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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 23-261-070
N° de minute : 26/
N° RG 24/00058
N° Portalis DBZ3-W-B7I-75243
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIES CIVILES :
Monsieur [M] [H]
Madame [E] [S] épouse [H]
Madame [Y] [H]
demeurant ensemble [Adresse 1] – [Localité 1]
représentés par Me Alexandra Wacquet, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Nina Penel, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substituée par Me Julie Mutez, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [N] était prévenu d’avoir à [Localité 1] ( Pas-de-Calais ), le 17 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l’espèce un garage, appartenant à Monsieur [H] [M], Madame [S] [E], par un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l’espèce en percutant volontairement le portail et le garage des victimes avec son véhicule.
Par jugement rendu le 19 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [K] [N] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [M] [H], de Mme [E] [S] épouse [H] et de Mme [Y] [H],Déclaré M. [K] [N] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 17 mai 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de leurs conclusions développées à l’audience et visées par la greffière, M. [M] [H], Mme [E] [S] épouse [H] et Mme [Y] [H] demandent au tribunal de condamner M. [K] [N] à payer :
Au profit de Monsieur [M] [H] et Madame [E] [H] les sommes suivantes : Vétusté sur l’enduit extérieur : 2.280,92 euros Franchise : 137 euros Réparations PEUGEOT 207 : 6.008,10 euros Réparations FIAT : 1.049,16 euros Trouble jouissance porte garage : 400 euros Trouble jouissance PEUGEOT 207 : 300 euros Frais de chauffage supplémentaires : 350 euros Frais pour démarches : 250 euros Séances de psychologue pour [Y] [H] avec Mme [Q] : 250 euros Préjudice moral de Monsieur [M] [H] : 2.000 euros Préjudice moral de Madame [E] [H] : 2.000 euros 2.286 euros sur le fondement de l’article 475-1 du CPP correspondant à l’audience du Tribunal Correctionnel et la procédure de liquidation de dommages et intérêts Au profit de Madame [Y] [H] les sommes suivantes : Remboursement des séances de consultation d’un psychologue, Madame [Z] : 250 euros Préjudice moral : 2.000 euros.
Au soutien de leurs prétentions, les parties civiles arguent que leur assureur est intervenu dans le cadre de la remise en état de la porte de garage et de leur immeuble mais que, toutefois, un coefficient de vétusté a été appliqué outre une franchise. Elles font valoir également que lors des faits, leurs deux véhicules ont été endommagés nécessitant leur immobilisation outre leur réparation. Elles ajoutent n’avoir pu jouir de leur garage durant le temps des réparations en ce qu’il était impossible d’en fermer la porte et ce, durant 8 mois. Elles soutiennent que le maintien de cette porte en position ouverte a généré des frais de chauffage supplémentaires. Elles évoquent en outre la chronophagie de la procédure et mettent en exergue que M. [K] [N] est venu s’encastrer à l’aide de son véhicule dans leur portail puis dans la porte de leur garage, le soir, alors qu’ils étaient installés dans leur salon ; que M. [M] [H] a été contraint de maîtriser M. [K] [N] afin d’éviter la fuite du prévenu et que dans les jours suivants les faits, ils ont craint une réitération des faits Elles affirment que les faits ont nécessité chez [Y] une prise en charge psychologique.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [K] [N] demande au tribunal de :
Débouter les époux [H] de leur demande au titre de la vétusté sur l’enduit extérieur ; Fixer à la somme de 137 euros l’indemnisation au titre des frais de franchise auxquels ont dû faire face Monsieur et Madame [H] ; Fixer à la somme de 6.008,10 euros l’indemnisation due par Monsieur [N] aux époux [H] au titre des réparations du véhicule Peugeot 207 ; Débouter les époux [H] de leur demande au titre des réparations du véhicule FIAT 500 ; Débouter les époux [H] de leur demande au titre des troubles de jouissance en l’absence de justificatifs ; Débouter les époux [H] de leur demande au titre des frais de chauffage supplémentaires en l’absence de justificatifs ; Débouter les époux [H] de leur demande au titre des frais pour démarches ; Débouter les époux [H] de leur demande de remboursement des séances de psychologue, sauf pour eux de justifier de l’absence de prise en charge par la complémentaire santé ; Débouter Madame [Y] [H] de sa demande au titre du remboursement des séances de psychologie ; Fixer à la somme de 200 euros chacun, soit 400 euros, l’indemnisation due aux époux [H] au titre du préjudice moral ;Fixer à la somme de 500 euros l’indemnisation due à Mme [Y] [H] au titre du préjudice moral ; Constater le paiement de la provision de 8.000 euros qu’il conviendra de déduire des sommes mises à la charge de Monsieur [K] [N] ; Débouter les époux [H] de leur demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; à tout le moins la réduire à un quantum raisonnable.
