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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 22/06363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
12 JANVIER 2026
N° RG 22/06363 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZC5
Code NAC : 28C
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 32] (06)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 32] (06)
demeurant [Adresse 30]
[Localité 15]
représentés par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 414 et Me Muriel PARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 36] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 12] (ESPAGNE)
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 316
ACTE INITIAL du 13 Octobre 2022 reçu au greffe le 06 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Copie exécutoire :Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 414, Me Virginie JANSSEN,avocat au barreau de VERSAILLES, toque 316
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [X] [N] et Madame [D] [F] sont issus :
— Monsieur [P] [N],
— Monsieur [M] [N].
Madame [D] [F] est décédée le [Date décès 10] 1991.
Monsieur [X] [N] a épousé en secondes noces Madame [T] [G] le [Date mariage 7] 1993 sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Maître [C] [H], notaire, le 7 juin 1993.
Monsieur [X] [N] est décédé le [Date décès 6] 2012 au [Localité 31] (77) laissant pour lui succéder :
— Madame [T] [G], sa conjointe survivante,
— Monsieur [P] [N], son fils,
— Monsieur [M] [N], son fils.
Il dépend de la succession trois biens immobiliers :
— une maison située [Adresse 9] (78),
— un studio situé [Adresse 38] (20),
— une maison située [Adresse 5] (92).
L’acte de notoriété constatant la dévolution de Monsieur [X] [N] a été dressé par Maître [R] [H] le 30 novembre 2012.
Le 13 octobre 2022, Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] ont fait assigner Madame [T] [G] devant le présent tribunal, par acte de transmission de demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement Européen et du conseil du 13 novembre 2007, aux fins de partage judiciaire de la succession de Monsieur [X] [N], de demande de rapport à succession et d’attributions préférentielles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code civil
In limine litis :
— DECLARER Messieurs [P] et [M] [N] recevables en leurs demandes, fins et conclusions
Au fond
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [N],
— COMMETTRE tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— COMMETTRE une juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
— ORDONNER au notaire commis de dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation
— ORDONNER aux parties de remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
Au préalable :
— JUGER que Madame [G] restait devoir à Monsieur [X] [N], au jour de son décès, la somme de 369.930 francs, soit 56.395,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du décès ([Date décès 18] 2021 : 13.519,34), soit un total à parfaire de 69.914,73 €, au titre du prêt conclu le 23 février 1994
Subsidiairement, si le Tribunal considère ne pas disposer des éléments de conviction suffisants,
— JUGER qu’il y a lieu à vérification d’écriture concernant la convention de prêt conclu le 23 février 1994 et le document intitulé « Tableau de remboursement du prêt appartement » (pièces n° 10 et 11)
— JUGER que Madame [G] restait devoir à Monsieur [X] [N], au jour de son décès la somme de 6.921,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du décès ([Date décès 18] 2021 : 1.659,18), soit un total à parfaire de 8.580,36 €, au titre de divers « dépannages »,
— JUGER que Monsieur [M] [N] a une créance à l’égard de l’indivision successorale d’un montant de 40.545 € (à parfaire au jour du partage) au titre du paiement depuis le décès jusqu’au jour du partage :
des frais d’obsèquesdes dépenses courantes engagées pour le bien situé à [Localité 47] (assurances, fuel chauffage, [37] + entretien chaudière, Entretien haie + élagage, Divers (réparation évier cuisine + CT auto), Contrat entretien jardin, Location local stockage + assurances,des dépenses courantes engagées pour le bien situé en CORSE (Contrat [25], [22], Syndic Corse, Administrateur judiciaire Corsedes dépenses nécessaires qui ont amélioré la valeur du bien indivis situé à [Localité 43] ([21] toiture, Volets à remplacer , Peinture volets, Abattage haie thuyas, Rognage souches thuyas, Remplacement provisoire de la clôture, Remplacement définitif de la clôture, Remplacement en rénovation des fenêtres en double vitrage, Frais de déplacement)Des dépenses nécessaires qui ont amélioré la valeur du bien indivis situé en Corse (Réfection complète du studio en mai 2021, Aménagement Studio + Fenêtres, Frais de déplacement)
Ou subsidiairement :
— JUGER que Monsieur [M] [N] a une créance à l’égard de l’indivision successorale pour d’un montant de 40.545 € (à parfaire au jour du partage) au titre du paiement ces mêmes dépenses depuis le 13 octobre 2017 jusqu’au jour du partage.
