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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 nov. 2024, n° 21/04556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 06 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/04556 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N37T
Affaire : S.C.I. AURON CHASTELLARAS
C/ Syndicat SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
S.C.I. AURON CHASTELLARES Représentée par son Gérant, Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Novembre 2024 a été rendue le 06 Novembre 2024 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Expédition :
Maître Bastien PELLEGRIN
Le 6 Novembre 2024
Vu l’exploit d’huissier en date du 7 décembre 2021, par lequel la SCI AURON CHASTELLARES prise en la personne de son gérant en exercice a fait assigner le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR pris en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 1224, 1225, 1227 du code civil,
Vu les pièces communiquées aux débats,
— Recevoir la requérante en ses demandes,
— Se déclarer compétent
— Constater le défaut d’exécution de la convention d’occupation précaire de 2004
— Juger que le syndicat mixte et tout occupant de son chef devra délaisser les lieux
— Dire qu’au besoin, l’expulsion pourra être mise en œuvre avec le concours de la force publique
— Condamner le syndicat au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident (rpva 08/06/2022) par lesquelles le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR a formé incident devant le juge de la mise en état notamment aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige ;
Vu les dernières conclusions d’incident du SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR (rpva 06/09/2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 544 du code Civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Juger recevable et fondé le présent incident,
— Prendre acte ou au besoin juger qu’il ne s’oppose pas au désistement d’instance formé par la SCI AURON CHASTELLARES dans ses conclusions communiquées en date du 24 janvier 2024,
— Condamner la SCI AURON CHASTELLARES au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI AURON CHASTELLARES aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI AURON CHASTELLARES (rpva 24/01/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 394 et suivant du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Juger qu’elle se désiste de l’instance qu’elle a engagée à l’encontre du SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR par assignation en date du 7 septembre 2021,
— Juger que, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, le désistement d’instance est parfait à la date des présentes,
— Réserver les dépens ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 9 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la SCI AURON CHASTELLARES et l’accord au désistement du SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, quand bien même il n’a présenté aucune défense au fond.
En effet, la procédure intentée en 2021 a nécessité pour lui de constituer avocat, et ainsi d’engager des frais irrépétibles.
En conséquence, la SCI AURON CHASTELLARES sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance de la SCI AURON CHASTELLARES, accepté par le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR,
DISONS que ce désistement d’instance est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/04556,
CONDAMNONS la SCI AURON CHASTELLARES à payer au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI AURON CHASTELLARES aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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