Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mai 2026, n° 25/10588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : MaîtreYacine BENANI ; Monsieur [Q] [E] ; Maître [Z] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10588 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIG
N° MINUTE :
8-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 1]
assitée de MaîtreYacine BENANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0485
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F] [M], domicilié : chez Son mandataire la société MANDA (EX-FLATLOOKER), [Adresse 2]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10588 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLIG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 30 juin 2021, M. [G] [F] [M] a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [E] et Mme [O] [C] sur des locaux meublés situés au [Adresse 3], moyennant le paiement notamment d’un dépôt de garantie d’un montant de 2300 euros.
M. [Q] [E] et Mme [O] [C] ont libéré les lieux le 22 avril 2023 avec remise des clés.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, M. [Q] [E] et Mme [O] [C] ont assigné M. [G] [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Ordonner la restitution du dépôt de garantie de 2300 euros,
— Condamner M. [G] [F] [M] à leur payer la somme de 5750 euros au titre de la majoration légale de 10% par mois de retard en raison du retard de 25 mois constaté au 3 juin 2025 dans la restitution du dépôt de garantie,
— Condamner M. [G] [F] [M] à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus manifeste,
— Condamner M. [G] [F] [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de M. [G] [F] [M], à l’audience du 19 mars 2026.
À l’audience M. [Q] [E] et Mme [O] [C], comparants en personne, maintiennent leurs demandes. Ils contestent tout manquement à leurs obligations, faisant valoir que l’appartement était dégradé lors de leur entrée dans les lieux en raison d’une humidité structurelle due à une absence de VMC, que les qualificatifs de l’état des lieux de sortie sont identiques voire meilleurs. Ils relèvent qu’aucune facture n’est produite mais seulement un devis établi la semaine de l’audience qui ne vaut pas preuve.
M. [G] [F] [M], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Le rejet des demandes de M. [Q] [E] et Mme [O] [C],
— Imputer la somme de 2590 euros sur le montant du dépôt de garantie,
— Condamner in solidum M. [Q] [E] et Mme [O] [C] au paiement de la somme de 290 euros au titre du solde,
— Condamner in solidum M. [Q] [E] et Mme [O] [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [Q] [E] et Mme [O] [C] et aux conclusions de M. [G] [F] [M] pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
(…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1997 établit une liste non limitative des réparations locatives.
En l’espèce, M. [Q] [E] et Mme [O] [C] ont remis les clés du logement le 22 avril 2023 après moins de deux années d’occupation.
M. [G] [F] [M] n’a pas restitué le dépôt de garantie, imputant aux anciens locataires la somme de 2590 euros au titre de frais de peinture pour la somme de 1934 euros, de remplacement d’un boitier Freebox et d’une télécommande pour la somme de 420 euros, de remplacement d’un lampadaire pour la somme de 20 euros et de frais de ménage pour la somme de 216 euros (pièce 20 défendeur).
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement présentait un mauvais état général de propreté. M. [G] [F] [M] justifie avoir fait procéder à un nettoyage partiel (sans autre précision) le 1er juillet 2021 (pièce défendeur n° 7). L’état des lieux de sortie relève un état de propreté insuffisant dans plusieurs pièces et équipements. Les locataires justifient avoir diligenté une équipe de nettoyage mais à une date inconnue, seule la facture étant datée du 11 mai 2023. M. [G] [F] [M] produit une facture du 12 mai 2023 correspondant au nettoyage complet de l’appartement pour la somme de 216 euros. Cependant, seul un nettoyage partiel ayant été effectué à l’entrée dans les lieux, il convient de retenir uniquement la moitié des frais de ménage soit la somme de 108 euros.
S’agissant des frais de peinture, l’état des lieux d’entrée mentionne des murs en mauvais état dans le séjour et la cuisine, un état d’usage dans la salle de bains, la chambre et le dressing, un bon état dans l’entrée. Si M. [G] [F] [M] soutient avoir effectué des travaux de peinture, il convient de relever que la facture produite est du 4 juin 2021 soit avant l’établissement de l’état des lieux d’entrée de sorte qu’il en a déjà été tenu compte. L’état des lieux de sortie ne fait pas ressortir une aggravation sauf pour l’entrée dont les murs sont en état d’usage (traces). M. [G] [F] [M] produit un devis du 20 mai 2023 auquel le défendeur se réfère, la peinture représentant la somme totale de 1900 euros au titre des frais de peinture dans quatre pièces et le dressing (pièce n°19). Il convient de retenir de cette somme un pourcentage de 5% au titre des frais de peinture de l’entrée soit la somme de 95 euros.
S’agissant du lampadaire, il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie qu’il serait endommagé puisqu’il a été constaté qu’il fonctionne sans autre précision. Ces frais seront écartés.
S’agissant de la box, si cet élément est présent à l’état des lieux d’entrée, il ne figure plus à l’état des lieux de sortie. M. [G] [F] [M] sollicite la somme de 420 euros au titre des sommes correspondant à la non restitution d’un serveur mini 4k, d’un player minik4 et d’une télécommande. La seule somme de 200 euros sera retenue au titre du serveur, la présence des autres éléments n’étant pas démontrée par le défendeur.
La somme globale de 403 euros sera retenue au titre des réparations locatives et déduite du dépôt de garantie.
M. [G] [F] [M] est ainsi condamné à payer à M. [Q] [E] et Mme [O] [C] la somme de 1897 euros et est débouté de sa demande en paiement de la somme de 290 euros.
M. [G] [F] [M] aurait dû restituer le dépôt de garantie au plus tard le 22 juin 2023. M. [Q] [E] et Mme [O] [C] sollicitent l’application de la majoration sur une période de 25 mois, délai effectivement écoulé depuis cette date.
Néanmoins la majoration s’applique non sur le montant restant dû du dépôt de garantie mais sur le loyer mensuel en principal. M. [G] [F] [M] est en conséquence condamné à payer à M. [Q] [E] et Mme [O] [C] la somme de 2875 euros au titre de la majoration pour non-restitution du dépôt de garantie (1150 x 0.1 x 25)
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [Q] [E] et Mme [O] [C] ne justifient ni de la mauvaise foi – laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur – ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires et la majoration de 10%. Les prêts que M. [Q] [E] a contractés sont pour l’un antérieur à la libération des lieux et pour l’autre postérieur d’un an de sorte qu’ils ne peuvent être liés au défaut de restitution du dépôt de garantie.
Il y a lieu en conséquence de rejeter leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [G] [F] [M], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [Q] [E] et Mme [O] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [G] [F] [M] à payer à M. [Q] [E] et Mme [O] [C] la somme de 1897 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie afférente au contrat de bail à effet du 30 juin 2021concernant les locaux meublés situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [G] [F] [M] à payer à M. [Q] [E] et Mme [O] [C] la somme de 2875 euros au titre de la majoration due pour restitution tardive du dépôt de garantie ;
DEBOUTE M. [Q] [E] et Mme [O] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [G] [F] [M] de sa demande en paiement de la somme de 290 euros ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [G] [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [F] [M] à payer à M. [Q] [E] et Mme [O] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
le greffier la juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Instance
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Successions ·
- Référé ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Isolation phonique ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Coups ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Nuisances sonores ·
- Portugal ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Logement
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Désistement
- Vente ·
- Mandat ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Commission ·
- Arrhes ·
- Agent immobilier ·
- Rémunération ·
- Acte authentique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Eaux
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Requête conjointe
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Père ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Principal ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.