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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 5 sept. 2025, n° 22/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. APS, S.A.R.L. DAVID NADO ARCHITECTE, S.A. MSIG Insurance Europe AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/03718
N° Portalis 352J-W-B7G-CWP56
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.C.V. 214 PVC
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
DÉFENDEURS
S.A.R.L. DAVID NADO ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
S.A. MSIG Insurance Europe AG
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
Décision du 05 septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03718 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWP56
S.A.R.L. APS, représentée par la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [T], administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1464
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Maître [P] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BUCK & CO CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 février 2025 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
La société civile de construction vente 214 PVC (SCCV 214 PVC) a effectué, en qualité de maître d’ouvrage non réalisateur, une opération immobilière sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15] sis [Adresse 4], [Localité 14], consistant en la démolition totale de l’immeuble existant avant d’en construire un nouveau en R+2+combles sur un niveau de sous-sol destiné à des stationnements, comprenant 8 logements et un commerce sur rue. Elle est assurée auprès de la société MSIG Insurance Europe AG.
Les époux [R] sont voisins de l’opération immobilière.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société David Nado Architecte.
La société Buck & Co Construction a été désignée comme entreprise générale, et est assurée auprès de la société Elite Insurance Company Limited.
La société Buck & Co Construction a sous-traité les travaux de démolition à la société APS, assurée auprès de la société MMA IARD.
Avant le début des travaux, la SCCV 214 PVC a saisi en référé le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation d’un expert judiciaire à titre préventif, auquel il a été fait droit par ordonnance du 5 novembre 2015 ayant désigné M. [C] [O] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 7 juin 2016, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à l’entreprise Buck & Co Construction.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Buck & Co Construction et désigné la Selarl FHB en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Buck & Co Construction et désigné Me [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2018, les opérations d’expertise de M. [O] ont été rendues communes et opposables à Me [P] [S], à la compagnie d’assurances Elite Insurance Company Limited, et à la compagnie d’assurance MSIG Insurance Europe AG.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société APS, et son assureur la société MMA IARD.
L’expert judiciaire, M. [O], a déposé son rapport le 22 mars 2021.
Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2021, les époux [R] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Paris à la SCCV 214 PVC afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à leur verser diverses sommes, outre les frais irrépétibles, suite à des désordres liés à l’opération immobilière, et un préjudice de jouissance. L’affaire a été enrôlée devant la 8ème chambre sous le numéro RG 21/09791.
C’est dans ces conditions que la SCCV 214 PVC a fait délivrer assignation, exploits d’huissier en date du 18 et 21 mars 2022, à son assureur la compagnie MSIG Insurance Europe AG, à la société David Nado Architecte, à Me [P] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Buck & Co Construction, la société APS et son assureur la compagnie MMA IARD, aux fins de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/09791, et condamnation in solidum de l’ensemble des parties assignées à prendre en charge le coût des éventuels travaux de reprise des désordres et les préjudices consécutifs invoqués par les époux [R]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03718.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2023, la demande de sursis à statuer formulée par la MMA IARD a été rejetée, tout comme les demandes des sociétés SCCV 214 PVC, APS et MSIG Insurance Europe AG formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, la 8ème chambre, section 3 du tribunal judiciaire de Paris, dans l’affaire initiée par les époux [R] enrôlée sous le numéro RG 21/09791, a condamné la SCCV 214 PVC à leur verser les sommes suivantes : 8 054,42 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société 214 PVC, demande au tribunal, au visa de l’article 246 du code de procédure civile, des articles 1103, 1231-1 nouveaux (anciens 1134 et 1147), 1240 nouveau (ancien 1382) du code civil, de :
« PRENDRE ACTE que la SCCV 214 PVC a exécuté les causes du jugement rendu le 9 décembre 2022 et que la somme de 19.052,79 euros a été versée le 2 juin 2023 aux époux [R] ;
DIRE et JUGER que le rapport d’expertise de M. [O] déposé le 22 mars 2021 comporte une erreur manifeste au sujet de l’imputation à la société SIBM d’une partie des désordres subis par les époux [R] dans la mesure où celle-ci n’est pas intervenue sur le chantier litigieux situé à [Localité 14] (94) ;
DIRE et JUGER que les travaux de démolition confiée par la société BUCK & CO Construction, à la société APS, et les travaux de gros-œuvre confiés à la société BUCK & CO Construction sont à l’origine d’une partie des désordres subis par les époux [R] ;
DIRE et JUGER que la société David Nado Architecte a manqué à ses obligations de contrôle des modalités d’exécution des travaux de démolition et de gros-œuvre, et de reprise des désordres imputable au chantier.
