 9 mois à compter de la signification du jugement à venir au profit du Crédit logement,
* le solde dans un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement à venir au profit du Crédit logement,
— Dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les sommes en principal ;
En tout état de cause :
— Débouter le Crédit logement et la Bred Banque populaire de leurs demandes ;
— Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2026, la société Bred Banque populaire demande au juge de l’exécution de :
— Débouter M. [D] de sa demande de délai en ce qu’elle est formée sur les poursuites de la Bred Banque populaire,
— Pour le cas où il serait fait droit à toute contestation de la saisie engagée pratiquée par le Crédit logement aboutissant à un refus de la vente forcée, à toute demande de sursis à statuer ou à toute demande de délai, constater que la Bred Banque populaire est titulaire d’une créance liquide et
exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d‘exécution,
— En conséquence, déclarer recevable et fondée la demande de subrogation de la Bred Banque populaire et dire qu’elle sera subrogée dans les droits du Crédit logement dans le cadre de la saisie immobilière poursuivie à l’encontre de [D] portant sur les biens et droits immobiliers saisis,
— Ordonner que les pièces de la procédure soient remises à l’avocat du concluant dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Mentionner la créance de la Bred Banque populaire qui s’élève au 2 octobre 2025 à la somme de 85 378,39 euros, les intérêts au taux légal continuant à courir du jusqu’à parfait paiement,
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
En tout état de cause :
— Débouter M. [D] de ses demandes tendant à se voir exonérer des intérêts au taux légal majoré depuis la signification du jugement rendu en faveur de la Bred Banque populaire le 7 mars 2025 et dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les sommes en principal,
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond opposant M. [D] à la société BNP Paribas.
Il est relevé, en outre, que l’issue de cette instance pendante devant le tribunal judiciaire n’est pas de nature à remettre en cause les décisions définitives fondant la présente procédure de saisie immobilière.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance de la société Crédit logement
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur :
— un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2018, et un arrêt infirmatif (sauf sur les dépens et la capitalisation des intérêts) rendu par la cour d’appel de Paris le 23 septembre 2020, signifié à M. [D] le 3 novembre 2020,
— un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2022, signifié le 30 juin 2022 à M. [D], et un arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de paris le 8 novembre 2023, signifié le 29 novembre 2023.
Ces titres exécutoires sont définitifs et constatent une créance est liquide et exigible au profit du Crédit logement.
Le montant de la créance sera mentionné, conformément aux décomptes figurant au commandement de payer, arrêté au 5 mars 2025, pour la somme totale de 811 917,39 euros, se décomposant comme suit :
* au titre du jugement du 22 mai 2018 et de l’arrêt du 23 septembre 2020
Principal : 957,94 euros
Intérêts arrêtés au 5 mars 2025 : 89,35 euros
Frais d’inscriptions d’hypothèques : 7 833,42 euros
Soit 8 880,71 euros
* au titre du jugement du 25 mai 2022 et de l’arrêt du 8 novembre 2023
Principal : 702 244,90 euros
Intérêts arrêtés au 5 mars 2025 : 88 446,28 euros
Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Frais d’inscriptions d’hypothèques : 10 345,50 euros
Soit 803 036,68 euros
Le surplus des frais n’est pas justifié, étant rappelé que les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce.
Enfin, la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal en vertu de l’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, n’apparaît pas justifiée eu égard à l’absence d’éléments précis sur la situation financière du débiteur et compte tenu de l’ancienneté des condamnations et de l’absence de tout règlement depuis quatre années.
Sur le montant de la créance de la société Bred Banque populaire
La société Bred Banque populaire, créancier inscrit, demande que sa créance soit mentionnée dans le jugement d’orientation.
Elle est fondée sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2025, signifié le 7 mars 2025 et désormais définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel communiqué, ayant condamné M. [D] à lui payer la somme de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance s’établit à la somme totale de 85 378,39 euros en principal et intérêts arrêtés au 2 octobre 2025, ainsi qu’il résulte du décompte versé aux débats.
Il n’y a pas lieu, en outre, d’accueillir la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal en vertu de l’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, eu égard à l’absence d’éléments précis sur la situation financière du débiteur et compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de tout règlement.
La créance sera donc mentionnée pour le montant sollicité.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Dans la présente espèce, le débiteur saisi a déjà bénéficié de larges délais de fait depuis les décisions servant de fondement aux poursuites et le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 18 mars 2025, sans commencer à s’acquitter des sommes dues.
Au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier sa capacité à respecter les délais sollicités.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
Sur la demande de vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Il est observé que la demande de subrogation de la société Bred banque populaire est sans objet, la société Crédit logement n’ayant pas renoncé à poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande du syndicat des copropriétaires, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront compris dans les frais de vente.
Il n’y a pas lieu, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 811 917,39 euros, en principal, intérêts arrêtés au 5 mars 2025 et frais, outre les intérêts du 6 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
Retient la créance de la société Bred banque populaire à la somme de 85 378,39 euros en principal et intérêts arrêtés au 2 octobre 2025, outre les intérêts du 3 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement,
Rejette la demande d’exonération des intérêts au taux légal majoré,
Rejette la demande de délai de grâce,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 18 mars 2025,
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 24 septembre 2026 à
14 heures ;
Désigne Me [O] [B], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [T] [V] commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Rejette la demande formée par la société Bred banque populaire, formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
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