A l’appui de ses demandes, M. [K] [N] allègue que l’enduit n’aurait été que faiblement endommagé par son véhicule, circonstance qu’il indique avoir signalée à la compagnie d’assurance, laquelle n’aurait toutefois pas remis en cause les conclusions du rapport d’expertise. S’agissant du véhicule de marque FIAT 500, il fait valoir que les photographies versées aux débats par les parties civiles démontreraient que celui-ci n’a subi que des dommages limités et, en tout état de cause, exclusivement situés sur le côté droit, alors même que la facture produite mentionne le remplacement d’éléments situés sur le côté gauche du véhicule. Concernant les troubles de jouissance allégués, il soutient que le garage n’était pas visible depuis la voie publique et demeurait utilisable malgré l’absence de fermeture de la porte ; qu’il a, par ailleurs, rapidement versé une provision de 8 000 euros, les consorts [H] n’ayant toutefois procédé au remplacement de ladite porte que quatre mois plus tard. Il ajoute que les parties civiles ne justifient ni de l’impossibilité d’utiliser les véhicules concernés, ni des frais supplémentaires de chauffage invoqués, ni encore du temps prétendument consacré à la résolution du litige. Il conteste également que M. [M] [H] ait été contraint de poser des congés, alors même que Mme [E] [S] était sans emploi au moment des faits. S’il admet que les faits ont pu occasionner un choc émotionnel, il estime toutefois qu’aucun élément ne permet de justifier les sommes sollicitées à ce titre. Enfin, s’agissant des dépenses de santé actuelles, il soutient que les parties civiles ne rapportent pas la preuve d’une absence de prise en charge par leur organisme complémentaire de santé et conteste le lien entre les séances intervenues près d’un an après les faits et ces derniers.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur les demandes de M. [M] [H] et Mme [E] [S] :
Sur les demandes relatives au bien immobilier :
Sur la vétuste et la franchise :
Les consorts [H] sollicitent la somme de 2417,92 euros correspondant à la somme déduite par leur compagnie d’assurance au titre de la vétusté et de la franchise.
M. [K] [N] dit accepter d’indemniser les parties civiles du montant de la franchise mais sollicite le rejet de la somme réclamée au titre de la vétusté. Il soutient à cet égard que le devis produit aurait été surévalué, faisant valoir que seul un secteur résiduel de l’enduit aurait été endommagé et que, compte tenu du montant facturé, la réfection de l’enduit aurait été réalisée au-delà de la seule zone dégradée.
En l’espèce, s’agissant des moyens soulevés par M. [K] [N], il sera rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime est fondée à obtenir l’indemnisation du matériel endommagé à hauteur du coût nécessaire à son remplacement ou à sa remise en état, afin d’être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de fait dommageable. Ce principe exclut l’application d’un coefficient de vétusté lorsqu’il a pour effet de laisser à la charge de la victime une partie du dommage subi et de lui imposer une dépense rendue nécessaire par l’accident. Ainsi, s’il apparaît que la zone effectivement dégradée ne concernait qu’une portion limitée de la façade avant de l’immeuble, il convient toutefois de relever que l’application d’un nouvel enduit sur cette seule partie aurait entraîné une différence de teinte particulièrement visible. Dès lors, la réfection de l’intégralité de la façade avant s’avérait nécessaire afin de permettre aux époux [H] de retrouver un aspect uniforme de leur habitation, conforme à celui existant avant les faits.
Il est établi, aux termes des pièces versées aux débats, que les travaux de réfection de l’enduit ont été estimés à la somme de 9123,69 euros. Un coefficient de vétusté ayant été appliqué, les consorts [H] ont été indemnisés à hauteur de 6842,77 euros à ce titre. En outre, concernant leur indemnisation globale, une franchise de 137 euros a été déduite de leur indemnisation.