En conséquence,
DIRE et JUGER que la société BUCK & CO Construction, représentée par Me [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCCV 214 PVC,
DIRE et JUGER que la société APS a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la SCCV 214 PVC,
DIRE et JUGER que la société David Nado Architecte a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCCV 214 PVC,
En conséquence,
DEBOUTER l’ensemble des défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Me [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BUCK & CO Construction, entreprise générale de l’opération, la société APS, sous-traitant en charge des démolitions et son assureur la compagnie MMA IARD, la société David Nado Architecture et la société MSIG Insurance Europe AG à garantir intégralement la SCCV 214 PVC et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, dépens et intérêts, liées aux désordres et préjudices consécutifs allégués par les époux [R] qui ont retenus par le Tribunal judiciaire de Paris aux termes de son jugement du 9 décembre 2022.
En conséquence,
FIXER à la somme de 19.052,79 euros la créance de la SCCV 214 PVC au passif de la société BUCK & CO Construction, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [P] [S],
CONDAMNER in solidum Me [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BUCK & CO Construction, entreprise générale de l’opération, la société APS, sous-traitant en charge des démolitions et son assureur la compagnie MMA IARD, la société David Nado Architecture et la société MSIG Insurance Europe AG à verser à la SCCV 214 PVC la somme de 19.052,78 euros.
CONDAMNER in solidum la ou les partie(s) perdante(s) à verser à la SCCV 214 PVC la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.».
*
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société MSIG Insurance Europe AG, demande au tribunal, de :
« A titre principal :
Débouter la SCCV 214 PVC de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de MSIG
Insurance Europe AG ;
Débouter APS, MMA IARD et David Nado Architecte de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement :
Limiter toute condamnation de MSIG Insurance Europe AG à la somme de 14 054,42 euros ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum APS, MMA IARD et David Nado Architecte à garantir intégralement
MSIG Insurance Europe AG et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Fixer la créance de MSIG, équivalente à l’intégralité du quantum des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, au passif de la société Buck & Co Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [S], ;
Condamner tout succombant à verser à la compagnie MSIG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire.».
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société APS, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« Dire et juger qu’aucune faute et qu’aucune imputabilité ne sont rapportées à l’encontre de la société APS de nature à établir une responsabilité quelconque de sa part dans les dommages subis par les Cts [R],
Débouter la société 214 PVC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société APS,
Condamner la société 214 PVC à payer à la société APS une somme de 5 000 € à titre de justes et légitimes dommages & intérêts pour procédure manifestement abusive,
Condamner la société 214 PVC à payer à la société APS la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la société 214 PVC aux entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire est de droit.».
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société MMA IARD, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« DEBOUTER la SCCV 214 PVC de ses demandes à l’encontre de la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de l’entreprise APS ;
DEBOUTER la société MSIG de ses demandes à l’encontre de la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de l’entreprise APS ;
REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de l’entreprise APS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la SCCV 214 PVC de sa demande en paiement des frais d’expertise, lesquels sont afférents à une procédure de « référé-préventif » et doivent rester à la charge du maître d’ouvrage ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société MMA IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL – LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat.»
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société David Nado Architecte, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 et suivants du code civil, de :
« A titre principal,
Juger que la SARL Nado n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre et la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Me [P] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BUCK and CO Construction, entreprise générale, et APS, sous-traitant en charge des démolitions, la compagnie MMA IARD, assureur d’APS, la SCCV 214 PVC, et son assureur MSIG Insurance Europe AG, à relever et à garantir indemne la société Nado de toute condamnation à son encontre ;
Fixer la créance de la SARL Nado équivalente à l’intégralité du quantum des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, au passif de la société Buck & Co Construction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [S], ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SARL Nado;
Condamner tout succombant à payer à la société SARL Nado, la somme de 1 500,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Elmalih, avocat au barreau de PARIS conformément à l’article 699 du CPC.»
