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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 juin 2026, n° 23/09683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/09683 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CAS
N° PARQUET : 23-1687
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juin 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
Chez Monsieur [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/09683
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [W] [L] délivrée le 30 juin 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [L] notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/09683
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [L], se disant né le 25 mars 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, [N] [E] dit [X] [L], né le 18 juin 1961 à [Localité 5], est de nationalité française en application de l’article 21 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 ; de statut civil de droit commun, il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [W] [L], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil de [N] [E], dit [X] [L], son père revendiqué, le demandeur verse aux débats une copie, délivrée le 10 octobre 2010 par l’officier d’état civil de la commune de El Biar, qui mentionne que [X] [L] est né le 18 juin 1961 à El Biar, de – et de – , l’acte a été dressé le 1er juillet 1961 et portant transcription du jugement du Tribunal d’Alger en date du 13 mars 1971 n°2005 paragraphe 3 du code civil en ce sens que le prénom de [E] [S] sera remplacé par celui de [L] [X], jugement transcrit sur le registre des naissances de l’année 1971 n° 926 (pièce n°7 du demandeur).
Il produit ensuite un extrait des minutes du jugement du greffe du tribunal d’Alger, n°2005/EC/70 rendu le 13 mars 1971 ordonnant que l’acte de naissance n°852 dressé le 18 juin 1961 par l’officier d’état civil de la commune d’Alger 7ème concernant [E] [N] sera modifié en ce sens que le prénom de [E] [N] sera remplacé par celui de [L] [X] et ordonné que le dispositif du jugement soit transcrit sur les registres des naissances de la commune d’Alger (pièce n°6 du demandeur).
Le demandeur produit également la copie de l’acte de naissance [U] de [N] [E], dressé le 1er juillet 1961, par l’officier de la légion d’honneur du [Localité 6], délivrée le 17 juin 2024 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (pièce n° 33 du demandeur). Cette copie ne comporte pas la mention du jugement du Tribunal d’Alger en date du 13 mars 1971 n°2005.
Le ministère public conteste la valeur probante de ce jugement au motif que le nom du greffier ayant délivré la copie du jugement n’est pas lisible.
En réplique, le demandeur fait valoir que « le ministère public fait preuve d’une certaine mauvaise foi en prétendant qu’il serait peu lisible alors qu’il s’agit d’un vieux document ».
Le tribunal constate, comme l’observe à juste titre le ministère public, que le nom et la signature du greffier ayant délivré la copie du jugement ne sont pas lisibles, de sorte que son authenticité n’est pas garantie.
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de père revendiqué du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Le demandeur n’a donc pas produit une copie probante du jugement précité, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
La copie de l’acte de naissance colonial de [N] [E], délivrée par le service central de l’état civil de [Localité 7] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil précité.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de [N] [E] dit [X] [L] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Faute de justifier de l’état civil de [N] [E] dit [X] [L], le demandeur ne peut établir une chaîne de filiation à son égard ni revendiquer sa nationalité française.
En conséquence, M. [W] [L] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [L] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [W] [L], se disant né le 25 mars 1995 à [Localité 8] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [W] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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