— JUGER que Monsieur [P] [N] a une créance à l’égard de l’indivision successorale d’un montant de 24.755 € (à parfaire au jour du partage) au titre du paiement depuis le décès jusqu’au jour du partage :
— Des dépenses nécessaires relatives au bien situé à [Localité 44] (Taxes Habitation, Taxes foncières, [24], Société de surveillance [26], [23], Assurance habitation [19], [28], [33] : internet pour système de surveillance)
— Du paiement des charges relatives au bien situé à [Localité 40] (Assurance habitation, impôts locaux, charges de copropriété, impôts fonciers)
Ou subsidiairement :
— JUGER que Monsieur [P] [N] a une créance à l’égard de l’indivision successorale au titre du paiement de ces mêmes dépenses depuis le 13 octobre 2017 jusqu’au jour du partage.
En conséquence,
— ORDONNER que, en proportion des droits des parties dans la succession, la dette de l’indivision successorale soit prise en charge :
Madame [G] pour un ¼ : 65.300 € (à parfaire)[P] [N] : (261.200 – 65.300 = 195.900) /2 = 97.950 € (à parfaire)[M] [N] : (248.254 – 62.063 = 179.282) /2 = 97.950 € (à parfaire)
En conséquence,
— DECLARER que les comptes entre les parties se déterminent de la manière suivante :
— Madame [G] a une dette envers la succession d’un montant de 78.495 euros et une dette envers l’indivision successorale de 65.300 € ; elle devra donc rapporter : 103.730 – (78.495 + 65.300) soit 40.065 € (à parfaire au jour du partage)
— Monsieur [M] [N] a une créance envers l’indivision successorale de 40.545 €. Ses droits dans la succession s’élèvent à la somme de (155.595 € + 40.545) 196.140 € (à parfaire au jour du partage)
— Monsieur [P] [N] a une créance envers l’indivision successorale de 24.755 €. Ses droits dans la succession s’élèvent à la somme de (155.595 € + 24.755) 180.350 € (à parfaire au jour du partage)
— FAIRE DROIT à la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [P] [N] portant sur le bien situé à [Localité 41], dont la moitié indivise est évaluée à 137.500 €
— PRENDRE ACTE de la demande d’attribution formulée par Monsieur [M] [N] portant sur le bien situé à [Localité 45], dont la moitié indivise est évaluée à 137.500 €
— DECLARER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage
— CONDAMNER Madame [T] [G] à verser à Messieurs [P] et [M] [N] une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Ils affirment avoir bien entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [X] [N], leur père, qui n’a pu aboutir en raison de l’attitude de la défenderesse. Ils décrivent par ailleurs la consistance du patrimoine à partager ainsi que leurs intentions quant à la répartition des biens de la succession.
Ils font valoir que la succession détient deux créances à l’égard de Madame [T] [N] :
— une somme de 69.914,73 euros, au titre du solde d’un prêt conclu entre les époux le 23 février 1994 pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 34] et divers travaux,
— une somme de 8.580,36 euros, au titre du remboursement de divers dépannages consentis par Monsieur [X] [N] à son épouse,
Sommes auxquelles s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter du décès du de cujus.
Ils soutiennent que la convention de prêt du 23 février 1994 est valable pour avoir été signée par les deux époux, la signature de la défenderesse étant similaire à celle qu’elle conteste sur la convention ; si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, ils considèrent qu’il y aurait lieu alors à vérification d’écriture. Ils ajoutent que l’existence du prêt d’argent a bien été confirmée par Monsieur [X] [N] sur le tableau de remboursement qu’il a établi, tout comme les « dépannages » dont il a réclamé le paiement.
Ils contestent la prescription invoquée au motif que seules les dettes de la succession sont soumises à la prescription de droit commun et non les créances que détient la succession à l’encontre d’un indivisaire qui sont soumises au régime spécial de prescription de l’article 865 du code civil, courant à compter de la clôture des opérations de partage, de sorte que le rapport de ces deux dettes n’est pas prescrit en l’espèce.