Il y a ainsi lieu d’allouer la somme de 2417,92 euros au titre de la réfection de l’immeuble, franchise incluse.
Sur le trouble de jouissance :
Les époux [H] alléguant n’avoir pu disposer de leur garage durant 8 mois sollicitent la somme de 400 euros.
M. [K] [N] sollicite le rejet de cette demande arguant que les parties civiles n’en rapportent pas la preuve. Il ajoute avoir procédé rapidement au versement de la provision afin de permettre une réparation rapide de la porte de garage.
En l’espèce, contrairement aux dires du défendeur, les clichés versés aux débats par les parties civiles démontrent que la porte du garage est, consécutivement aux faits, restée bloquée en position ouverte. Dès lors, quand bien même leur logement, et a fortiori le garage, ne serait pas visible depuis la voie publique, il est indéniable qu’il ne pouvait user de cet espace en toute quiétude avant la réfection de la porte du garage. De plus, il importe peu que les réparations soient intervenues dans un délai que le défendeur considère comme tardif, la partie civile n’ayant pas pour obligation de minorer son préjudice et en ce qu’en l’absence de ces faits, de telles réparations n’auraient pas été nécessaires.
S’agissant d’un lieu de stockage et non d’une pièce de vie, il sera alloué de ce chef, au regard de la durée du préjudice, la somme de 400 euros.
En conséquence, M. [K] [N] sera condamné à payer à M. [M] [H] et Mme [E] [S] épouse [H] la somme de 400 euros en réparation du préjudice de jouissance du garage.
Sur les frais supplémentaires de chauffage :
M. [M] [H] et Mme [E] [S] épouse [H] sollicitent la somme de 350 euros alléguant que la porte étant restée bloquée en position ouverte et le garage étant attenant à leur maison, ils ont exposés des frais supplémentaires de chauffage.
M. [K] [N] demande au tribunal le débouté de cette demande.
En l’espèce, les époux [H] allèguent de frais supplémentaires de chauffage sans toutefois transmettre la moindre pièce de nature à objectiver leur préjudice. Dès lors, il n’est pas établi que la position ouverte de la porte ait contribué à un refroidissement du logement ayant nécessité des frais supplémentaires de chauffage.
En conséquence, les parties civiles ne rapportant pas la preuve du préjudice allégué, elles seront déboutées de leur demande au titre des frais supplémentaires de chauffage.
Sur les demandes relatives aux véhicules :
Sur le préjudice matériel :
A titre liminaire, il est observé que les parties s’accordent s’agissant de l’indemnisation des réparations du véhicule PEUGEOT pour un montant de 6.008,10 euros.
En revanche, un désaccord subsiste s’agissant des réparations concernant le véhicule FIAT 500. Les consorts [H] sollicitent à ce titre la somme de 1.049,16 euros, expertise à l’appui, tandis que M. [K] [N] en sollicite le débouté considérant qu’ont été incluses des réparations dont le lien avec les faits n’est pas établi.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que ce véhicule a été expertisé le 25 septembre 2023 en suite du sinistre survenu le 17 septembre 2023 et que le véhicule a été dégradé en plusieurs endroits à savoir l’avant droit (divers objets étant tombés sur le côté du véhicule) et l’arrière droit (dans lequel M. [K] [N] s’est encastré).
Si M. [K] [N] soutient que certains éléments non endommagés lors du choc auraient été indûment facturés, il convient toutefois de relever que, à l’instar de la réfection de l’enduit, le remplacement à neuf de certaines pièces situées sur le côté droit du véhicule nécessitait également le remplacement des éléments correspondants sur le côté gauche, afin de préserver l’uniformité esthétique de l’ensemble.
Enfin, il est observé que l’expert a fait preuve de minutie dans l’évaluation des dommages résultant exclusivement des faits puisqu’il mentionne en haut de son rapport « Dommages sans relation avec le sinistre : bas de caisse D déformation, protecteur de porte AVD décollement de peinture ». Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les travaux préconisés par ce dernier et donc de réduire la somme mentionnée sur le devis.