*
Me [S], régulièrement assignée à personne en qualité de liquidateur judiciaire de la société Buck & Co, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 21 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.
*
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur les demandes de garanties formulées par la société 214 PVC
La société 214 PVC, condamnée par le jugement du 9 décembre 2022 à verser aux époux [R] diverses sommes en réparation de leurs préjudices, recherche la garantie de :
— la société Buck & Co, représentée par le liquidateur judiciaire, entreprise générale de travaux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
— la société David Nado, architecte, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— la société APS, sous-traitant, et son assureur la société MMA IARD sur le fondement de la responsabilité délictuelle
— la société MSIG Insurance Europe AG, son assureur au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle
* Sur la responsabilité de la société Buck & Co prise en la personne du liquidateur judiciaire
La société 214 PVC estime que la société Buck & Co est responsable de plein droit des dommages causés aux voisins en application des clauses contractuelles et sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Elle en déduit ainsi que l’entreprise Buck & Co Construction est responsable de plein droit, sans nécessité d’apporter la preuve d’une quelconque faute, au demeurant incontestable au regard du rapport d’expertise, des dommages causés aux avoisinants et doit intégralement la garantir au titre de tous les désordres causés par les travaux qu’elle a elle-même réalisés et ceux réalisés par son sous-traitant APS (qui a exécuté les travaux de démolition et terrassement litigieux) dont elle doit répondre contractuellement.
Sur ce,
L’article L.622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
— soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce. Or, seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce.
Si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, les poursuites à l’égard du débiteur sont interdites en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, que la créance ait été déclarée ou non. Le juge de droit commun ne peut dès lors pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable.
Cette prohibition est d’ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective.
Sur ce,
En l’espèce, il est constant que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier ayant placé la société Buck & Co en liquidation judiciaire est intervenu le 22 juin 2018, soit antérieurement à la délivrance des actes introductifs de la présente instance.
Il apparait par ailleurs que les sommes objets du litige se rapportent à des créances nées antérieurement au jugement précité en ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Buck & Co.
Par conséquent les demandes de la société 214 PVC formées à l’encontre de Me [P] [S], liquidateur judiciaire de la société Buck & Co et tendant à la fixation de sa créance sont irrecevables étant par ailleurs relevé que la créance dont il est demandé la fixation n’a pas été déclarée entre les mains du liquidateur.
* Sur la responsabilité de la société David Nado, architecte
La SCCP 214 PVC recherche la responsabilité de la société David Nado Architecte en ce qu’elle a manqué de diligence, alors qu’elle explique lui avoir confié une mission de conception et d’exécution, assorties d’obligations contractuelles portant sur le contrôle des modalités d’exécution des travaux confiés aux différents intervenants, notamment à la société en charge du lot « démolition » et du lot « gros œuvre », ainsi qu’à la protection des propriétés voisines. Elle expose que l’architecte ne démontre pas avoir rempli l’ensemble de ses obligations et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle.
En réplique, la société David Nado Architecte réfute les arguments de la SCCV 214 PVC, estimant qu’elle inverse la charge de la preuve et ne rapporte aucunement la preuve d’une faute commise dans l’exercice de sa mission. Il rappelle que l’expert judiciaire n’a jamais retenu sa responsabilité et que les parties n’ont jamais démontré la carence de l’architecte pendant les opérations d’expertise.
Sur ce,
La société 214 PVC reproche à l’architecte, auquel elle a confié une mission complète de conception et d’exécution, d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, s’agissant notamment du contrôle des modalités d’exécution des travaux confiés aux intervenants et au contrôle de la protection des propriétés voisines.