Ils soutiennent être titulaires de créances à l’égard de l’indivision successorale, à parfaire, au titre des frais d’obsèques, de commissaire-priseur et de notaire, pour l’ouverture de la succession, ainsi que des dépenses nécessaires à l’amélioration et à la conservation, ayant entraîné un profit subsistant, des biens immobiliers indivis situés à [Localité 40], à [Localité 45] et en Corse. Ils contestent la prescription quinquennale opposée, considérant qu’elle ne court qu’à compter de la clôture du partage et subsidiairement que toutes les dépenses engagées à ce titre après le 13 octobre 2017 devront être prises en compte.
S’agissant des demandes reconventionnelles de Madame [T] [G] au titre des indemnités d’occupation, ils reconnaissent que Monsieur [P] [N] a bien la jouissance du bien indivis situé à [Localité 40]. Ils contestent en revanche la jouissance privative par Monsieur [M] [N] des biens situés à [Localité 45] et en Corse, qui n’a réalisé que des travaux d’entretien, le bien situé en Corse ayant été squatté puis loué depuis juillet 2022. Ils concluent que Madame [T] [G] est malvenue à solliciter une indemnité à ce titre alors qu’elle s’est désintéressée de l’entretien de ces biens.
Ils s’opposent par ailleurs à la demande de condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement d’une indemnité de jouissance du véhicule RENAULT qui a été vendu en 2015 compte-tenu de son état, et qui n’a qu’une faible valeur.
Ils demandent enfin des demandes d’attribution préférentielle respectives, du bien immobilier situé à [Localité 40] à Monsieur [P] [N] et celui situé à [Localité 45] à Monsieur [M] [N].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Madame [T] [G] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [N] ;
— COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Tribunal désigné pour procéder au compte, liquidation et partage ;
— DIRE qu’il appartiendra au notaire désigné de notamment déterminer la valeur locative des biens immobiliers composant l’actif de succession, de déterminer la valeur de la jouissance du véhicule automobile composant l’actif de succession, de ne retenir que les dépenses non prescrites effectivement faites dans l’intérêt de l’indivision successorale ;
— DIRE qu’il appartiendra au notaire de notamment intégrer à l’actif de succession les indemnités d’occupation et de jouissance dues par Messieurs [M] et [P] [N] ainsi que les loyers perçus pour le bien de Corse et/ou pour le bien de [Localité 48] ;
— DIRE qu’il appartiendra au notaire d’établir s’il en était besoin les comptes à faire entre les copartageants ;
— DECLARER Messieurs [M] [N] et [P] [N] irrecevables en leurs demandes en ce qui concerne les dettes soit disant dues par Madame [G] ; A défaut les en DEBOUTER ;
— DECLARER Messieurs [M] [N] et [P] [N] irrecevables en leurs demandes de remboursement de frais engagées antérieurement au 13 octobre 2017 ;
— DEBOUTER Messieurs [M] [N] et [P] [N] de leur demande liée au remboursement des frais engagés non justifiées ;
— DEBOUTER Messieurs [M] [N] et [P] [N] de leurs demandes d’attribution préférentielle portant sur respectivement le bien de [Localité 46] et de [Localité 40] ;
— DIRE que Monsieur [M] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation, à compter du 13 octobre 2017, sur le bien de [Localité 46] ;
— DIRE que Monsieur [M] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2017 sur le bien en Corse ;
— DIRE que Monsieur [P] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2017 sur le bien de [Localité 40] ;
— DIRE que Monsieur [M] [N] est redevable d’une indemnité de jouissance sur le véhicule composant l’actif de succession à compter du 13 octobre 2017 ;
— DIRE que les loyers perçus pour le bien de Corse et/ou pour le bien de [Localité 47] seront rapportés à la succession ;
— DEBOUTER Messieurs [M] et [P] [N] de toutes leurs demandes contraires ;
— DEBOUTER Messieurs [M] et [P] [N] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les demandeurs au règlement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 ;
— DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Elle fait valoir que l’assignation est incomplète sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un accord amiable et laisse le tribunal apprécier si les éléments produits par les demandeurs justifient de telles diligences.
S’agissant de la composition de l’indivision successorale, elle fait valoir que les biens composant l’actif successoral doivent être évalués au plus près du partage, les valeurs fixées dans la déclaration de succession ne pouvant être retenues, et qu’il y a lieu d’intégrer les indemnités d’occupation et les loyers perçus pour les biens indivis, qu’elle revendique.
