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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 juin 2026, n° 20/10601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me BACHELOT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SAUVAIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/10601
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 4 juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. NBGI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent BACHELOT de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0196
DÉFENDEURS
Madame [Z] [T] [S] veuve [M]
Madame [N] [G] [M]
Monsieur [D] [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0521, et par Maître Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10601 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNI
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M], décédé le [Date décès 1] 2007, était propriétaire du lot n°604 (appartement au 1er étage) au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La gestion de l’appartement de M. [C] [M] a été confiée à Mme [W] [V], laquelle a procédé à sa location et l’a donné à bail à M. [J] à compter du 27 octobre 2011, puis à Mme [R].
Se plaignant des dégâts des eaux survenus dans les parties communes et l’appartement se situant sous celui de feu [C] [M], par actes des 8, 12 et 13 juin 2012, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait délivrer assignation en référé à Mme [V], ainsi qu’à Messieurs [J] et [P] [I], aux fins de désignation d’un expert judicaire. Par ordonnance du 28 juin 2012, M. [L] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 18 octobre 2012, l’étude notariale en charge de la succession a transmis la dévolution successorale dont il ressortait que M. [C] [M] laisse pour héritiers Mme [Z] [T] [S] veuve [M], ses enfants M. [D] [M] et Mme [N] [M] (ci-après " consorts [M] ").
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mai 2013.
Par requête déposée le 20 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, le syndicat des copropriétaires a demandé la nomination d’un administrateur provisoire à la succession vacante de M. [C] [M]. Il a été fait droit à cette demande et désigné le service des domaines par ordonnance du 24 novembre 2017.
Aux termes d’un acte de notoriété du 19 avril 2018, la succession de M. [C] [M] a été acceptée par ses ayants droits.
Le 25 juin 2018, la direction des domaines a confirmé avoir envoyé une requête au tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion afin d’être décharge du dossier, dès lors que les héritiers ont décidé d’accepter la succession.
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10601 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNI
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] a fait délivrer assignation, par exploits d’huissier en date du 23 octobre 2020, à Mme [Z] [T] [S] veuve [M], M. [D] [M], Mme [N] [M] mineure représentée par sa mère Mme [S] veuve [M], ainsi qu’à M. [E] [M], aux fins de paiement d’arriérés de charges de copropriété, d’indemnisation de ses préjudices et de remboursement des frais d’avocat, d’expertise judiciaire et d’huissier, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L’instance est enrôlée sous le RG 20/10601.
Par acte du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] a fait délivrer une citation devant la présente juridiction à Mme [N] [M] mineure au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance, et devenue majeure en cours de procédure. L’affaire a été enrôlée sous le RG 25/04342.
La jonction entre les instances a été prononcée le 1er avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] demande au tribunal, au visa des articles 57 et 61-1 du décret du 17 mars 1967, des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1100, 1342-10, 2224 et suivants du code civil,
de :
« Dire et juger recevable et fondé le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1] ;
Condamner solidairement Mme [T] [M], Mlle [N] [M], M. [D] [M] ainsi que M. [E] [M], en deniers ou quittances compte tenu des règlements partiels intervenus à ce jour, au paiement des sommes suivantes au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1] :
— 26 543,51 euros au titre des appels de charges et des appels travaux du 1er avril 2009 au 5 juin 2023 ;
— 155,48 euros à titre de frais et honoraires de syndic du 1er avril 2009 au 2 septembre 2020 ;
— 12 304,17 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des désordres causés dans les parties communes de l’immeuble en raison des dégâts des eaux provenant du lot n°604 de l’indivision [M] ;
— 4 843,02 euros TTC au titre des frais et honoraires de M. [L] [O], expert désigné pour mener des opérations d’expertise judiciaire nécessitées par ces dégâts des eaux ;
— 15 327,35 euros à titre d’indemnités pour les frais irrépétibles supportés du 1er mars 2009 au 2 septembre 2020 dans le cadre des diverses procédures judiciaires de référé / expertise judiciaire / fond / désignation de l’administration des domaines, auxquelles s’ajoutera également la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés dans la présente instance, soit globalement 30 327,35 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire sur ce point, si par impossible votre Tribunal considérait que le remboursement de ces frais supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1] du 1er mars 2009 au 2 septembre 2020 à hauteur de 15 327,35 euros TTC pour pallier aux carences de la Succession [M] ne pouvait être fondé, en tout ou partie, sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il serait alors demandé la condamnation de Mme [T] [M], Mlle [N] [M], M. [D] [M] ainsi que M. [E] [M] au paiement à son profit de cette somme de 15 327,35 euros à titre de dommages et intérêts.