Si ces obligations contractuelles, prévues par le CCAP, s’imposaient effectivement au maître d’œuvre chargé d’une mission de conception et d’exécution, le tribunal constate que la société 214 PVC ne produit aucun élément permettant de caractériser les manquements contractuels allégués de l’architecte et ne procède dès lors que par affirmations. Comme le souligne par ailleurs la société David Nado architectes, l’expert judiciaire n’a aucunement retenu sa responsabilité dans le cadre des opérations d’expertise.
Faute pour la société demanderesse de démontrer l’existence d’une faute contractuelle, elle sera déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société David Nado architecte dont la responsabilité ne sera pas retenue.
* Sur la responsabilité de la société APS et de son assureur, la société MMA IARD
La société 214 PVC recherche la responsabilité délictuelle de la société APS qui est intervenue en qualité de sous-traitant. Elle soutient que ce sont les travaux de démolition confiés à la société APS par la société Buck & Co qui sont à l’origine des désordres et que ces travaux ont été réalisés sans aucune précaution, aucun ouvrage de protection des existants n’ayant été mis en place.
En réponse, la société APS rappelle que le marché de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société Buck & Co Construction se limitait aux seuls travaux de démolition à l’exclusion des travaux de terrassement. Elle soutient qu’aucune faute n’est établie par le rapport d’expertise à son encontre, et que l’expert se contente d’indiquer que l’origine des dommages se trouve dans les travaux de démolition, de fondation et de terrassement, sans préciser en quoi les travaux de démolition ont une responsabilité dans ces désordres.
Sur ce,
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors qu’il lui a causé un dommage.
Il convient donc en l’espèce de rechercher si la société APS a commis un manquement contractuel et si celui-ci présente un lien de causalité avec le préjudice subi.
Le tribunal relève à titre liminaire que l’expert judiciaire, dans son rapport définitif, a imputé la responsabilité des désordres à hauteur de 20 % à la société Buck & Co et à hauteur de 80 % à la société SIBM en qualité de sous-traitante chargée des travaux de fondations et de terrassement.
Il apparait toutefois, ainsi que l’ont relevé les parties dans leurs dires à l’expert puis dans leurs conclusions, que la société SIBM n’est pas intervenue sur le chantier en question et que c’est par erreur qu’elle est mentionnée en qualité de sous-traitante dans les conclusions du rapport d’expertise. Il apparaît en effet que la société SIBM ne fait pas partie de la liste des sous-traitants communiquée dans le cadre de l’expertise.
En revanche, la société APS ne conteste pas être intervenue sur le chantier en question en qualité de sous-traitant pour le lot « démolition ». Son intervention est par ailleurs attestée par la demande d’acceptation de sous-traitant du 3 mai 2016 produite aux débats, qui mentionne au titre de la nature des travaux sous-traités : « démolition ».
Il ressort de la note aux parties n°20 du 14 octobre 2019 que l’expert judiciaire a relevé que le « lot démolition » était à l’origine de certains désordres (peintures en sous-sol, remplacement des dalles de pierres, des pierres de parement). L’expert conclut son dire ainsi :
« Ces différents désordres ont été occasionnés par l’entreprise générale, plus précisément par ses sous-traitants lors des démolitions et de la réalisation du gros œuvre ».
Le tribunal relève que les conclusions de l’expertise, si elles désignent l’entreprise de sous-traitance chargée du lot « démolition » responsable de certains désordres, ne précisent aucunement les manquements du sous-traitant dans l’exécution des travaux. La société 214 PVC ne rapportant par ailleurs pas la preuve des manquements contractuels de la société APS à l’égard de la société Buck & Co, elle n’établit pas que ces manquements soient susceptibles d’engager sa responsabilité délictuelle à son égard.
La société 214 PVC sera déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société APS.
La responsabilité de la société APS n’étant pas retenue, les demandes dirigées contre son assureur, la société MMA IARD sont dès lors sans objet, sa garantie ne pouvant être recherchée directement par un tiers que si la responsabilité de son assurée est engagée.