Elle conteste l’existence de deux dettes invoquées par les demandeurs, faisant notamment valoir que la signature figurant sur la convention de prêt en date du 23 février 1994 n’est pas la sienne et que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes. Elle ajoute qu’en tout état de cause ces dettes sont prescrites depuis le [Date décès 6] 2017, soit 5 ans après le décès de Monsieur [X] [N], seule la prescription de droit commun étant applicable.
Elle conteste par ailleurs les comptes proposés par les demandeurs au titre du partage de la succession qui intègrent des dépenses prescrites, ayant été engagées plus de cinq ans avant l’assignation introductive d’instance, et des dépenses récentes dont il n’est pas justifié qu’elles aient bien profité à l’indivision successorale et non seulement dans l’intérêt d’un seul indivisaire.
Elle s’oppose aux demandes d’attributions préférentielles au motif que Monsieur [M] [N] ne motive pas sa demande et que Monsieur [P] [N] ne justifie pas de sa capacité financière à régler la soulte due dans le cadre de cette attribution.
Elle affirme que les demandeurs sont chacun redevables envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2017 et qu’il appartiendra au notaire commis d’en fixer les valeurs, Monsieur [P] [N] demeurant dans le bien indivis de [Localité 39] et Monsieur [M] [N] sollicitant l’attribution préférentielle du bien indivis de [Localité 45] et ayant effectué des dépenses coûteuses sur le bien indivis en Corse.
Elle soutient enfin que Monsieur [M] [N] est redevable d’une indemnité de jouissance pour usage privatif du véhicule RENAULT dépendant de la succession, se fondant sur une facture de contrôle technique dont il demande le remboursement.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, de les déclarer recevables en leurs demandes, fins et conclusions.
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [T] [G] ne conteste pas la recevabilité de la demande de partage judiciaire. Elle indique : « Il est demandé au Tribunal, s’il considère l’assignation recevable, de : ». Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Au surplus, il est observé que, bien que le juge de la mise en état ait attiré l’attention des parties par message RPVA du 18 août 2024, sur sa compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir et précisé qu’il était le cas échéant saisi par des conclusions lui étant spécialement adressées, il n’a été saisi d’aucune demande d’irrecevabilité.
Il y a donc lieu de constater que la recevabilité de la demande de partage judiciaire n’est pas contestée.
En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur l’éventuelle irrecevabilité.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Par ailleurs, l’article 1542 du code civil dispose en son premier alinéa :
“Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.”
En l’espèce, le régime matrimonial des époux, même mariés sous le régime de la séparation de biens, doit faire l’objet d’une liquidation préalablement aux opérations de partage de l’indivision qui existe entre Monsieur [P] [N], Monsieur [M] [N] et Madame [T] [G] portant sur la succession de Monsieur [X] [N].
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] ont manifesté leur intention de procéder au partage et de sortir de l’indivision. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Madame [T] [G] sollicite également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Il convient d’accueillir leur demande et de désigner Maître [Y] [U], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [27] ou [17] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en l’état sur la demande de Monsieur [P] [N] et de Monsieur [M] [N] de déterminer les comptes entre les parties.
Sur les demandes de rapport de dettes à la succession
L’article 864 du code civil dispose que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Il est constant qu’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence ; une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 865 du code civil dispose que, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
Sur la prescription de la demande de rapport des dettes
Il est constant que le mécanisme du rapport d’une dette à la succession constitue une opération de partage qui ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations, la créance que détient l’indivision à l’encontre de l’un des coindivisaires n’étant pas exigible avant en application des dispositions de l’article 865 du code civil précitées. La prescription de droit commun de l’article 224 du code civil n’est donc pas applicable.
Aucune clôture des opérations de partage de la succession de Monsieur [X] [N] n’étant intervenue, la demande de rapport dans l’actif successoral des sommes prêtées par le de cujus à son épouse n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé des demandes de rapport des dettes
En l’espèce, Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] soutiennent que Madame [T] [G] est débitrice envers la succession d’une somme au titre du reliquat, outre les intérêts, d’une convention de prêt qu’elle a souscrite avec Monsieur [X] [N] le 23 février 1994, ainsi que d’une autre somme au titre de divers « dépannages » [sic], outre les intérêts.
