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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mai 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01359 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JAY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me CARDONA Henri-joseph, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Société BRUSSELS AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Paul LEAVY, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01359 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JAY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2020, M. [U] [Y] [I] a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne BRUSSELS AIRLINES, par l’intermédiaire de l’agence de voyages en ligne [V] FRANCE, pour un aller-retour en date des 10 août 2020 et 22 août 2020 au départ de [Localité 1] et à destination de [Localité 2] avec une escale à [Localité 3], au prix de 1.499,84 €.
Le vol a été annulé par la société BRUSSELS AIRLINES en raison de l’épidémie de Covid-19.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 janvier 2025, M. [U] [Y] [I] a assigné les sociétés [V] FRANCE et BRUSSELS AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement de son billet d’avion et d’indemnisation de ses préjudices.
Initialement appelée à l’audience du 30 juin 2026, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 25 mars 2026.
À l’audience du 25 mars 2026, M. [U] [Y] [I], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— juger que M. [U] [Y] [I] est recevable et bien fondé en son action,
— condamner in solidum les sociétés [V] et BRUSSELS AIRLINES à payer la somme de 1.499,84 € à M. [U] [Y] [I] au titre du remboursement de son billet d’avion,
— condamner in solidum les sociétés [V] et BRUSSELS AIRLINES à payer la somme de 600 € à M. [U] [Y] [I] à titre d’indemnisation pour l’annulation de son vol,
— condamner in solidum les sociétés [V] et BRUSSELS AIRLINES à payer la somme de 3.000 € à M. [U] [Y] [I] pour préjudice moral,
— condamner in solidum les sociétés [V] et BRUSSELS AIRLINES à payer la somme de 1.000 € à M. [U] [Y] [I] pour résistance abusive,
— condamner in solidum les sociétés [V] et BRUSSELS AIRLINES aux dépens,
— condamner in solidum les sociétés [V] et BRUSSELS AIRLINES à payer la somme de 800 € à M. [U] [Y] [I] au titre des frais irrépétibles.
La société BRUSSELS AIRLINES, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— débouter M. [U] [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] [Y] [I] aux dépens,
— condamner M. [U] [Y] [I] à verser à la société BRUSSELS AIRLINES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’oral, à l’audience, la société BRUSSELS AIRLINES a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité des demandes de M. [U] [Y] [I] pour prescription sur le fondement de la loi belge.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
La S.A.R.L. [V] FRANCE, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes de M. [U] [Y] [I]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la prescription.
La société BRUSSELS AIRLINES soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [U] [Y] [I] pour prescription sur le fondement de la loi belge qui prévoit une prescription annale en matière de contrat de transport de personnes (article X.49 du code de droit économique belge).
Or, les parties s’opposent sur la question de la loi applicable, la société BRUSSELS AIRLINES considérant qu’il s’agit de la loi belge, et M. [U] [Y] [I] la loi française.
La société BRUSSELS AIRLINES considère qu’en application de l’article 3.1 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (dit règlement Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties, soit en l’espèce par la loi belge, loi choisie dans les conditions générales de la société BRUSSELS AIRLINES acceptées par M. [U] [Y] [I] par l’intermédiaire de la société [V].
Or, l’article L211-1 du code de la consommation impose aux professionnels de présenter aux consommateurs de façon claire et compréhensible les clauses des contrats proposés.
De même, l’acceptation de conditions générales de vente ne saurait se présumer.
En l’espèce, la société BRUSSELS AIRLINES ne rapporte pas la preuve que ses conditions générales étaient les conditions en vigueur au sein de la société [V] lors de l’achat des billets litigieux, ni que M. [U] [Y] [I] les aurait acceptées et consenti à l’application du droit belge.
Or, à défaut de choix exprès de la loi applicable, il convient d’appliquer, conformément à l’article 5.2 du règlement Rome I, la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, soit en l’espèce la loi française.
Par conséquent, la société BRUSSELS AIRLINES ne peut se prévaloir de l’application de la loi belge pour soulever la prescription des demandes de M. [U] [Y] [I], lesquelles seront donc déclarées recevables.
II) Sur la demande de remboursement du prix du billet d’avion
L’article 5.1. a) du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8.
L’article 8.1. de ce même règlement dispose que les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
L’article 7.3. du même règlement dispose que l’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
En l’espèce, le vol pour lequel M. [U] [Y] [I] avait acheté un billet a été annulé. Le prix de 1.499,84 € avait été réglé auprès de la société [V].
Le principe selon lequel le prix du billet d’avion doit être remboursé à M. [U] [Y] [I] n’est pas contesté.
La société BRUSSELS AIRLINES affirme toutefois l’avoir déjà fait le 5 mai 2021 entre les mains de la société [V].
M. [U] [Y] [I] indique, d’une part, que la preuve de ce remboursement n’est pas rapportée et, d’autre part, que ce règlement ne lui est pas opposable.