En conséquence, M. [K] [N] sera condamné à payer à M. [M] [H] et à Mme [E] [S] épouse [H] la somme de 6008,10 euros au titre des réparations du véhicule PEUGEOT et 1049,16 euros au titre des réparations du véhicule FIAT 500.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [H] sollicitent la somme de 300 euros arguant ne pas avoir pu disposer du véhicule PEUGEOT dans l’attente des réparations.
M. [K] [N] sollicite le débouté de cette demande affirmant que le préjudice n’est pas démontré.
En l’espèce, l’examen des clichés versés aux débats permet de constater que le véhicule PEUGEOT a été percuté au niveau du pare-choc avant et que par effet du choc, le pare-choc arrière est venu toucher des étagères présentes dans le garage. La facture produite établit que seule des réparations de tôleries ont été réalisées si bien qu’il n’est pas démontré que le véhicule ait été rendu impropre à la circulation.
En outre, il est observé que le véhicule appartient à la société [H] et qu’il n’est pas démontré dans quelle mesure l’immobilisation alléguée du véhicule a impacté l’activité de ladite société. Il n’est pas davantage démontré que les parties civiles n’auraient pas bénéficié, durant le temps des réparations, d’un véhicule de remplacement ou de courtoisie.
Les parties civiles échouent ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance indemnisable.
En conséquence, M. [M] [H] et Mme [E] [S] épouse [H] seront déboutés de leur demande de préjudice de jouissance relativement au véhicule PEUGEOT.
Sur le préjudice moral :
La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées lesquelles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
M. [M] [H] et Mme [E] [S] sollicitent de ce chef, chacun la somme de 2000 euros.
M. [K] [N] propose d’indemniser les parties à hauteur de 200 euros chacune.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [K] [N] a volontairement percuté avec son véhicule le garage appartenant à M. [M] [H] et à Mme [E] [S] épouse [H], lesquels se trouvaient dans l’habitation au moment des faits. Il ressort également de la procédure pénale que M. [M] [H] a ensuite maîtrisé le prévenu dans l’attente de l’intervention des forces de l’ordre et ce, afin d’empêcher toute tentative de fuite.
Il est également établi qu’en raison des faits, les époux [H] ont été contraints de procéder à la réparation de leur portail ; d’entreprendre diverses démarches auprès de leur assureur ; de participer à plusieurs opérations d’expertise et d’avancer des frais de réparations.
Elles ont également été confrontées à l’incertitude liée à la prise en charge des dommages matériels ainsi qu’à l’indemnisation de leurs préjudices et ont dû supporter une procédure judiciaire s’étendant sur plus de deux années, circonstance ayant nécessairement généré un stress important.
En considération de ces éléments, il sera alloué à chacune des parties civiles la somme de 800 euros.
En revanche, celles-ci seront déboutées de leur demande formulée au titre des frais pour les démarches, ces éléments ayant été pris en considération à l’occasion de l’évaluation de leur préjudice moral.
En conséquence, M. [K] [N] sera condamné à payer à M. [M] [H] et Mme [E] [S] épouse [H] la somme de 800 euros chacun au titre des souffrances endurées.
Sur les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Aux termes des articles L 376-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.
La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’intégrité physique constituant l’assiette du recours dudit organisme. Par ailleurs, même lorsqu’un organisme social dûment mis en cause n’entend pas intervenir, la partie civile doit communiquer son décompte de débours passés et futurs en application de l’article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986. A défaut, de justificatif du montant de la créance de l’organisme tiers payeur, la juridiction ne peut liquider le préjudice soumis à recours ( Cass. Ass. Plénière 31 octobre 1991, n°89-11.514). En effet, les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétention du tiers payeur relative à l’assiette du recours ( civ. 2ème 16 janvier 2014, n°12.28.119).
Le tiers payeur est l’organisme qui a versé l’une de ces prestations ; en pratique, il s’agit des organismes de sécurité sociale, des mutuelles, de l’employeur et parfois des sociétés d’assurances.
Les consorts [H] sollicitent le remboursement de cinq séances de psychothérapie financées pour leur fille pour un montant total de 250 euros.
M. [K] [N], qui ne s’oppose pas sur le principe, à la demande, expose toutefois que ces derniers ne justifient pas dans quelle mesure ces séances ont été prises en charge par leur complémentaire santé.
Compte tenu des dispositions précédemment rappelées et à défaut pour les parties civile d’avoir appelé à la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi que leur complémentaire santé alors qu’elles y étaient invitées par M. [K] [N], la demande ne peut être reçue.