Ils versent aux débats un document dactylographié intitulé « convention de prêt sous seing privé » établi le 23 février 1994, portant les mentions « Le Prêteur – [J] [N] », suivi d’une signature, et « L’Emprunteur – [A] [G] », suivi d’une signature.
Il est indiqué : « Entre Mr [X] [N], domicilié [Adresse 8], et Mlle [T] [G] domiciliée [Adresse 14], il a été convenu ce qui suit :
Me [X] [N], désigné en qualité de Prêteur, met à la disposition de Mlle [T] [G], désignée en qualité d’Emprunteur, la somme de 390.000 [Localité 29] Français (Trois Cen Quatre Vingt Dix Mille), destinée à l’acquisition ainsi que divers travaux d’aménagement, sis au [Adresse 13] à [Localité 35].
Ce prêt n’est assorti d’aucun intérêt et sera remboursé par l’Emprunteur à compter du 1° Juin 1994, par tranche mensuelle d’un minimum de 3.000 [Localité 29] Français, réglés à la convenance du Prêteur, soit en liquide, soit par chèque bancaire.
Ce document étant établi en deux exemplaires originaux à [Localité 43] le 23 février 1994. »
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [N] soit bien signataire de ce document.
Les documents produits par Madame [T] [G] ne permettent pas d’établir qu’elle ne serait pas signataire de cette convention, étant observé que les signatures qui y sont apposées sur lesquelles elle s’appuie ne sont pas similaires, tout comme celles du contrat de mariage du 7 juin 1993 et de son passeport autrichien signé le 7 août 1995 (pièces n°2 et n°6 des demandeurs). Surtout, les pièces n’étant pas datées, rien ne permet d’établir qu’elles seraient contemporaines de la signature litigieuse sur la convention. Elle ne s’explique pas en tout état de cause sur les raisons pour lesquelles elle ne pourrait être signataire d’une telle convention, qui est pourtant précise et circonstanciée sur le montant et l’objet du prêt.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Madame [T] [G] et Monsieur [X] [N] sont bien signataires de la convention de prêt du 23 février 1994.
Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] produisent un tableau de remboursement et précisent que Monsieur [X] [N] en serait le rédacteur. Ce document présente deux tableaux, dont un intitulé « PRET APPARTEMENT AP/SB – Montant Total 390.000 Fs » faisant apparaître cinq remboursements depuis le 15 février 1995 pour un solde restant dû au 15 février 1996 de 369.920 francs. C’est cette somme en principal, soit 56.395,39 euros, que les demandeurs considèrent que Madame [T] [G] restait devoir à son époux au titre du prêt du 23 février 1994.
Ces montants et les dates de remboursement concordent avec les termes de la convention de prêt, de sorte qu’il convient de considérer qu’ils rapportent bien la preuve de l’existence et du montant en principal de la dette de la défenderesse au titre de la convention de prêt du 23 février 1994. En revanche, ils ne fondent pas leur demande d’appliquer des intérêts au taux légal à compter du décès, étant souligné que la convention stipule que le prêt n’est assorti d’aucun intérêt.
Le tableau de remboursement précité présente un second tableau intitulé « DEPANNAGES AP/SB » de quatre sommes du mois d’août 1994 au mois de janvier 1995 pour une somme totale de 45.400 francs.
Ce montant coïncide avec celui du document « Prêt appartement et dépannages divers » annexé à un courrier dactylographié portant comme signataire le prénom « [X] » (pièce n°12 demandeurs) adressé à « [T] » et précisant notamment : « Tu trouveras, ci-joint, un tableau résumant les dettes « lourdes » existant entre nous ». La rédaction particulièrement circonstanciée de ce courrier permet d’établir que Monsieur [X] [N] en est bien l’auteur et a récapitulé les deux dettes dont restait redevable son épouse, dont une somme de 45.400 francs, soit 6.921,18 euros, au titre de « dépannages ».
C’est cette somme qui est réclamée par les demandeurs au titre d’une seconde dette due à l’indivision successorale et dont ils justifient l’existence. En revanche, à l’instar de la première dette, ils ne fondent pas leur demande d’appliquer des intérêts au taux légal.
