Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50976 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6KZ
RLD N° : 3
Assignation du :
05 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [A] Architecte
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Marie BELLENGER, de la SELARL BELLENGER BLANDIN AVOCATS avocat au barreau de PARIS – #C0937
DEFENDERESSES
La Société S.C.I. CREDIPAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
La Société S.C.I. 18 [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Laurent MARRIÉ, de la SELARL LAURENT MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS – #B997
EXPOSE DU LITIGE
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Les Sociétés Credipad et 18 [H] (les maitres de l’ouvrage) ont confié à Mme [A], par contrat du 21 septembre 2023 et avenant du 28 février 2024, diverses missions d’architecture pour la conception et l’exécution de la réhabilitation d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 4].
Reprochant plusieurs manquements à Mme [A], elles ont résilié le contrat le 5 décembre 2025.
Mme [A], ayant vainement réclamé le paiement d’honoraires et d’un prix de cession forfaitaire de ses droits d’auteur, les a assignées en référé le 5 février 2026. C’est la présente instance.
Les maitres de l’ouvrage ont eux-mêmes assigné Mme [A] au fond le 9 mars 2026, en réparation des inexécutions contractuelles qu’ils allèguent.
Prétentions des parties
Mme [A], à l’audience et dans ses conclusions soutenues oralement, demande la suspension des travaux et des contrats avec les entreprises, sous astreinte, et la condamnation des défenderesses à lui payer des provisions de 150 000 euros HT sur ses honoraires, 100 000 euros pour l’indemnité de résiliation et 50 000 euros pour le préjudice moral et la perte de références, enfin 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Credipad et 18 [H], à l’audience et dans leurs conclusions soutenues oralement, soulèvent l’irrecevabilité des demandes, y résistent au fond et demandent elles-même la remise des documents du projet sous astreinte et 10 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Mme [A], qui estime que la poursuite du chantier est une atteinte à ses droits d’auteur et fonde sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, identifie l’oeuvre qu’elle invoque par sa pièce 5, comportant des plans et des images du projet, et sa pièce 23 montrant la façade projetée. Elle conteste toute cession de ses droits, faisant valoir, d’une part, que le contrat n’a pas été valablement résilié pour faute de sa part, tant d’un point de vue formel, la résiliation ne respectant pas le formalisme prévu par le contrat, que substantiel, en l’absence de tout manquement contractuel de sa part ; d’autre part, que même en cas de résiliation pour faute, l’article 13-2 du contrat s’applique et prévoit la nécessité de convenir des modalités de cession des droits d’auteur, « le cas échéant », c’est-à-dire sauf si le maitre de l’ouvrage ne souhaitait pas poursuivre le projet. Retenir que la résiliation pour faute permettrait au maitre de l’ouvrage d’utiliser les plans reviendrait selon elle à une cession tacite de droits d’auteur, illicite.
Elle ajoute que la poursuite du chantier, alors que l’accès lui en a été interdit, l’empêche de vérifier la conformité de l’ouvrage à son projet architectural, en violation de l’article 3, alinéa 3, de la loi 77-2 sur l’architecture.
Sur les provisions demandées, Mme [J] se prévaut d’un cout provisionnel du chantier augmenté à 10 390 000 euros HT.
Enfin, elle estime la demande de remise de documents est vague et imprécise, donc indéterminable.
**
Les défenderesses estiment d’abord Mme [A] irrecevable car elle n’a pas mis en cause M. [G], autre architecte intervenu dans le projet et grâce à qui le permis de construire a finalement pu être obtenu.
Sur le fond, elles estiment que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et impliquent notamment d’interpréter le contrat, ce qui échappe au pouvoir du juge des référés.
Contre la suspension du chantier, elles soutiennent que les images produites, qui ne sont pas suffisantes à identifier le projet architectural, dont la conception n’a en fait jamais été achevée par Mme [A] selon elles, ne sont pas datées et ne correspondent pas au projet approuvé ; que la demanderesse n’identifie pas l’empreinte de sa personnalité et qu’au contraire, les contraintes imposées par l’architecte des bâtiments de France excluent toute originalité.
Elles se prévalent en toute hypothèse du droit de poursuivre les travaux avec l’usage des plans de l’architecte que leur confère selon elles l’article 14.2.1 du contrat en cas de résiliation pour faute de l’architecte, ce qui est le cas ici, estiment-elles, au regard des nombreux manquements qu’elles disent avoir signalés à l’architecte par de nombreux courriels qui valent mise en demeure. Elles observent que la lecture de l’article 13-2 faite par la demanderesse reviendrait anéantir la faculté pour le maitre de l’ouvrage de résilier le contrat pour faute de l’architecte.
Elles ajoutent que la suspension demandée est disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile. Elles estiment encore que, la demanderesse reconnaissant à tout le moins ne pas pouvoir s’opposer sur le principe à la cession de ses droits patrimoniaux, le différend ne pourrait se régler que par le versement d’une somme d’argent, de sorte qu’il n’y pas de dommage imminent.
Contre les provisions, elles se prévalent des manquements qu’elles allèguent et qui justifient selon elles la résiliation pour faute du contrat, font valoir que les montant ne sont pas justifiés et, sur les honoraires, exposent que l’assiette retenue par la demanderesse excède le périmètre de ses missions, au regard duquel elle a, en réalité, déjà été trop payée.
