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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2026, n° 26/50103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50103 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBUUI
N° : 5
Assignation du :
06 Janvier 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
L’association [1], association soumise aux dispositions de la Loi de 1901
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle DE FLOGNY, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant), et Maître Simon ISSLER, avocat au barreau de PARIS – #C2198 (avocat postulant)
DEFENDERESSE
L’association [2], association soumise aux dispositions de la Loi de 1901
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre DELICATA, avocat au barreau de PARIS – #BV
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, l’association [1] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l’association [2] pour qu’il soit notamment ordonné à ce que cette société lui remette l’intégralité du contenu de son site internet, les données et l’accès aux fichiers sources non protégés par des droits d’auteur.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, l’association [1] sollicite du juge des référés de:
« Vu les Pièces versées aux débats,
Vu les articles 1104, 1118 du Code civil, et l’article
Vu la jurisprudence citée,
Vu les articles 834, 835, 836, 837 du Code de procédure civile
En conséquence, il est demandé à Monsieur le président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
— CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de la coupure du site internet de l’association [2] et de la rétention de ses données.
— ORDONNER à l’association [2] de remettre à l’association [1], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance l’intégralité du contenu de son site internet objet dest présentes (textes, images, fichiers, base de données, contenus multimédias), les données, l’accès aux fichiers sources non protégés par des droits d’auteur spécifiques, tout identifiant, mot de passe ou accès nécessaire à la récupération des données ou à la migration du site, de fournir une archive numérique complète (fichiers exportables), le tout dans un format exploitable, permettant la reconstruction du site auprès d’un prestataire tiers.
— DIRE que la restitution doit être effectuée gratuitement, la rétention des données ne pouvant être conditionnée à un paiement.
— REMETTRE le site en ligne dans un format exploitable le temps nécessaire à son transfert à un autre prestataire.
— ENJOINDRE à l’association [2] de ne pas détruire les données et de les conserver pendant toute la durée de la procédure.
— ASSORTIR l’ensemble de ces mesures d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti.
— CONDAMNER l’association [2] à payer par provision à l’association [1] la somme de 3 000 € à titre de provision sur le préjudice subi.
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association [2].
— CONDAMNER l’association [2] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [2] sollicite du juge des référés de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse,
— condamner l’association [1] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner l’association [1] à lui verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les demandes principales
L’association [1] énonce qu’elle a fait appel, au début de l’année 2023, à l’association [2] pour réaliser des prestations aux fins de réaliser un « site-vitrine d’hébergement sic ». Elle énonce que l’association [2], outre des retards majeurs dans l’exécution de ses prestations, a mis un terme de manière unilatérale au mois de juillet 2025, et par suite, fautive à leurs relations contractuelles. Dans ces conditions, cette rupture fautive constitue un trouble manifestement illicite et il convient de condamner l’association défenderesse à lui restituer l’ensemble des éléments en sa possession concernant le site web litigieux ainsi qu’à l’indemniser au titre du préjudice subi.
De son côté, l’association [2] met notamment en avant que la désactivation du site web était parfaitement justifiée et qu’elle a satisfait à son obligation de restitution de données.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’appartient pas au juge de l’évidence de déduire des échanges de courriels entre les parties, le périmètre et l’étendue de leurs relations contractuelles alors même qu’aucun contrat n’est produit.
Par suite, un trouble manifestement illicite tiré de la violation manifeste des obligations contractuelles, au demeurant non définies de l’association défenderesse, en raison dela coupure du site internet et de la rétention des données, ne saurait prospérer à ce stade.
En effet, les termes et conditions d’exécution des obligations de chacune des parties nécessite un débat devant le juge du fond, dès lors qu’elles doivent être déduites des échanges de courriels entre les parties, lesquels nécessitent en conséquence d’être interprétés.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes ayant trait à la communication, la restitution, la remise en ligne et de ne pas détruire les données du site-vitrine d’hébergement réalisé pour le compte de l’association demanderesse seront rejetées.
Dès lors qu’à ce stade la responsabilité de l’association [2] n’est pas démontrée, il convient de rejeter la demande de provision formée à son encontre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par l’association [2] ne saurait prospérer, dès lors que le seul fait de contester les conditions du terme de leurs relations contractuelles ne saurait s’analyser en abus de droit.
La demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [1] sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, l’association [1] sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à l’association [2] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons l’ensemble des demandes de l’association [1] ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par l’association [2] ;
Condamnons la société [1] aux dépens ;
Condamnons la société [1] à payer la somme de 1.000 euros à l’association [2] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à Paris le 15 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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