— 2.087,15 euros TTC au titre des droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge de l’Indivision [M], supportés par le syndicat du 1er mars 2009 au 2 septembre 2020, auxquels s’ajouteront les entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Me Bachelot, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. ".
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, les consorts [M] demandent au tribunal, de :
« Constater que les charges de copropriété antérieures au 23 octobre 2010 sont prescrites ;
Constater que la créance alléguée du syndicat des copropriétaires d’un montant de 26 543,51 euros au titre des appels de charges et des appels de travaux du 1er avril 2009 au 05 juin 2023 n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ;
Constater que la créance d’un montant d’un montant 12 304,17 euros à titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des travaux de réfection des parties communes est prescrite ;
Constater que la créance invoquée au titre des frais et honoraires de M. [L] [O] d’un montant de 4 843,02 euros est prescrite ;
Constater que les autres demandes du syndicat des copropriétaires sont infondées,
Et en conséquence, de :
Rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [M] en leur qualité de propriétaire indivis à payer la somme de 26 543,51 euros au titre des appels de charges et des appels de travaux du 1er avril 2009 au 05 juin 2023 ;
Rejeter les demandes tendant à voir condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 12 304,17 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des désordres causés dans les parties communes de l’immeuble en raison des dégâts des eaux provenant du lot n°604 de l’indivision [M] et au paiement de la somme de 4 843,02 euros TTC au titre des frais et honoraires de M. [L] [O], expert désigné lors de ce sinistre ;
Rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [M] à payer la somme de 155,48 euros au titre des frais et honoraires du syndic ;
Rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Rejeter la demande tendant à voir condamner les consorts [M] à payer la somme de 15 327,35 euros au titre des frais irrépétibles du 1er mars 2009 au 2 septembre 2020 et 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeter la demande, à titre subsidiaire tendant à voir condamner les consorts [M] à payer la somme de 15 327,35 euros au titre des dommages et intérêts ;
Rejeter la demande de condamnation des consorts [M] au paiement de la somme de 2 087,15 euros TTC au titre des droits et émoluments, ainsi que des droits de recouvrement ou encaissement à la charge de l’indivision [M] supportés par la copropriété du 1er mars 2009 au 2 septembre 2020, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, les consorts [M] n’ont pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, seul compétent pour l’examiner. Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.
2 – Sur les demandes principales en paiement
Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » " lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur
utilisation " – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait d’un relevé de propriété que M. [C] [M] était propriétaire du lot n°604 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Il produit également un acte de notoriété du 19 avril 2018 établissant que Mme [Z] [T] [S] veuve [M], et ses enfants M. [D] [M] et Mme [N] [M], ont la qualité d’héritiers de M. [C] [M] et ont déclaré accepter purement et simplement la succession.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2008 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2010 à 2022 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 5 juin 2023.
Si les consorts [M] soutiennent que les appels trimestriels de charges de copropriété du 1er octobre 2022 au 5 juin 2023 ne sont pas produits par le syndicat des copropriétaires, il convient de rappeler que la production des appels de fonds n’est pas strictement nécessaire, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition d’exigibilité de la créance de charges définitivement dues au titre des exercices clos ou de la créance de provision sur charges (Civ. 3ème, 8 mars 2018, pourvoi n 17-15.959).
En outre, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2013 a été versé aux débats par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires produit, comme en l’espèce, des appels de fonds, un décompte individuel de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée (ex. : Civ. 3ème, 7 juillet 2016, n° 14-28395).