S’agissant de la preuve du remboursement, la société BRUSSELS AIRLINES la rapporte par la production de ses pièces n° 8 et 9 : la société [V] a formulé une demande de remboursement d’un montant de 1.340,73 € (commission de l’agence déduite du prix du billet) après de la société BRUSSELS AIRLINES le 23 avril 2021, la société BRUSSELS AIRLINES a autorisé le remboursement le 4 mai 2021 et le règlement a été fait le 5 mai 2021 à 9h41 pour un montant de 1.340,73 €.
S’agissant de l’opposabilité de ce règlement à M. [U] [Y] [I], il convient de retenir qu’aucune disposition du règlement européen n° 261/2004 n’impose que le remboursement soit effectué par le transporteur aérien directement auprès du passager lorsque la réservation a été effectuée auprès d’un intermédiaire. La société BRUSSELS AIRLINES est donc libérée de son obligation de remboursement à hauteur de 1.340,73 € et il appartenait ensuite à la société [V] de reverser la somme à M. [U] [Y] [I]. Il ne peut être attendu de la société BRUSSELS AIRLINES qu’elle procède à un nouveau remboursement dès lors que la preuve de celui du 5 mai 2021 est rapportée.
Le règlement européen impose toutefois un remboursement du billet « au prix auquel il a été acheté ». Il n’est pas contesté que M. [U] [Y] [I] a acheté son billet au prix de 1.499,84 €. Or, la société BRUSSELS AIRLINES n’a remboursé qu’une somme de 1.340,73 €, indiquant que la différence de 159,11 € correspondrait au montant de la commission de la société [V] et que cette dernière n’en a pas demandé le remboursement le 23 avril 2021.
Par conséquent, les sociétés BRUSSELS AIRLINES et [V] seront condamnées in solidum à régler à M. [U] [Y] [I] la somme de 159,11 € correspondant à la partie du prix du billet d’avion remboursée ni par la société [V] ni par la société BRUSSELS AIRLINES.
Quant à la somme de 1.340,73 €, seule la société [V] sera condamnée à la reverser à M. [U] [Y] [I]. La société BRUSSELS AIRLINES a, quant à elle, démontré qu’elle l’avait déjà remboursée à l’agence de voyages.
III) Sur la demande d’indemnisation due au titre de l’annulation du vol
L’article 5., 1. c) et 3., du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 dispose qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7 (…).
Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’article 7.1. du même règlement dispose que les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
En l’espèce, le vol a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19 qui a, à l’époque, conduit les pouvoirs publics de nombreux États (dont ceux de l’Union européenne et la République démocratique du Congo) à mettre en place des mesures de restriction notamment concernant la circulation des personnes. Ces mesures ont contraint les compagnies aériennes à annuler de nombreux vols pour des avions qui auraient été vides ou quasi vides.
Il doit être considéré que ce contexte constitue des « circonstances extraordinaires » au sens de l’article 5.3. du règlement européen n° 261/2004 et que la société BRUSSELS AIRLINES n’est donc pas tenue de verser l’indemnisation de 600 € prévue à l’article 7.1. c).
M. [U] [Y] [I] sera donc débouté de sa demande.
IV) Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [U] [Y] [I] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral.
Il sera donc débouté de sa demande.
V) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
En l’espèce, M. [U] [Y] [I] motive sa demande en faisant valoir « l’inaction » des sociétés [V] et BRUSSELS AIRLINES et « leur refus de rembourser les sommes dues », ce qui l’aurait contraint à saisir le tribunal.
Or, le seul envoi d’un mail le 31 août 2022, auquel la société [V] a répondu le 13 septembre 2022, ne peut suffire à rapporter la preuve d’une faute des défenderesses ayant dégénéré en abus.
S’agissant plus particulièrement de la société BRUSSELS AIRLINES, il convient de retenir qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 1.340,73 € le 5 mai 2021, soit 12 jours après la demande faite par la société [V] le 23 avril 2021. Quant à la somme de 159,11 €, la demande de remboursement faite auprès d’elle le 23 avril 2021 ne la mentionnait pas (« Commission, EUR : 0.00 »).
Par conséquent, M. [U] [Y] [I] sera débouté de sa demande.
VI) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [V] FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à M. [U] [Y] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRUSSELS AIRLINES sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [U] [Y] [I].
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de M. [U] [Y] [I] pour absence de prescription,
CONDAMNE in solidum la société BRUSSELS AIRLINES et la S.A.R.L. [V] FRANCE à rembourser à M. [U] [Y] [I] la somme de 159,11 € correspondant à la partie du prix du billet d’avion non remboursée,
CONDAMNE la S.A.R.L. [V] FRANCE à rembourser à M. [U] [Y] [I] la somme de 1.340,73 € correspondant à la partie du prix du billet d’avion remboursée par la société BRUSSELS AIRLINES à la S.A.R.L. [V] FRANCE,
DÉBOUTE M. [U] [Y] [I] de sa demande d’indemnisation due au titre de l’annulation du vol,
DÉBOUTE M. [U] [Y] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE M. [U] [Y] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la S.A.R.L. [V] FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la S.A.R.L. [V] FRANCE à verser à M. [U] [Y] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société BRUSSELS AIRLINES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
le greffier le magistrat
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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