En conséquence, la demande formulée par M. [M] [H] et Mme [E] [S] au titre des dépenses de santé actuelles est irrecevable.
Sur les demandes de Mme [Y] [H] :
Sur le préjudice moral :
La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées lesquelles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Mme [Y] [H] sollicite de ce chef la somme de 2000 euros exposant être descendue du véhicule peu avant les faits.
M. [K] [N] propose d’indemniser la partie civile à hauteur de 500 euros.
En l’espèce, Mme [Y] [H] évoque, dans une lettre versée aux débats, les nombreuses agressions psychologiques perpétrées par le défendeur le jour des faits. Elle justifie aussi d’une prise en charge psychologique ayant consisté en 5 séances de psychothérapie tenues entre le 23 octobre 2023 et le 29 novembre 2023. Néanmoins, il n’est pas établi que ces séances soient en lien direct et certains avec les faits en ce que celles-ci sont intervenues plus d’un an après les faits.
En outre, il sera rappelé que M. [K] [N] a été condamné pour des faits de dégradation du bien d’autrui par moyen dangereux et non pour des faits de violence conjugale ou des faits de harcèlement et qu’il revient au tribunal de statuer dans les limites de sa saisine.
En revanche, il est avéré que Mme [Y] [H] se trouvait à bord du véhicule du mis en cause et qu’elle en est descendue avant que celui-ci ne percute le portail puis le garage de ses parents. Il est également constant qu’elle a ensuite assisté aux nombreuses démarches entreprises par ses parents à la suite des faits commis par son ancien compagnon.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer de ce chef la somme de 500 euros.
En conséquence, M. [K] [N] sera condamné à payer à Mme [Y] [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Mme [Y] [H], factures à l’appui, sollicite le remboursement de séances de psychologie à hauteur de 250 euros.
M. [K] [N] sollicite le débouté de cette demande.
En l’espèce, comme il a pu être statué s’agissant de la même demande formulée par les consorts [H], à défaut pour Mme [Y] [H] d’avoir appelé à la cause son organisme de sécurité sociale et sa complémentaire santé alors qu’elle y était invitée par M. [K] [N], sa demande ne saurait être reçue.
Par ailleurs, si Mme [Y] [H] justifie avoir rencontré [R] [Z], psychologue, à 3 reprises, les 20 novembre 2024, 27 novembre 2024 et 5 décembre 2024 soit plus d’un an après les faits. Cependant, et comme le souligne le défendeur, il n’est pas rapporté la preuve que ces séances soient en lien avec les faits de dégradation pour lesquels le défendeur a été condamné. En effet, si Mme [Y] [H] reprend dans une lettre et de manière détaillée le déroulement des faits, il n’en demeure pas moins qu’elle confie que sa relation avec M. [K] [N] a eu un impact sur ses relations postérieures. Elle ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre les trois séances de psychothérapie dont le remboursement est réclamé et les faits.
En conséquence, la demande de Mme [Y] [H] au titre des dépenses de santé actuelles est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 2286 euros.
En conséquence, M. [K] [N] sera condamné à payer à M. [M] [H] et Mme [E] [S] la somme de 2286 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [K] [N] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [K] [N], de M. [M] [H], de Mme [E] [S] et de Mme [Y] [H],
Déclare irrecevables les demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles ;
Déboute M. [M] [H] et Mme [E] [S] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance du véhicule PEUGEOT, des frais supplémentaires de chauffage et des frais relatifs aux démarches ;
Condamne M. [K] [N] à payer à M. [M] [H] et Mme [E] [S] les sommes suivantes :
2417,92 euros au titre de la réfection de l’immeuble, franchise incluse,400 euros en réparation du préjudice de jouissance du garage,6008,10 euros au titre des réparations du véhicule PEUGEOT,1049,16 euros au titre des réparations du véhicule FIAT 500,800 euros au titre des souffrances endurées par M. [M] [H],800 euros au titre des souffrances endurées par Mme [E] [S],Soit un total de 11475,18 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire (8000 euros) ;
Condamne M. [K] [N] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [K] [N] à payer à M. [M] [H] et Mme [E] [S] la somme de 2286 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [K] [N] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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