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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00678 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPXV
AFFAIRE : S.C.I. POLCLO C/ Société GARAGE PHILIP-BRIOUDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. POLCLO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SARL GARAGE PHILIP-BRIOUDE, RCS de [Localité 3] n°902.082.726, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2007, la société civile POLCLO a consenti à la SARL GARAGE PHILIP un bail commercial portant sur un local [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er avril 2007 et jusqu’au 31 mars 2016 et pour un loyer principal annuel de 11 664 euros hors TVA payable mensuellement.
Par avenant en date du 21 juillet 2014, la désignation des lieux loués a été redéfinie et le loyer annuel a été porté à 24 000 euros hors TVA.
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2016, le bail a été renouvelé pour une période de neuf années entières à compter du 1er avril 2016, pour se terminer le 31 mars 2025, le loyer restant fixé à la somme annuelle de 24 000 euros hors TVA.
Par avenant en date du 27 octobre 2020, le loyer a été fixé à la somme annuelle de 27 800 euros hors TVA.
Par acte sous seing privé du 30 août 2021, la société GARAGE PHILIP a cédé son fonds artisanal et commercial à la société GARAGE PHILIP-BRIOUDE.
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2024, la société civile POLCLO a assigné la SARL GARAGE PHILIP-BRIOUDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle la société civile POLCLO sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 15 150,32 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 8 631,99 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 19 juillet 2024 ;
— Condamner la SARL GARAGE PHILIP-BRIOUDE à justifier à la SCI POLCLO de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation de son assureur en cours de validité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours à compter la signification de la décision à intervenir.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la commune de Saint-Romain-En-Jarez expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse et qu’une levée d’état des créanciers inscrits a été effectuée auprès du greffe du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Elle ajoute qu’un créancier inscrit a été identifié et que l’assignation lui a été signifiée.
La société GARAGE PHILIP-BRIOUDE, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet et contenant déclaration par le » Bailleur « de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au » Bailleur « , sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Et dans le cas où le » Preneur « se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance, exécutoire par provision nonobstant appel ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société GARAGE PHILIP-BRIOUDE le 19 juillet 2024 pour la somme principale de 8 631,99 euros, arrêtée au 19 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 août 2024.
La société GARAGE PHILIP-BRIOUDE doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 05 novembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, s’élèvent à 21 002,31 euros.
Il convient donc de condamner la société GARAGE PHILIP-BRIOUDE à payer à la SCI POLCLO la somme provisionnelle de 21 002,31 euros, arrêtée au 05 novembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 juillet 2024 sur la somme de 8 631,99 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En outre, le bail mentionne que « le Preneur devra faire assurer et tenir constamment assurés contre l’incendie, pendant le cours du bail à une compagnie notoirement solvable ses mobiliers, matériels, agencements et marchandises. Il devra également contracter toutes assurances suffisantes contre le recours des voisins. Il devra justifier de ces assurances et de l’acquit régulier des primes à toute réquisition du bailleur, supporter ou rembourser toutes surprimes qui seraient réclamées de son fait, au Bailleur ».
La SCI POLCLO a réclamé à la société GARAGE PHILIP-BRIOUDE une attestation d’assurance pour la période 2024-2025 par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 septembre 2024. Au jour de l’audience, la société GARAGE PHILIP-BRIOUDE n’avait pas satisfait à cette demande, de sorte qu’il convient de la condamner à justifier à la SCI POLCLO de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation de son assureur en cours de validité, dans un délai de 7 jours mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI POLCLO à la SARL GARAGE PHILIP-BRIOUDE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 20 août 2024 ;
DIT que SARL GARAGE PHILIP-BRIOUDE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL GARAGE PHILIP-BRIOUDE à payer à la SCI POLCLO les sommes provisionnelles suivantes :
— la somme provisionnelle de 21 002,31 euros, arrêtée au 05 novembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 19 juillet 2024 sur la somme de 8 631,99 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GARAGE PHILIP-BRIOUDE à justifier à la SCI POLCLO de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation de son assureur en cours de validité, dans un délai de 7 jours mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL GARAGE PHILIP-BRIOUDE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 171,83 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
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— DOSSIER
Le 28 Novembre 2024
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