* Sur la garantie de la société MSIG Insurance Europe AG
La SCCV 214 PVC recherche la garantie de son assureur en faisant valoir qu’elle a souscrit auprès de lui une police « Responsabilité Civile Professionnelle Promoteur Immobilier » n°F210.14.0175, à effet du 1er janvier 2014. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est énoncé par son assureur selon lequel le sinistre n’a été déclaré que tardivement, celui-ci ne pouvait ignorer ce sinistre puisqu’il a été attrait aux opérations d’expertises par l’ordonnance en date du 8 novembre 2018. Elle précise que la société MSIG Insurance Europe AG a d’ailleurs, dans le cadre des opérations d’expertise, a valablement fait part de son point de vue et critiqué le quantum des réclamations des époux [R].
En réplique, la société MSIG demande au tribunal de débouter la société 214 PVC de son appel en garantie au visa des articles L.113-2 du code des assurances et de l’article 9.1 des conditions particulières de la police d’assurance énonçant qu’un sinistre doit être déclaré dans les 15 jours suivants la connaissance du sinistre, sous peine ne pas être assuré. Elle soulève qu’en l’espèce, ce délai n’a pas été respecté, lui causant ainsi un préjudice en ce qu’elle a été privée de l’opportunité de diriger la procédure au mieux de ses intérêts, en particulier sur le principe de sa condamnation à indemniser les époux [R], et sur le quantum. A titre subsidiaire, elle soutient ne pas être tenue de garantir les troubles de jouissance, ni le préjudice moral subis par les époux [R], pour un total de 6 000€, car ils n’entrent pas dans le périmètre de sa garantie contractuelle du fait de leur nature de préjudices « immatériels ».
Sur ce,
Aux termes de l’article L.113-2 du code des assurances, "L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.(…)"
Il est constant que la déchéance de garantie pour déclaration tardive d’un sinistre n’est pas automatique et ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.
En l’espèce, il est constant que la société 214 PVC est assurée auprès de la société MSIG Insurance Europe AG en vertu d’une police « Responsabilité Civile Professionnelle Promoteur Immobilier » n° F210.14.0175, à effet du 1er janvier 2014, ayant pour objet « de garantir l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile quelle qu’en soit la nature pouvant lui incomber dans le cadre des activités garanties à raison des dommages causés aux tiers ».
Il ressort de l’article 9-1 des conditions particulières du contrat d’assurance que l’assuré doit, sauf cas fortuit ou force majeure, déclarer les sinistres à l’assureur dans les 15 jours à compter de celui-ci et que faute pour l’assuré de se conformer à ces obligations, l’assureur a droit à une indemnité proportionnée aux dommages que cette inexécution pourra lui causer.
La société MSIG Insurance Europe AG ne produit aucune pièce de nature à caractériser le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la déclaration tardive de son assurée, se contentant de procéder par affirmations dans ses écritures. Le tribunal relève par ailleurs que si l’assureur soutient que son préjudice est constitué par l’impossibilité de diriger la procédure ayant conduit à la condamnation de son assurée, l’assureur a été attrait aux opérations d’expertise dès le 8 novembre 2018 et a notamment pu contester les préjudices allégués par les époux [R] dans les dires récapitulatifs adressés à l’expert les 27 janvier et 10 septembre 2020.
Elle ne peut dès lors se prévaloir utilement de la déchéance de garantie et sera déboutée de sa demande à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’examiner le grief tendant à la tardiveté alléguée de la déclaration effectuée par la société 214 PVC.
La société MSIG se prévaut à titre subsidiaire des conditions particulières de la police excluant la réparation des préjudices moraux et troubles de jouissance qui ne peuvent être garantis au titre des dommages immatériels.
L’article 1.7 de la police d’assurance définit comme les dommages immatériels garantis par l’assureur « le préjudice pécuniaire tel que privation de jouissance d’un droit, interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, perte de bénéfice, consécutive à un dommage corporel ou matériel ».
Le préjudice moral et le préjudice de jouissance alloués aux époux [R] par le jugement du 9 décembre 2022 ne constituent pas pour ces derniers un préjudice pécuniaire en ce sens qu’il n’a pas entraîné une perte d’argent. Toutefois, le tribunal relève que les dispositions invoquées par l’assureur ont vocation à s’appliquer dans ses rapports avec son assuré, la société 214 PVC. A l’égard de cette dernière, les sommes auxquelles elle a été condamnée en réparation des préjudices des époux [R] constituent bien une perte pécuniaire s’agissant d’une condamnation à paiement d’une somme d’argent. Il n’y a dès lors pas lieu d’exclure certains postes de préjudices, ceux-ci étant en lien avec la responsabilité de la société 214 PVC.