Toutefois, c’est à juste titre que les consorts [M] soulignent que les décomptes communiqués par le syndicat des copropriétaires révèlent qu’ont été comptabilisées des sommes ne relevant pas des charges de la copropriété.
En effet, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le relevé de compte arrêté au 5 juin 2023 fait apparaître un solde débiteur de 30 445,56 euros. Le syndicat des copropriétaires n’explique pas le montant de 26 543,51 euros réclamé au titre des appels de charges et de travaux du 1er avril 2009 au 5 juin 2023. De même, divers frais, notamment des honoraires d’avocats, des dépens, et des frais de suivi ont été intégrés dans les décomptes.
Ainsi, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, et après imputation des règlements effectués par les copropriétaires sur la dette la plus ancienne conformément aux articles 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et 1342-10 du code civil, le compte individuel des consorts [M] arrêté au 5 juin 2023 présente un solde débiteur de
9 105,09 euros, déduction faite des divers frais qui ne relèvent pas des charges de la copropriété (30 445,56 euros – 21 340,47 euros). Ces frais déduits seront examinés infra.
Dans ces conditions, Mme [Z] [T] [S] veuve [M], M. [D] [M] et Mme [N] [M] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaires, ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 105,09 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 5 juin 2023.
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10601 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNI
Le règlement de copropriété prévoyant en ses pages 114 et 115 une clause instaurant la solidarité entre propriétaires indivis, Mme [Z] [T] [S] veuve [M], M. [D] [M] et Mme [N] [M] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Au titre des autres frais
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes suivantes :
— les frais et honoraires du syndic NBGI afférents aux prestations effectuées au profit des consorts [M] du 1er avril 2009 au 2 septembre 2020, soit 155,48 euros ;
— les frais consécutifs aux dégâts des eaux survenus dans les parties privatives du lot des consorts [M] ayant engendré des désordres dans les parties communes, à hauteur de la somme totale de 12 304,17 euros ;
— les frais et honoraires de M. [L] [O], expert désigné pour mener des opérations d’expertise judiciaire nécessitées par les dégâts des eaux, à hauteur de 4 843,02 euros ;
— les frais irrépétibles supportés par la copropriété pour essayer d’obtenir depuis le 1er janvier 2009 jusqu’au 2 septembre 2020, dans un cadre judiciaire et extra judiciaire, la réparation des désordres consécutifs aux dégâts des eaux survenus dans le lot des consorts [M], et le paiement des charges de copropriété par eux, notamment via une procédure de référé, une procédure d’expertise, une procédure au fond suivie d’une procédure en vue d’obtenir la désignation du service des domaines, soit un montant total de 15 327,35 euros ;
— les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des consorts [M], supportés par la copropriété durant la même période et pour les mêmes causes citées ci-dessus, soit un total de 2 087,15 euros.
A l’examen des pièces versées au dossier, il apparaît que, s’agissant tout d’abord de la somme de 155,48 euros relative à des frais et honoraires de syndic, comme l’indiquent les consorts [M], celle-ci n’est justifiée par aucune pièce.
Puis, quant à la somme de 12 304,17 euros, le syndicat des copropriétaires explique qu’il s’agit de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait des travaux de réfection des parties communes nécessités par les dégâts des eaux survenus dans le lot de l’indivision [M]. C’est à juste titre que les défendeurs soutiennent que cette somme ne constitue pas des charges de copropriété au sens des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En l’absence de toute décision de justice ayant condamné les consorts [M] au paiement de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires ne saurait inclure cette somme dans les charges de copropriété mises à la charge de ces derniers ni en demander le paiement sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
De même, la somme de 4 843,02 euros relative à l’expertise judiciaire n’est justifiée par aucune pièce permettant de démontrer le bien-fondé et l’exigibilité de la créance.
S’agissant des frais irrépétibles qui sont indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part il n’est nullement établi, en l’absence de toute condamnation judiciaire, que les consorts [M] sont redevables de ces frais résultant des procédures judiciaires antérieures ; et d’autre part, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur ces frais afférents à des instances distinctes.