Madame [T] [G], copartageante, ne rapportant pas la preuve qu’elle se serait libérée de ces deux obligations, il y a lieu de considérer qu’elle est débitrice d’une dette de 56.395,39 euros au titre de la convention de prêt du 23 février 1994 et d’une dette de 6.921,18 euros au titre de dépannages consentis par Monsieur [X] [N].
En conséquence, Madame [T] [G] est débitrice envers l’indivision successorale d’une somme de 63.316,57 euros au titre de sommes prêtées par Monsieur [X] [N].
Sur les demandes tendant à la fixation de créances au titre de dépenses exposées pour les biens indivis
L’article 815-13 alinéa 1 du code civil dispose : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est constant que les impôts locaux, la taxe d’habitation, les charges de copropriété et la cotisation d’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire, constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis qui doivent être remboursées par l’indivision à l’indivisaire. Elles doivent ainsi figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet étant sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est de principe que la créance prévue à l’article 815-13 du code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, Madame [T] [G] conteste la recevabilité et le bien-fondé d’une créance que Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] détiennent à l’égard de la succession au titre de dépenses engagées pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis, au motif que les sommes réclamées seraient en partie prescrites et qu’il ne serait en tout état de cause pas justifié qu’elles auraient été engagées dans l’intérêt de l’indivision.
La créance détenue par un indivisaire au titre des dépenses engagées pour les travaux de rénovation et d’entretien d’un bien indivis, constitutives de dépenses de conservation, donne lieu à une créance de ce dernier sur l’indivision et est immédiatement exigible, de même que les dépenses d’amélioration. Cette créance se prescrit selon les règles de droit commun.
Les créances que Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] affirment détenir au titre de dépenses de conservation ou d’amélioration des biens indivis n’ont été formulées, pour la première fois, que par assignation signifiée à Madame [T] [G] le 13 octobre 2022. Elles sont donc prescrites pour la période antérieure au 13 octobre 2017.
S’ils demandent de juger, à titre subsidiaire, qu’ils détiennent une créance au titre du paiement de dépenses de conservation ou d’amélioration depuis le 13 octobre 2017, ils ne les détaillent pas à compter de cette date. Il n’appartient pas au tribunal, ni au notaire commis, de procéder au détail de leurs prétentions ni, d’ailleurs, de faire les comptes à leur place.
Ainsi, il leur appartiendra le cas échéant, dans le cadre des opérations de partage judiciaire, de faire valoir leur créance au titre de telles dépenses en produisant les justificatifs nécessaires, le tribunal ne se prononçant qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes d’attribution préférentielle de deux biens immobiliers indivis sis à [Localité 39] (92) et à [Localité 45] (78)
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il est acquis que le caractère conventionnel de l’indivision ne fait pas obstacle à l’attribution préférentielle de biens dans le cadre de partages d’indivisions de nature familiale.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [N] ayant été ordonnée pour les motifs précédemment exposés, les droits et prétentions que chaque indivisaire détient dans la succession de Monsieur [X] [N] ne sont pas encore définis, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer à ce stade qu’aucune soulte ne sera due par Monsieur [P] [N] comme il le soutient.
Par ailleurs, l’attribution préférentielle est une modalité de partage de l’indivision et ne prend effet qu’au jour de la signature de l’acte de partage.
Les demandes de Monsieur [P] [N] et de Monsieur [M] [N] d’attribution préférentielle à leur bénéfice de deux biens immobiliers indivis dépendant de la succession de leur père sont donc prématurées à ce stade.
Il leur appartiendra, le cas échéant, de faire valoir leur demande à ce titre dans le cadre des opérations de partage.
En conséquence, Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] sont déboutés de leur demandes d’attribution des biens indivis situés à [Localité 39] et à [Localité 45] qui sont prématurées.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est de principe que les règles de droit commun de la prescription édictées par l’article 2224 du code civil s’appliquent à la créance résultant de l’article 815-9 du code civil.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [T] [G] formule trois demandes au titre d’indemnités d’occupation dues par les demandeurs, une au titre de l’occupation privative du bien indivis situé à [Localité 40] par Monsieur [P] [N], et deux au titre de l’occupation privative des biens situés à [Localité 45] et en Corse par Monsieur [M] [N].
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [N]
Monsieur [P] [N] reconnaît qu’il a la jouissance du bien immobilier indivis situé à [Localité 40], et ne conteste pas y vivre depuis le décès de Monsieur [X] [N].