La société MSIG Insurance Europe AG ne se prévalant d’aucun autre moyen tendant à dénier ou limiter sa garantie, elle doit être condamnée à garantir la société 214 PVC de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 9 décembre 2022 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
3. Sur les appels en garantie de la société MSIG Insurance Europe AG à l’égard de la société Buck & Co, de la société APS et de la MMA IARD et de la société David Nado architecte.
La responsabilité des sociétés APS, MMA IARD et David Nado Architecture n’ayant pas été retenue, les appels en garanties formés à leur égard par la société MSIG Insurance Europe AG sont sans objet.
S’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Buck & Co, représentée par son liquidateur judiciaire, le tribunal rappelle, comme jugé plus haut, que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier ayant placé la société Buck & Co en liquidation judiciaire est intervenu le 22 juin 2018, soit antérieurement à la délivrance des actes introductifs de la présente instance.
Il apparaît par ailleurs que les sommes objets du litige se rapportent à des créances nées antérieurement au jugement précité en ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Buck & Co.
Par conséquent les demandes de la société MSIG Insurance Europe AG formées à l’encontre de Me [P] [S], liquidateur judiciaire de la société Buck & Co sont irrecevables.
4. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société APS
La société APS demande la condamnation de la SCCP 214 PVC à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle a manifestement été assignée avec légèreté, puisqu’elle n’est pas responsable des dommages subis par les époux [R], comme l’indique le rapport d’expertise. Elle soutient par ailleurs que l’action intentée à son encontre est dès lors abusive et porte atteinte à sa réputation professionnelle.
La société 214 PVC n’a pas conclu en réponse sur cette demande.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Pour cette raison, et en l’absence de toute intention de nuire démontrée, le seul fait que la demanderesse soit déboutée de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la société APS est insuffisante à caractériser un abus du droit d’agir.
Il convient par conséquent de débouter la société APS de sa demande.
5. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société 214 PVC et la société MSIG Insurance Europe AG, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les dépens incluront les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société 214 PVC sera condamnée à payer :
— la somme de 2.000 euros à la société APS
— la somme de 1.000 euros à la société David Nado Architecte
La société MSIG Insurance Europe AG sera condamnée à payer
— la somme de 1.000 euros à la société David Nado Architecte
— la somme de 1.500 euros à la société MMA.
L’équité commande de débouter la société MMA IARD de sa demande de frais irrépétibles à l’encontre de la société 214 PVC.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes formées par la société 214 PVC et la société MSIG Insurance Europe AG à l’encontre de la société Buck & Co prise en la personne de Me [P] [S], liquidateur judiciaire ;
DEBOUTE la société 214 PVC de ses demandes formées à l’encontre de la société APS, de la société MMA IARD et de la société David Nado Architecte ;
CONDAMNE la société MSIG Insurance Europe Ag à garantir la société 214 PVC de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts prononcées par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 9 décembre 2022 dans l’affaire opposant les époux [R] à la société 214 PVC.
DEBOUTE la société MSIG Insurance Europe AG de ses demandes formées à l’encontre de la société APS, de la société MMA IARD et de la société David Nado Architecte ;
DEBOUTE la société APS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société 214 PVC à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 2.000 euros à la société APS
— la somme de 1.000 euros à la société David Nado Architecte;
CONDAMNE la société MSIG Insurance Europe AG à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 1.000 euros à la société David Nado Architecte
— la somme de 1.500 euros à la société MMA.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société 214 PVC et la société MSIG Insurance Europe AG aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise et AUTORISE Maître Guillaume Aksil et Maître Elmalih à recouvrer directement ceux des dépens qu’ils auraient exposés sans avoir reçu préalablement provision
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 05 septembre 2025
La greffière La présidente
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