Sur leur demande reconventionnelle, elles soutiennent que l’article 14.2.1 du contrat oblige l’architecte à remettre un exemplaire de tous les documents concernant le programme dans la mesure où il a été payé de ses honoraires.MOTIVATION
Fin de non-recevoir
En vertu de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.214).
Au cas présent, M. [G], dont les défenderesses soutiennent qu’il serait coauteur de l’oeuvre alléguée par la demanderesse, n’a réalisé que des croquis de la façade sur rue qui déclinent de façon usuelle un style classique par des choix visant exclusivement à permettre l’approbation de l’architecte des bâtiments de France et non à exprimer une créativité personnelle. Ces croquis ne portent donc manifestement pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Dès lors, faute d’apport personnel créatif, M. [G] n’est pas coauteur de l’oeuvre architecturale invoquée par Mme [A].
Par conséquent, la fin de non-recevoir de ce chef est écartée.
Suspension du chantier
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Comme le soulèvent les défenderesses, aucune urgence n’est toutefois alléguée par la demanderesse.
Aux termes de l’article 835 du même code, d’une part, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; d’autre part dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74).
L’oeuvre alléguée par Mme [A] est identifiée par des images (ses pièces 5 et 23) représentant deux versions envisagées de la façade avant, un projet de façade arrière et de terrasse de plein pied (de jour et de nuit avec une vue partielle d’un salon en arrière plan), des photos du chantier montrant seulement les murs évidés de l’ancien bâtiment et plusieurs étapes de terrassement, 7 plans de pièces ou de meubles et des images de synthèse de parties de certaines pièces ainsi que plusieurs possibilités pour le jardin.
Toutefois, outre qu’elle n’identifie pas précisément les contours de son oeuvre au-delà de cette énumération de visuels épars (elle ne communique notamment pas le dossier de demande de permis de construire qu’elle dit pourtant avoir élaboré), elle n’indique pas en quoi la création ainsi représentée serait originale, c’est-à-dire en quoi elle résulterait de choix créatifs personnels portant l’empreinte de sa personnalité.
Dès lors, il n’est pas manifeste que la mise en oeuvre de ces éléments dans le chantier, à la supposer avérée, soit la reproduction d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur ; la poursuite de ce chantier n’est donc pas un trouble manifestement illicite. La demande de suspension doit, par conséquent, être rejetée.
Provision
En vertu de l’article 835, 2e alinéa, du code de procédure civile, précité, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Si Mme [A] indique le taux de ses honoraires (14% du cout du chantier puis 12% au-delà de 7 000 000 d’euros HT), et allègue un cout de chantier de 10 390 000 euros HT, elle ne produit, pour justifier ce cout, qu’un tableau émanant de l’assistant à maitrise d’ouvrage (sa pièce 7), qu’elle n’explique pas et dans lequel il n’est pas possible de retrouver la preuve du montant qu’elle allègue, et ce d’autant moins que, comme le soulignent les défenderesses, le cout du chantier à prendre en compte pour le calcul des honoraires est celui qui correspond aux seules missions confiées à l’architecte, ce sur quoi Mme [A] n’apporte aucune explication. La provision réclamée est donc sérieusement contestable.
Au regard des manquements dénoncés par les maitres de l’ouvrage dans de nombreux courriels avant la résiliation, les indemnités réclamées par l’architecte du fait de cette résiliation, fondées sur le caractère infondé de celle-ci et qui nécessite donc une analyse allant au-delà de l’évidence requise en référé, est sérieusement contestable.
Par conséquent, les demandes de provision sont rejetées.
Communication de documents
Comme le souligne Mme [A], les maitres de l’ouvrages n’identifient pas les documents dont ils demandent la communication et n’exposent pas en quoi, malgré le libellé générique de leur demande (« tous les documents concernant le projet » ou « l’ensemble des documents du projet »), ces documents seraient identifiables. Leur demande est par conséquent rejetée.
Dispositions finales
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
Mme [A] perd le procès et est donc tenue aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés Credipad et 18 [H], pour les frais qu’elles ont dû exposer, une somme qui peut être fixée, au regard de l’équité, des efforts perceptibles de leur défense, mais aussi, à l’inverse, de l’absence de tout justificatif de ces frais, à 4 000 euros au total.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension des travaux et des contrats avec les entrerprises ;
REJETTE les demandes de provisions ;
REJETTE la demande reconventionnelle de communication des “documents du chantier” ;
CONDAMNE Mme [A] aux dépens ainsi qu’à payer 4 000 euros au total aux sociétés Credipad et 18 [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Arthur COURILLON-HAVY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Poussière ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État des personnes ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère
- Vol ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Tarif réduit ·
- Resistance abusive ·
- Biens ·
- Indemnisation ·
- Règlement
- Syndicat de copropriété ·
- Activité commerciale ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Abus de majorité ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Copie ·
- Ministère ·
- Acte unique ·
- Père
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Conversations ·
- Écrit ·
- Procédure civile ·
- Preuve ·
- Signature ·
- Exécution provisoire ·
- Code civil ·
- Application ·
- Exécution
- Logement familial ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- International ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Australie ·
- Compétence territoriale ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.