Le seul fait que Madame [T] [G] se soit désintéressée de l’entretien du bien n’est pas de nature à remettre en cause l’indemnité due à l’indivision successorale au titre de la jouissance privative du bien qu’il ne conteste pas.
Aucune pièce ne permettant de fixer le montant de l’indemnité due à ce titre, le tribunal ne statuera donc que sur le principe de son paiement et son point de départ, à savoir le 13 octobre 2017 soit les cinq années précédant la signification de l’assignation introductive d’instance, et renverra les parties devant le notaire commis pour la détermination du montant de cette indemnité d’occupation au regard des éléments qui lui seront communiqués.
Sur les indemnités d’occupation dues par Monsieur [M] [N]
Madame [T] [G] affirme que Monsieur [M] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation au motif qu’il a entrepris des dépenses d’amélioration du bien immobilier indivis de [Localité 45] dont il demande l’attribution préférentielle, ajoutant qu’il avait besoin d’un pied à terre en France.
Par ailleurs, elle demande dans le dispositif de ses écritures, de dire que Monsieur [M] [N], et non son frère, est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier indivis situé en Corse mais expose dans ses motifs qu’ils ont eu la jouissance privative au moins Monsieur [M] [N] qui a déclaré des dépenses d’amélioration importantes.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que Monsieur [M] [N] utiliserait exclusivement et privativement ces biens indivis, le simple fait d’avoir engagé des dépenses, fussent-elles importantes, étant inopérant.
En l’absence de preuve de jouissance privative et exclusive des biens indivis situés à [Localité 45] (78) et en Corse, à [Localité 20] (20), il convient de débouter Madame [T] [G] de ses demandes au titre des indemnités d’occupation dues par Monsieur [M] [N].
Sur la demande d’indemnité de jouissance du véhicule composant l’actif de succession
Il résulte de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, Madame [T] [G] formule une demande d’indemnité due par Monsieur [M] [N] au titre de la jouissance du véhicule RENAULT composant l’actif de la succession, qu’il aurait manifestement utilisé puisqu’il justifie d’une facture pour le contrôle technique dont il demande le remboursement.
Madame [T] [G] n’apporte aucun élément de nature à justifier non seulement que Monsieur [M] [N] aurait eu l’usage du véhicule, qui ne peut se déduire du règlement d’une facture d’entretien, ni, le cas échéant, qu’elle aurait été empêchée de l’utiliser.
En conséquence, la demande de Madame [T] [G] au titre d’une indemnité de jouissance due par Monsieur [M] [N] du véhicule RENAULT composant l’actif de succession sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la recevabilité de la demande de partage judiciaire n’est pas contestée ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [N], Monsieur [M] [N] et Madame [T] [G] ensuite du décès de Monsieur [X] [N], survenu le [Date décès 6] 2012, dont ils sont les ayants droits, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [X] [N] et de Madame [T] [G] est un préalable indispensable aux dites opérations ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [Y] [U], Notaire à [Localité 42] (78),
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [X] [N], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [27] ou [17] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ;
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer en l’état sur la demande de Monsieur [P] [N] et de Monsieur [M] [N] de déterminer les comptes entre les parties ;
DIT que Madame [T] [G] est débitrice à l’égard de la succession d’une somme de 63.316,57 euros au titre du remboursement de sommes prêtées par le de cujus ;
DECLARE prescrites les créances invoquées par Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] au titre de dépenses de conservation et d’amélioration des biens indivis antérieures au 13 octobre 2017 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer en l’état sur le montant des créances détenues par Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] au titre des dépenses de conservation et d’amélioration des biens indivis ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] et Monsieur [M] [N] de leurs demandes d’attributions préférentielles des biens situés à [Localité 40] (92) et à [Localité 45] (78), qui sont prématurées,
DIT que Monsieur [P] [N] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation depuis le 13 octobre 2017 et jusqu’à son départ du bien immobilier situé [Adresse 5] (92),
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la détermination du montant de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [T] [G] de ses demandes d’indemnité d’occupation pour les biens immobiliers indivis situés à [Localité 45] (78) et à [Localité 20] (20) à l’égard de Monsieur [M] [N] ;
DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande au titre d’une indemnité de jouissance sur le véhicule composant l’actif successoral ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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