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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00148
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 26/00286
N° Portalis DB2R-W-B7K-D56M
MP/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française, aide Soignante, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Catherine BAUD MARJOU de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française, artisan, demeurant [Adresse 2],
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 10 Mars 2026,
Audience sans plaidoirie avec depôt de dossier le : 30 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 19 février 2026, Madame [W] [L] a assigné Monsieur [P] [J], au visa des articles 1376 et 1362 du Code civil, aux fins de condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de ladite décision et la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose qu’elle et Monsieur [M] [J] ont vécu maritalement durant plusieurs années à compter du mois de septembre 2016. Monsieur[P] [G] a fait édifier un chalet sur un terrain qu’il possédait en propre sur la commune de [Localité 3].
À cette fin, il a dû solder le prêt qu’il avait souscrit pour l’achat du terrain et engager des frais pour financer les travaux afférents auxdits chalets.
Elle soutient avoir aidé financièrement son ex compagnon à solder le prêt souscrit pour l’achat du terrain à hauteur de 30 000 euros et à financée à hauteur de 70 000 euros les travaux du chalet dans lequel ils ont aménagé en février 2022.
Un protocole valant reconnaissance de dette a été signé le 16 mars 2023 par les parties, le couple s’est séparé en juillet 2023 et Monsieur [J] a vendu son chalet en mars 2024.
Après plusieurs relances, Monsieur [J] s’acquittera partiellement de sa dette à hauteur de 70 000 euros en janvier 2025 mais depuis Madame [L] n’est pas arrivé à obtenir le règlement du reliquat.
Monsieur [M] [J] n’a pas constitué d’avocat, il a été cité par assignation avec procès-verbal de recherches infructueuses, avec la lettre recommandée et la lettre simple prévues à l’ article 659 du Code de Procédure Civile.
L’affaire appelée à la mise en état du 10 mars 2026, a été clôturée le jour même, avec renvoi à l’audience , sans plaidoirie, à juge unique du 30 mars 2026. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que Monsieur[M] [J] – non comparant- n’a pas été cité à personne, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A/sur la validité de la reconnaissances de dette
*Il résulte de l’article 1902 du code civil que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
L’article 1376 du Code civil exige que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement signature ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Et l’article 1362 du code civil dispose que "Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
*En l’espèce, la reconnaissance de dette, en date du 16 avril 2023 mais signé le 24 avril 2023 par les deux parties assistées chacune par leur avocat, est bien signée manuscritement par Monsieur [M] [J] mais si le montant de la somme prêtée par la demanderesse au défendeur, soit 100 000 euros, apparaît dans le corps de l’acte, il n’est pas repris manuscritement ni en chiffres, ni en lettres par Monsieur [M] [J] .
Il s 'agit donc d’un acte irrégulier au regard des dispositions légales, ci-dessus rappelées, mais constituant un commencement de preuve par écrit, puisqu’ il émane de celui contre qui la demande est formée et qu’il rend vraisemblable le point allégué.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré, en application des dispositions de l’article 1361 du code civil, par les éléments complémentaires suivants constitués par les constations réalisés par un huissier de justice, en date du 6 juin 2024, par lesquelles cet officier ministériel constate dans le téléphone portable de la demanderesse sur le site WhatsApp des conversations échangées avec un dénommé [C] dont la photographie apparaît sur ledit téléphone, à savoir :
— une conversation du 28 avril 2024 à 17h28, dans laquelle le dénommé [C] demande un RIB à la demanderesse,
— la conversation du 6 mai 2024, à la demande de remboursement formulée par demanderesse, le dénommé [C] indique " tu sais bien que je vais te rembourser je suis fatiguée de me battre et je vais vraiment pas bien… je ne t’ai jamais rien fait à l’envers ",
— la conversation du 23 avril 2024 dans laquelle le dénommé [C] déclare " tu sais que je vais te rembourser laisse-moi sortir de là où je suis, accepte que l’on se voit avant que je parte, je vais te faire 80 000 €, les 20 000 restant on en parle ensemble si tu veux ".
Il en résulte un chantage affectif de la part du dénommé [C] qui ne conteste jamais devoir de l’argent à la demanderesse, et le reproche de ce dernier d’avoir hébergé gratuitement la demanderesse et son fils chez lui.
La preuve de l’existence d’un acte de reconnaissance de dette est donc rapportée.
Au surplus, la demanderesse justifie avoir verser la somme d’au moins 100 000 euros au bénéfice du défendeur. Elle reconnaît que ce dernier lui a rembourser la somme de 70 000 euros en janvier 2025, le défendeur ne justifie d’aucun remboursement à ce titre.
*En conséquent , il convient de condamner Monsieur [M] [J] à payer à Madame [W] [L] la somme de 30 000 euros, outre intérêt s au taux légal à compter de ce jour. Mais , il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte dans l’hypothèse de la non exécution de la condamnation.
C/sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
*Monsieur [M] [K], succombant, doit être condamné aux entiers dépens, avec distraction profit de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Madame [W] [L] une somme de 2 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Madame [W] [L] la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS), outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL CATHERINE BAUD MARJOU, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Madame [W] [L] une somme de 2 400 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision, est de droit.
Le présent jugement a été signé par Martine PERNOLLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Martine PERNOLLET
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