La demande en paiement des droits et émoluments des actes des huissiers de justice engagés dans les autres instances sera rejetée pour les mêmes motifs, lesquels ne sont en outre aucunement justifiés.
Enfin, concernant les frais d’un montant total de 21 340,47 euros imputés aux consorts [M] apparaissant sur les décomptes des charges, précédemment déduits de la somme principale sollicitée par le syndicat des copropriétaires, il ressort de l’examen des pièces que ces frais portent notamment sur des honoraires d’avocat, des frais de procédures, et des frais de suivi de procédure. Comme exposé plus haut, les frais d’avocat constituent des frais irrépétibles qui sont indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les frais de signification de l’acte introductif d’instance des dépens. Quant aux frais de suivi par le syndic, ceux-ci ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées en l’espèce, et ne sont, en tout état de cause, pas justifiés.
Dès lors, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des divers frais formée à ce titre.
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10601 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNI
3 – Sur l’existence d’une obligation civile à l’encontre de M. [E] [M]
Aux termes de l’article 1100 du code civil, " les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de loi.
Elles peuvent naître également de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. "
Il y a obligation naturelle chaque fois qu’une personne s’oblige envers une autre, non sous l’impulsion d’une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d’honneur ou de reconnaissance.
La jurisprudence a reconnu l’existence d’un engagement unilatéral dans un nombre restreint de situations, par exemple la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile par la promesse d’exécution du débiteur (Cass. 1ère civ, 21 novembre 2006, pourvoi n° 04-16.370). Ainsi, le débiteur peut, par un acte de volonté non équivoque, valablement transformer en obligation civile l’obligation naturelle qu’il a conscience d’assumer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [E] [M], le frère de M. [C] [M], a souscrit une obligation civile en application de l’article 1100 du code civil, envers lui, en ce que depuis le décès de son frère, ce dernier se présente comme le bénéficiaire des loyers réglés par les locataires du lot appartenant aux consorts [M] et qu’il s’est engagé expressément à diverses reprises à apurer les dettes de l’indivision [M].
Il ressort de l’examen des pièces qu’il est exact que M. [E] [M] a exprimé à plusieurs reprises auprès du syndic sa volonté de régler la dette des consorts [M]. Toutefois, il résulte des courriers d’échanges produits aux débats que M. [E] [M] se présentait comme étant gestionnaire des intérêts des consorts [M], en invoquant à chaque fois la situation difficile de ces derniers, et en précisant notamment dans un courrier du 20 avril 2018 qu’il intervenait pour le compte de la succession.
Les paiements partiels intervenus et les démarches entreprises en vue d’apurer la dette ne suffisent donc pas à caractériser un engagement non équivoque de M. [E] [M] à s’obliger de régler les charges à titre personnel en se substituant aux débiteurs.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [E] [M].
4 – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est de jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires estime avoir subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, au regard des nombreuses procédures intentées par lui depuis 2009 aux fins de régularisation amiable de la situation à la suite du décès de M. [C] [M], et de l’absence de règlement depuis 2019.
Toutefois, comme le soutiennent justement les défendeurs, le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce permettant de justifier le préjudice invoqué. Alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que les consorts [M] ont agi de mauvaise foi.
Les frais de procédures intentées dans le cadre des autres instances antérieures ne sauraient être considérés comme un préjudice moral.
Dès lors, cette demande indemnitaire sera rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les consorts [M], succombant à l’instance, seront solidairement condamnés au paiement des entiers dépens de la présente instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10601 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNI
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les consorts [M] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [T] [S] (veuve [M]), M. [D] [M], Mme [N] [M] et M. [E] [M] ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [T] [S] (veuve [M]), M. [D] [M], et Mme [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 9 105,09 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 5 juin 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes en paiement et en réparation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [E] [M] ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [T] [S] (veuve [M]), M. [D] [M], et Mme [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/10601 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCNI
CONDAMNE Mme [Z] [T] [S] (veuve [M]), M. [D] [M], et Mme [N] [M] aux dépens ; et AUTORISE Maître Laurent Bachelot à recouvrer directement ceux des dépens qu’il aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 4 juin 2026.
La greffière La présidente
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